CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC001327316
- Date
- 26 septembre 2017
- Publication
- 26 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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E.S., est un ressortissant sénégalais né en 1987. La présidente de la section a décidé de ne pas révéler l’identité du requérant (articles 33   §   1 et 47 § 4 du règlement). 2.     Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   M. Esparcia Gómez, avocate de l’organisation non gouvernementale CEAR (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) à Madrid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3.     La requête a été communiquée au Gouvernement le 25   août 2016. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le requérant, de nationalité sénégalaise, arriva à l’aéroport de Madrid-Barajas Adolfo Suárez le 21 février 2016, où il fut arrêté par les autorités douanières. 6.     Le 26 février 2016, le requérant, assisté d’un avocat, présenta une demande de protection internationale, alléguant avoir dû s’enfuir du Sénégal en raison des menaces reçues du fait de son orientation sexuelle. 1.     Procédures administratives 7.     Le 1 er mars 2016 le sous-directeur général en matière d’asile du ministère de l’Intérieur rejeta la demande d’asile du requérant. Il motiva la décision en se référant à l’article   21   § 2 b) de la loi 12/2009 du 30   octobre 2009 relative au droit d’asile, considérant que la demande du requérant était fondée sur des allégations contradictoires et insuffisantes, ses exposés des faits manquant de crédibilité. 8.     Le requérant sollicita le réexamen de cette décision. 9.     La délégation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après HCR) en Espagne indiqua que les motifs invoqués et les informations fournies par le requérant étaient cohérents et apportaient des indices suffisants pour justifier la recevabilité de sa demande de protection internationale, dû au sérieux des allégations et à la situation du collectif LGBT au Sénégal. 10.     Le 4 mars 2016, le recours du requérant fut rejeté et la décision attaquée fut confirmée. 2.     Procédures judiciaires 11.     Le requérant forma un recours contentieux-administratif auprès de l’ Audiencia Nacional . Au même temps il sollicita la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion ( suspensión cautelarísima ), sur la base de l’article   135 de la loi n o   29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction du contentieux administratif. 12.     Le 8 mars 2016, l’ Audiencia Nacional décida de rejeter la demande de suspension. 13.     Le 10 mars 2016 le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article   39 de son règlement. Il craignait pour sa vie et intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. L’expulsion était prévue pour le 12 mars 2016, alors que le recours contentieux-administratif sur le fond des prétentions du requérant se trouvait encore pendant devant l’ Audiencia Nacional . Le 11 mars 2016 la Cour décida d’indiquer au gouvernement espagnol, en application de l’article   39 de son règlement, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Sénégal, pendant toute la durée de la procédure devant la Cour. 14.     Par un jugement du 21 avril 2017, l’ Audiencia Nacional fit droit au recours contentieux-administratif interjeté par le requérant contre les décisions rejetant sa demande d’asile et ordonna la recevabilité de celle-ci afin de procéder à son examen de fond. Dans son jugement, l’ Audiencia conclut que la procédure administrative ordinaire était celle qui devait être suivie en l’espèce. La demande du requérant n’ayant pas suivi cette voie ordinaire, il appartenait d’annuler l’ensemble de la procédure administrative afin que cette demande soit réexaminée. 15.     À ce jour, la demande de protection internationale du requérant se trouve en cours d’examen par les autorités administratives. B.     Le droit interne pertinent Loi 12/2009, du 30 octobre 2009 relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire Article 19. Effets de l’introduction de la formulation de la demande 1.     Une fois la protection demandée, l’étranger ne pourra pas faire l’objet de retour, de renvoi ou d’expulsion jusqu’à ce que sa demande ne soit tranchée ou que celle-ci ne soit pas acceptée (...). GRIEFS 16.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques qu’il encourrait en cas de retour vers le Sénégal et allègue ne pas avoir bénéficié, comme l’aurait voulu l’article   13 de la Convention, d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des deux dispositions susmentionnées. Il considère en particulier que les autorités nationales n’ont pas suffisamment examiné le fond de ses allégations et se plaint par ailleurs des courts délais dont il a disposé pour demander les mesures provisoires de suspension auprès de l’ Audiencia Nacional . 17.     Le requérant se plaint également du caractère non-suspensif des recours administratifs introduits à l’encontre des décisions de rejet de sa demande de protection internationale. EN DROIT A.     Sur les griefs relatifs à l’article   13 combiné avec les articles   2 et 3 de la Convention 1.     Observations des parties 18.     Le Gouvernement sollicite la radiation de la requête du rôle en ce qui concerne ce grief, au motif que le requérant ne peut plus prétendre être une victime potentielle d’une violation de la Convention. Il note à cet égard que, dans son jugement du 21 avril 2017, l’ Audiencia Nacional annula les décisions administratives qui avaient rejeté la demande de protection internationale du requérant. De ce fait, la procédure d’octroi de l’asile a recommencé et sera examiné conformément à la procédure ordinaire prévue à l’article 19 §   1 de la Loi 12/2009, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire qui, elle, possède un caractère suspensif. 19.     Le requérant n’a pas fait pas de commentaires à ce sujet. 2.     Appréciation de la Cour 20.     La Cour relève qu’à ce jour, la demande de protection internationale du requérant se trouve pendante d’examen par les autorités administratives suivant la procédure ordinaire. Conformément aux arguments du Gouvernement, non démentis par le requérant, cette procédure est suspensive, l’introduction de la demande de protection entrainant automatiquement la suspension de l’ordre d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit adoptée, en application de l’article 19   §   1 de la Loi   12/2009, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire. Par conséquent, le requérant ne peut à ce jour être expulsé du territoire espagnol. Par la suite, il aura la possibilité, en cas de rejet de sa demande par voie administrative, d’interjeter un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional . 21.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’article 37   §   1 b) de la Convention sont remplies et considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief au sens de cette même disposition. La Cour souligne que cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais ne fait que constater l’impossibilité de mise en œuvre concrète de la mesure d’expulsion qui pesait sur le requérant. Si cette situation devait évoluer et si elle l’estimait toujours nécessaire, il reste loisible au requérant de s’adresser à nouveau à la Cour (voir O.G.S. et D.M.L. c. Espagne (déc.) n o 62799/11 et 62808/11, 20 janvier 2015, D.O.R et S.E. c. Espagne (déc.) n o 45858/11 et 4982/12, 29 septembre 2015 et M.B. c. Espagne (déc.) n o 15109/15, 13 décembre 2016). B.     Sur les griefs relatifs aux articles   2 et 3 de la Convention 1.     Thèses des parties et observations des tiers intervenants 22.     Le Gouvernement note que le requérant n’a pas prouvé l’existence d’un risque pour sa vie ou intégrité physique en cas de retour vers son pays d’origine. 23.     Contrairement au Gouvernement, le requérant estime avoir suffisamment démontré que son expulsion pourrait entrainer des risques graves pour sa vie et intégrité physique et se plaint que la décision d’expulsion n’a pas tenu compte de ces arguments. 24.     Les tiers intervenants, à savoir le HCR et la ICJ, cette dernière conjointement avec le AIRE Centre , le ECRE, le HDT, et la ILGA ‑ EUROPE, considèrent essentiel d’éviter les expulsions des individus qui risqueraient de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention du fait de leur orientation sexuelle et attirent l’attention sur les risques réels encourus au Sénégal par les personnes LGBT. Le HCR en particulier considère que les procédures accélérées appliquées en Espagne en matière d’asile ne permettent pas un examen efficace des demandes complexes et en particulier de celles fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 2.     Appréciation de la Cour 25.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, parmi d’autres références, Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 26.     La Cour note que l’examen du bien-fondé de la demande de protection internationale du requérant se trouve encore pendant. En effet, le jugement de l’ Audiencia Nacional du 21 avril 2017 ayant ordonné le réexamen de la demande conformément à la procédure ordinaire, il appartiendra dans un premier temps à l’Administration de se prononcer sur le bien-fondé. En cas de rejet, le requérant aura la possibilité de soulever ses prétentions par le biais d’un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional puis se pourvoir en cassation devant le Tribunal suprême le cas échéant. 27.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est prématurée au sens de l’article 35   §   1 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35   §   4 de la Convention. 28.     Dans ces circonstances, l’application de l’article   39 du règlement prend fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle le grief tiré de l’article   13 combiné avec les articles   2 et 3 de la Convention   ; Décide de déclarer irrecevables comme étant prématurés les griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.   Fatoş Aracı   Dmitry Dedov Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0926DEC001327316