CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC004761213
- Date
- 12 septembre 2017
- Publication
- 12 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions civiles. Le 16 novembre 2016, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettres aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler des déclarations visant à la résolution des questions soulevées par les requêtes. Le Gouvernement a reconnu la violation des droits des requérants découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer les requêtes du rôle. Aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, la Cour a reçu des requérants des lettres l’informant qu’ils acceptaient les termes des déclarations du Gouvernement. EN DROIT Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants des termes des déclarations formulées par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   Président   ANNEXE   N o Requête N o Introduite le 1. Requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence   Nom du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant (en euros)   47612/13 19/07/2013 1. Stylianos GRIGORIOU 2. 30/04/1961 3. Athènes   - 04/04/2017 09/05/2017 3 800   73908/14 21/11/2014 1. Evdoxia BRATI 2. 24/10/1936 3. Thessalonique   1. Anastasios BRATIS 2. 29/03/1969 3. Thessalonique   1. Thomas BRATIS 2. 21/05/1961 3. Thessalonique   Petros Miliarakis 04/04/2017 05/05/2017 3   600 (à chacun des requérants)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC004761213