CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC002047412
- Date
- 12 septembre 2017
- Publication
- 12 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Athanasios Bakopoulos, est un ressortissant grec né en 1944 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   P.   Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 27 octobre 2005, le requérant et S.T., accusés d’évasion fiscale et de falsification continue d’informations fiscales ( έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’εξακολούθηση ), furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Athènes («   le tribunal   ») statuant en première instance en formation de juge unique. 5.     L’audience, fixée initialement au 5 décembre 2005, fut reportée au 15   mars 2006, en raison d’un dépassement des horaires de travail du greffe. À cette dernière date, elle fut reportée en raison d’une grève des agents du greffe au 28 septembre 2006, date à laquelle elle fut une nouvelle fois reportée en raison d’un dépassement des horaires de travail du greffe au 30   avril 2007. 6.     Par la suite, l’audience fut ajournée à deux reprises et reportée au 14   novembre 2007 et au 8 janvier 2008 en raison d’un empêchement de l’avocat de deux coaccusés. À cette dernière date, le tribunal ordonna la production d’un document et l’audience fut reportée au 9 juin 2008, date à laquelle elle fut repoussée au 24 septembre 2008 en raison d’un empêchement de l’avocat des coaccusés. 7.     L’audience eut finalement lieu, après un ajournement d’office, le 18   septembre 2009 et se poursuivit les 25 et 30 septembre 2009. 8.     Le 30 septembre 2009, le tribunal condamna le requérant à une peine globale de six ans d’emprisonnement (jugement n os 83155/09, 87133/09 et 89150/09). Le même jour, le requérant interjeta appel contre ce jugement. 9.     Le 18 décembre 2009, le tribunal, statuant en appel en formation de trois juges, réduisit la peine infligée à trois ans d’emprisonnement assortis d’un sursis à exécution pour trois ans (arrêt n os 87228/09 et 87745/09). 10.     Le 28 février 2011, le requérant se pourvut en cassation. 11.     Par un arrêt n o 1118/2011 du 12 juillet 2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme le 23 septembre 2011. GRIEF 12.     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. EN DROIT 13.     Le requérant allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 14.     La Cour considère que la période à prendre en compte a débuté le 27   octobre 2005, avec la notification de la citation à comparaître au requérant, et qu’elle s’est terminée le 23 septembre 2011, date à laquelle l’arrêt n o   1118/2011 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. La période en question a donc duré cinq ans et onze mois environ pour trois instances. 15.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce , n o 54447/10, §   44, 3   avril 2012, ainsi que les références qui s’y trouvent citées). 16.     En l’espèce, la Cour note que l’ensemble de la procédure s’est étendue sur cinq ans et onze mois environ, ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour trois instances ( Kantas c. Grèce , n o 47943/10, §   22, 26   novembre 2013, et Karambatsou c. Grèce , n o 40138/09, §   16, 27   mars   2012). En ce qui concerne la procédure devant le tribunal correctionnel statuant en première instance en formation de juge unique, la Cour observe qu’elle a duré un peu moins de quatre ans. Elle note que l’audience devant ladite juridiction a été ajournée à plusieurs reprises, entre autres à la demande du conseil du requérant et du coaccusé de celui-ci. Elle considère dès lors qu’un retard d’un an environ, à savoir du 30 avril 2007 au 8   janvier 2008 et du 9 juin 2008 au 24 septembre 2008, n’est pas imputable aux autorités compétentes. Par ailleurs, elle observe que les durées de la procédure devant le tribunal correctionnel statuant en appel en formation de trois juges ainsi que de la procédure devant la Cour de cassation sont particulièrement brèves. À cet égard, elle relève une période d’un an et deux mois environ – à savoir du 18 décembre 2009, date à laquelle l’arrêt du tribunal correctionnel statuant en appel a été publié, au 28 février 2011, date à laquelle le requérant s’est pourvu en cassation – qui ne saurait être imputée aux autorités compétentes ( Lada et autres c. Grèce , n o 24610/12, §   17, 6   octobre 2015). 17.     Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 18.     Dès lors, il convient de rejeter le grief du requérant pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0912DEC002047412