CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC003002712
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e   C. Pouly, avocat à Paris. 2.     Il a été décidé de ne pas divulguer l’identité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour). 3.     Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 4.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’atteinte portée à leurs droits garantis par l’article 3 de la Convention du fait qu’ils ne bénéficient pas d’un hébergement adapté à leur situation vulnérable, en tant que demandeurs d’asile. 5.     Les requérants sont demandeurs d’asile en France. Malgré des demandes de solutions d’hébergement formulées auprès des autorités conformément aux obligations de l’État en vertu de la directive   2003/9 CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, les requérants ne bénéficient pas d’une prise en charge en centre d’hébergement. 6.     Ils saisirent le juge des référés du tribunal administratif («   TA   ») de Paris qui, par ordonnances des 23   juin   2011 et 8   novembre   2011, enjoignit à l’administration, sous astreinte, d’indiquer aux requérants un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou un centre d’hébergement et de réinsertion sociale susceptible de les accueillir. 7.     Les 12   octobre   2011 et 3   février   2012 respectivement, le TA de Paris liquida les astreintes prononcées. 8.     Le 28 novembre 2011, les requérants saisirent la Cour d’une demande d’application de l’article 39 du règlement, faisant valoir que l’État ne remplissait pas ses obligations de logement des demandeurs d’asile et demandant qu’il lui soit enjoint de leur fournir un hébergement adapté à leur situation. Le 15 mai 2012, la Cour (le juge de permanence) décida de ne pas faire droit à cette demande. 9.     Le 12 avril   2012, M.A. fut accueilli et pris en charge par le centre d’hébergement pour adultes isolés de Paris, géré par l’association France   Terre   d’asile. 10.     Le 30   mai   2012, S.P. fut accueilli dans ce même centre. 11.     Le 13   juin   2012, les deux requérants furent admis dans le dispositif national d’accueil et hébergés, à ce titre, au centre d’accueil de demandeurs d’asile des Ulis, géré par la société d’économie mixte ADOMA. 12.     Le 25 mai 2012, la requête fut communiquée au Gouvernement. 13.     Le 9 février 2016, la Cour décida d’ajourner l’examen de la requête dans l’attente de l’issue de l’affaire V.M. et autres c. Belgique (n o 60125/11), alors pendante devant la Grande Chambre. Les parties en furent informées par courrier du 11   février   2016. 14.     Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 17   novembre   2016 dans l’affaire V.M. et autres (précité), la Cour dit qu’il y avait lieu de rayer l’affaire du rôle. 15.     Par une première lettre du 10 avril 2017, le greffe demanda à l’avocat des requérants si ses clients, à la lumière de l’arrêt V.M et autres , entendaient maintenir leur requête au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention et quels motifs s’opposeraient le cas échéant à sa radiation. Un délai de réponse fut fixé au 10 mai 2017. 16.     Le 15   mai   2017, en l’absence de réponse de l’avocat, le greffe lui adressa une lettre avec avis de réception pour l’inviter à lui faire parvenir, avant le 1 er juin 2017, les renseignements demandés dans la lettre du 10   avril   2017 en précisant, en outre, que la Cour peut rayer une requête lorsque les circonstances donnent à penser que les parties requérantes n’entendent pas la maintenir. Cette seconde demande, parvenue à l’avocat le 18   mai   2017, resta également sans réponse. EN DROIT 17.     La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre les requérants et leur représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière des requérants et pour confirmer la persistance de l’intérêt des requérants à la continuation de l’examen de leur requête ( V.M. et autres, précité, §   35). 18.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in   fine de la Convention. 19.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017.   Anne-Marie Dougin   Mārtiņš Mits Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1114DEC003002712