CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC002965916
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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S.M, est un ressortissant salvadorien né en 1996. La présidente de la section a décidé de ne pas révéler l’identité du requérant (articles 33   §   1 et 47 § 4 du règlement). 2.     Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   J. Tasende Fernandez et M me   M.E. Munoz Martinez, avocats de l’organisation non gouvernementale CEAR (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) à Madrid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3.     La requête a été communiquée au Gouvernement le 25   août 2016. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le requérant, de nationalité salvadorienne, arriva à l’aéroport de Madrid-Barajas Adolfo Suárez le 18 mai 2016, où il fut arrêté par les autorités douanières. 6.     Au moment même de l’entrée sur le territoire espagnol, le requérant, assisté d’un avocat, présenta une demande d’asile, alléguant être poursuivi dans son pays d’origine par un gang de criminels ( Mara ). Il se plaignait également que les autorités de son pays ne lui auraient pas fourni de protection contre cette menace pour son intégrité physique. 1.     Procédures administratives 7.     Le 23 mai 2016 le sous-directeur général en matière d’asile du ministère de l’Intérieur rejeta la demande d’asile du requérant. Il motiva la décision en se référant à l’article   21   § 2 a) de la loi 12/2009 du 30   octobre 2009 relative au droit d’asile, considérant que les persécutions auxquelles faisait référence le requérant dans ses allégations provenaient d’agents autres que les autorités de son pays d’origine, ne ressortant pas des informations disponibles que ces autorités encouragent ce type de comportements. 8.     Le requérant sollicita le réexamen de cette décision. 9.     La délégation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après HCR) en Espagne se prononça en faveur de la recevabilité de la demande du requérant. 10.     Le 27 mai 2016, le recours du requérant fut rejeté et la décision attaquée fut confirmée. 2.     Procédures judiciaires 11.     Le requérant forma un recours contentieux-administratif auprès de l’ Audiencia Nacional . Au même temps il sollicita la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion ( suspensión cautelarísima ), sur la base de l’article   135 de la loi n o   29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction du contentieux administratif. 12.     Le 27 mai 2016, l’ Audiencia Nacional décida de rejeter la demande de suspension. 13.     Le même jour le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article   39 de son règlement. Il craignait pour sa vie et intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. L’expulsion était prévue pour le lendemain 28 mai 2016, alors que le recours contentieux-administratif sur le fond des prétentions du requérant se trouvait encore pendant devant l’ Audiencia Nacional . Le 27 mai 2016 la Cour décida d’indiquer au gouvernement espagnol, en application de l’article   39 de son règlement, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers El Salvador, pendant toute la durée de la procédure devant la Cour. 14.     Par une décision du 5 décembre 2016, le ministère de l’Intérieur décida de donner suite à l’examen de la demande d’asile du requérant conformément à la procédure administrative ordinaire, laissant sans effet le refus initial de l’asile. Par ailleurs, le requérant se vit délivrer une carte d’identité lui permettant de résider légalement en Espagne pendant l’examen de sa demande d’asile. 15.     À ce jour, la demande d’asile du requérant se trouve en cours d’examen par les autorités administratives. B.     Le droit interne pertinent Loi 12/2009, du 30 octobre 2009 relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire Article 19. Effets de l’introduction de la formulation de la demande 1.     Une fois la protection demandée, l’étranger ne pourra pas faire l’objet de retour, de renvoi ou d’expulsion jusqu’à ce que sa demande ne soit tranchée ou que celle-ci ne soit pas acceptée (...). GRIEFS 16.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques qu’il encourrait en cas de retour vers El Salvador et allègue ne pas avoir bénéficié, comme l’aurait voulu l’article   13 de la Convention, d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des deux dispositions susmentionnées. Il considère en particulier que les autorités nationales n’ont pas suffisamment examiné le fond de ses allégations et se plaint par ailleurs des courts délais dont il a disposé pour demander les mesures provisoires de suspension auprès de l’ Audiencia Nacional . 17.     Le requérant se plaint également du caractère non-suspensif des recours administratifs introduits à l’encontre des décisions de rejet de sa demande de protection internationale. EN DROIT A.     Sur les griefs relatifs à l’article   13 combiné avec les articles   2 et 3 de la Convention 1.     Observations des parties 18.     Le Gouvernement sollicite la radiation de la requête du rôle en ce qui concerne ce grief, au motif que le requérant ne peut à ce jour être expulsé du territoire espagnol. Il note à cet égard que, dans sa décision du 5 décembre 2016, le ministère de l’Intérieur annula les décisions administratives qui avaient rejeté la demande d’asile du requérant. De ce fait, la procédure d’octroi de l’asile a recommencé et sera examiné conformément à la procédure ordinaire prévue à l’article 19 §   1 de la Loi 12/2009, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire qui, elle, possède un caractère suspensif. 19.     Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8   juin 2017, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La lettre est bien parvenue au requérant le 20   juin   2017 qui n’y a pas répondu. 2.     Appréciation de la Cour 20.     La Cour relève qu’à ce jour, la demande d’asile du requérant se trouve pendante d’examen par les autorités administratives suivant la procédure ordinaire. Conformément aux arguments du Gouvernement, non démentis par le requérant, cette procédure est suspensive, l’introduction de la demande de protection entrainant automatiquement la suspension de l’ordre d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit adoptée, en application de l’article 19   §   1 de la Loi 12/2009, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire. Par conséquent, le requérant ne peut à ce jour être expulsé du territoire espagnol. Par la suite, il aura la possibilité, en cas de rejet de sa demande par voie administrative, d’interjeter un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional . Au demeurant, la Cour note que le requérant s’est vu délivrer une carte d’identité lui permettant de résider légalement en Espagne pendant l’examen de sa demande d’asile. 21.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’article 37   §   1 b) de la Convention sont remplies et considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief au sens de cette même disposition. La Cour souligne que cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais ne fait que constater l’impossibilité de mise en œuvre concrète de la mesure d’expulsion qui pesait sur le requérant. Si cette situation devait évoluer et si elle l’estimait toujours nécessaire, il reste loisible au requérant de s’adresser à nouveau à la Cour (voir O.G.S. et D.M.L. c. Espagne (déc.) n o 62799/11 et 62808/11, 20 janvier 2015, D.O.R et S.E. c. Espagne (déc.) n o 45858/11 et 4982/12, 29 septembre 2015 et M.B. c. Espagne (déc.) n o 15109/15, 13 décembre 2016). B.     Sur les griefs relatifs aux articles   2 et 3 de la Convention 1.     Thèses des parties et observations des tiers intervenants 22.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la procédure administrative se trouve à ce jour en cours. 23.     Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse (voir paragraphe 19 ci-dessus). 24.     Le tiers intervenant, à savoir le HCR, considère plausible l’existence de comportements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention de la part d’agents non gouvernementaux tels que les Maras . A cet égard, il observe que les procédures accélérées appliquées en Espagne en matière d’asile peuvent rendre difficile la protection des victimes de ces Maras . 2.     Appréciation de la Cour 25.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, parmi d’autres références, Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 26.     La Cour note que l’examen du bien-fondé de la demande d’asile du requérant se trouve encore pendant. En effet, la décision du 5 décembre 2016 du ministère de l’Intérieur ayant ordonné le réexamen de la demande conformément à la procédure ordinaire, il appartiendra dans un premier temps à l’Administration de se prononcer sur le bien-fondé. En cas de rejet, le requérant aura la possibilité de soulever ses prétentions par le biais d’un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional puis se pourvoir en cassation devant le Tribunal suprême le cas échéant. 27.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est prématurée au sens de l’article 35   §   1 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35   §   4 de la Convention. 28.     Dans ces circonstances, l’application de l’article   39 du règlement prend fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle le grief tiré de l’article   13 combiné avec les articles   2 et 3 de la Convention   ; Décide de déclarer irrecevables comme étant prématurés les griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.   Fatoş Aracı   Dmitry Dedov Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC002965916