CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC005211714
- Date
- 17 octobre 2017
- Publication
- 17 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Renzo Manfredi, est un ressortissant français né en   1953 et résidant à Santeny. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Mockel, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom, le certificat d’immatriculation indiquant une adresse différente de celle de son domicile à Santeny. Le 23 mars 2013, ledit véhicule fit l’objet d’une contravention pour excès de vitesse sur la commune d’Albertville. Le 23 octobre 2013, le requérant se vit notifier par huissier de justice, à l’adresse déclarée par lui pour l’établissement du certificat d’immatriculation, un avis de poursuite l’informant de sa condamnation pour cette infraction et lui enjoignant de régler une amende d’un montant de 207 euros (EUR). Le 26 novembre 2013, le requérant envoya une lettre à l’officier du ministère public («   OMP   ») pour contester l’avis de poursuite. Il sollicita de l’OMP que soit saisie la juridiction compétente s’il devait estimer l’infraction constituée. Il ne reçut aucune réponse. Le 14 octobre 2014, à la suite de la saisine de la Cour dans la présente affaire par le requérant, l’OMP informa ce dernier qu’après examen de son dossier, il avait procédé à un retour de la contravention à une amende minorée, lui ouvrant ainsi, à nouveau, la possibilité de contester l’infraction. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Il est renvoyé à l’exposé du droit et de la pratique internes pertinents fait dans l’arrêt Josseaume c. France (n o 39243/10, §§ 14 et s., 8 mars 2012). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un «   tribunal   », faute d’avoir pu contester l’infraction d’excès de vitesse relevée à son encontre. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle La Cour considère d’emblée que l’examen du fond de l’affaire ne se justifie plus (voir, notamment, Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], n o   58822/00, §   44, 7   décembre 2007, et Kaftaïlova c. Lettonie (radiation) [GC], n o   59643/00, §   47, 7   décembre 2007), pour les raisons exposées ci ‑ après. Elle rappelle en effet qu’aux termes de l’article 37   §   1   b) de la Convention, elle peut, «   à tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives   : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressé se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention en raison de ces faits ont été effacées ( Sisojeva et autres   c.   Lettonie [GC], n o   60654/00, §   97, CEDH 2007 ‑ I). En l’espèce, la Cour constate que le requérant se plaignait de n’avoir pas été en mesure de contester l’infraction reprochée. Or, à la suite de la communication de la présente requête au Gouvernement, l’OMP a décidé de revenir à une amende minorée, ouvrant ainsi à nouveau la possibilité pour le requérant de contester l’infraction. Le représentant du requérant a d’ailleurs confirmé l’exercice d’un recours à la suite de cette décision. La Cour estime dès lors, à la lumière des circonstances de l’espèce, que le grief a été redressé d’une manière adéquate et suffisante (voir, mutatis mutandis , Chevanova et Kaftaïlova précités, §§ 50 et 54, et Hörmann et autres c. Autriche (déc.), n os   31176/13 et 31185/13, § 11, 7 mars 2017). De plus, même si le requérant s’oppose à la radiation du rôle de la requête, la Cour rappelle que l’application de l’article 37 § 1 b) de la Convention n’est pas conditionné au consentement de celui-ci (voir Guermoud c. France (déc.), n o 538/02, 27 septembre 2007, et Kordoghliazar c. Roumanie (déc.), n o 8776/05, 20 mai 2008). Ainsi, après avoir examiné les éléments nouveaux portés à sa connaissance, ainsi que les observations des parties, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle. B.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant demande le remboursement de 207 EUR pour l’amende mise à sa charge et de 1   200 EUR au titre de ses frais d’avocat devant la Cour. La Cour rappelle que lorsqu’une requête a été rayée du rôle, s’il ne lui est pas possible d’accorder une somme pour les dommages allégués, les dépens sont quant à eux laissés à son appréciation, conformément aux dispositions de l’article   43 § 4 du règlement de la Cour (voir, parmi d’autres, Chevanova et Kaftaïlova , précités, respectivement §§ 53 et 57, Kordoghliazar , décision précitée, et Hörmann et autres , décision précitée, § 14). Compte tenu des frais nécessairement et réellement engagés devant elle par le requérant, lequel sollicite une somme de 1   200 EUR, non contestée dans son montant par le Gouvernement, la Cour la lui accorde, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. En outre, elle considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur le montant dû exprimé en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle   ; Dit a)     que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant   ; b)     que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 novembre 2017.   Anne-Marie Dougin   Mārtiņš Mits Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1017DEC005211714