CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:1003DEC002548007
- Date
- 3 octobre 2017
- Publication
- 3 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   S.   Çağıral, avocate à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 mars 1995, en raison d’une affection causée par la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins entre le cou et l’épaule gauche (syndrome du défilé thoracobrachial), la requérante, âgée à l’époque de 36   ans, fut opérée dans l’unité de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’Égée («   l’unité de chirurgie cardio-vasculaire   »), un hôpital public. 4.     Avant l’opération, elle signa un formulaire dans lequel elle indiquait avoir été informée par le chirurgien des risques de complications encourus en raison de l’intervention chirurgicale et dans lequel elle consentait à l’opération. 5.     Après l’opération, elle souffrit de séquelles dues à la perte d’une partie des fonctions de son bras gauche. Soutenant que ces séquelles résultaient d’une erreur médicale commise lors de l’intervention chirurgicale, la requérante intenta un recours en indemnisation devant le tribunal administratif d’İzmir («   le tribunal   »). 6.     Dans un premier rapport d’expertise, établi le 16 août 1999 à la demande du tribunal par les médecins de l’unité de chirurgie cardio-vasculaire, il fut indiqué que le bras gauche de la requérante avait subi une lésion du plexus brachial [1] lors de la résection de la première côte, mais que le bras avait été immédiatement soigné au cours de l’opération. Le problème aurait ainsi été correctement diagnostiqué et soigné selon les procédures habituelles. Les médecins indiquèrent également que, la zone opérée couvrant un nombre important de nerfs, la lésion de l’un d’entre eux lors d’une intervention de ce type faisait partie des complications probables. 7.     Dans un autre rapport d’expertise, établi le 16 novembre 1999 par deux médecins spécialisés en neurologie et professeurs à la faculté de médecine de l’université d’Égée et par un médecin spécialisé en physiothérapie et rééducation, il fut constaté que les séquelles au bras de la requérante étaient imputables à la lésion du plexus brachial survenue au cours de l’intervention chirurgicale. 8.     Le 28 décembre 1999, le tribunal, s’appuyant sur ce dernier rapport, jugea qu’il y avait eu une faute imputable à l’administration et il condamna celle-ci à verser une indemnité à la requérante. 9.     Le 21 mars 2002, le Conseil d’État cassa ce jugement. Dans les attendus de son arrêt, il indiqua notamment que les services de santé entraient dans la catégorie des activités comportant certains risques. Il estima en outre que le rapport du 16 novembre 1999, sur lequel le jugement attaqué était fondé, ne permettait pas d’établir avec certitude l’existence d’une faute lourde de l’administration. 10.     Le tribunal, statuant sur renvoi, envoya le dossier à l’institut médicolégal pour une expertise. Dans son rapport du 8 août 2003, la chambre de spécialistes n o 3 de l’institut médicolégal («   la chambre de spécialistes n o 3   »), composée de deux médecins légistes, d’un chirurgien généraliste, d’un neurologue et d’un spécialiste des maladies respiratoires, indiqua qu’une lésion nerveuse était une complication pouvant surgir dans le type d’opération en question. Elle décida donc à l’unanimité qu’il n’y avait eu aucune erreur médicale attribuable à l’unité de chirurgie cardio-vasculaire. 11.     La requérante contesta ce rapport par l’intermédiaire de son avocat et demanda l’envoi du dossier à la chambre plénière de l’institut médicolégal afin que la contradiction existant, selon elle, entre ce rapport et le rapport du 16   novembre 1999 fût résolue. Le tribunal rejeta cette demande au motif que le rapport d’expertise médicale du 8 août 2003 était suffisant pour lui permettre de statuer sur le fond de l’affaire. 12.     Le 3 mars 2004, le tribunal conclut, au vu du rapport de l’institut médicolégal du 8 août 2003, à l’absence de faute de l’administration. Par conséquent, il débouta la requérante de sa demande d’indemnisation. 13.     Le 23 janvier 2006, le Conseil d’État confirma ce jugement au motif qu’il était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. 14.     Le 21 novembre 2006, il rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par la requérante. Cette décision fut notifiée à celle-ci le 12   janvier 2007. GRIEFS 15.   N’invoquant aucune disposition particulière de la Convention, la requérante dénonce une erreur médicale en raison de laquelle elle souffrirait de séquelles au bras gauche. Elle se plaint également d’un défaut d’équité de la procédure, arguant que, pour rejeter son recours, le tribunal administratif se serait fondé essentiellement sur le rapport de l’institut médicolégal, dressé selon elle par des médecins non spécialisés dans le domaine en cause. Elle déplore n’avoir pu obtenir aucune décision judiciaire favorable quant aux préjudices qu’elle estime avoir subis et allègue, à cet égard, une violation de son droit à un recours effectif. EN DROIT 16.     La requérante tient les autorités internes pour responsables des séquelles dont elle souffre au bras gauche. Elle soutient en outre ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses droits, arguant que la procédure devant les juridictions administratives n’a pas été équitable. 17.     Le gouvernement conteste cette thèse. 18.     La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les faits dont se plaint la requérante sous l’angle de l’article 8 de la Convention, dans le champ duquel entrent notamment les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus ( Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01, 5   octobre 2006). 19.     La Cour observe que, avant son opération, la requérante a été informée des risques encourus et qu’elle a donné son consentement à une intervention chirurgicale destinée à traiter le syndrome du défilé thoracobrachial dont elle souffrait (paragraphe 4 ci-dessus). 20.     Après l’opération, l’intéressée a présenté des séquelles au bras gauche en raison d’une lésion du plexus brachial survenue au cours de l’intervention chirurgicale. Elle a alors saisi les juridictions administratives d’une demande d’indemnisation de son préjudice (paragraphe 5 ci-dessus). 21.     L’objet de la requête vise la capacité du système judiciaire à vérifier en l’espèce le respect par l’équipe médicale de ses obligations professionnelles et à en sanctionner l’éventuelle méconnaissance. 22.     Dès lors, la tâche de la Cour consiste à contrôler l’effectivité des recours dont la requérante a usé et à déterminer ainsi si le système judiciaire a assuré la mise en œuvre adéquate du cadre législatif et réglementaire conçu pour protéger le droit à l’intégrité physique des patients. Cela implique de vérifier que ledit recours a réellement permis à la requérante de faire examiner ses allégations et de faire sanctionner, le cas échéant, toute méconnaissance de la réglementation par les médecins. 23.     En l’espèce, la Cour note que le système judiciaire a effectivement offert à la requérante un recours en indemnisation devant les juridictions administratives. 24.     Elle observe que, à l’issue de la procédure, les tribunaux ont rejeté la demande d’indemnisation de la requérante en se fondant sur trois rapports d’expertise. Les juridictions nationales ont estimé que les médecins de l’hôpital public qui avaient opéré la requérante n’avaient pas commis de faute dans l’exercice de leur profession. 25.     Il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause les conclusions des expertises en se livrant à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur leur caractère correct d’un point de vue scientifique ( Tysiąc c. Pologne , n o 5410/03, § 119, CEDH 2007-I, et Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, § 59, 5 janvier 2010). La Cour rappelle néanmoins avoir jugé qu’une procédure était ineffective au regard des obligations procédurales lorsque la décision à laquelle elle aboutissait était fondée sur des rapports d’expertise éludant ou n’abordant pas de manière satisfaisante la question centrale que les experts devaient trancher et que les arguments, sinon décisifs, du moins principaux des requérants ne recevaient pas de réponse spécifique et explicite ( Altuğ et autres c.   Turquie , n o   32086/07, §§ 77-86, 30 juin 2015). En effet, même si les conclusions d’une expertise ne lient pas le juge, force est d’admettre qu’elles peuvent exercer une influence déterminante sur l’appréciation de ce dernier dans la mesure où elles relèvent d’un domaine scientifique échappant à sa connaissance. 26.     Dans les circonstances de la présente affaire, contrairement à ce qu’avance la requérante, aucune contradiction n’est apparue dans les conclusions des différents rapports d’expertise. Ces rapports ont d’abord permis de comprendre que la lésion du plexus brachial était une complication qui risquait de surgir au cours de l’opération subie par l’intéressée et que les médecins avaient immédiatement soigné le nerf qui avait été atteint au cours de l’intervention. Les médecins légistes de la chambre de spécialistes n o 3 se sont penchés sur la question de savoir si la responsabilité des médecins ayant opéré la requérante pouvait être engagée du fait de cette complication. Ils ont conclu à l’absence de faute et donc de responsabilité du corps médical mis en cause. C’est dans ces circonstances que les juridictions administratives ont débouté la requérante de sa demande d’indemnisation. 27.     Dès lors, compte tenu du fait que les rapports sur lesquels les tribunaux se sont fondés étaient scientifiquement étayés et qu’ils répondaient aux questions soulevées en l’espèce, la Cour estime que la requérante a bénéficié d’une procédure adéquate respectant les exigences inhérentes à la protection de son droit à l’intégrité physique. 28.     Partant, la Cour considère que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement et elle la rejette, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président [1] .     Le plexus brachial est le nom donné à l’ensemble des racines nerveuses issues de la moelle épinière au niveau du rachis cervical qui se réunissent dans un réseau plexuel pour former en aval les gros troncs innervant le membre supérieur et la main.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:1003DEC002548007
Données disponibles
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