CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0704DEC004709811
- Date
- 4 juillet 2017
- Publication
- 4 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Bayar, est un ressortissant turc né en 1982 et résidant à Bern. Il est le rédacteur en chef du quotidien Ülkede Özgür Gündem. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 2 août 2004, le requérant – qui, à l’époque, était déjà le rédacteur en chef du quotidien Ülkede Özgür Gündem – fit publier dans ce journal un article annoncé à la une sous le titre «   l’État a agi de façon opportuniste   » ( Devlet firsatçı davrandı ) et intitulé en pages intérieures «   Karayılan a commenté les décisions des 1 er août et 1 er juin et la conduite de l’État   » ( Karayılan, 1 Ağustos ve 1 Haziran kararları ile devletin yaklaşımlarını değerlendirdi ). Il s’agissait d’une publication rapportant des déclarations de Murat Karayılan, le président du «   comité de défense   » du KONGRA ‑ GEL, une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), au sujet de la décision de quitter le territoire turc prise à la suite d’un appel lancé le 2   août 1999 par Abdullah Öcalan, le chef du PKK. Dans ses déclarations, M.   Karayılan soutenait notamment que, après l’appel en question, les guérilléros s’étaient retirés du sol turc pour tenter de bâtir une paix durable, mais que l’État n’avait pas saisi cette occasion. Il y affirmait en outre que l’État avait tiré profit du cessez-le-feu qui aurait été annoncé et qu’il avait mené des attaques contre des bandes de guérilléros alors que, à ses dires, celles-ci s’étaient mobilisées pour traverser la frontière. L’article susmentionné contenait également des propos de M. Karayılan sur la restructuration des bandes de guérilléros, ainsi qu’un appel adressé par ce dernier aux jeunes kurdes. Les parties pertinentes en l’espèce de cet appel se lisaient ainsi   : «   (...) La guérilla du Kurdistan n’est plus une guérilla classique. Elle [poursuit] une perspective de formation ayant un caractère idéologique et politique, se développant aussi du point de vue humain et culturel et enrichissant ainsi l’art militaire. (...) À cette occasion, j’appelle tous les jeunes du Kurdistan à se joindre à la guérilla. Certes, le mouvement des citoyens libres joue un rôle important dans la lutte de la rébellion démocratique ( demokratik serhildan ). Néanmoins, la jeunesse du Kurdistan ne doit pas se contenter de cela. Une grande partie des jeunes doivent participer à la guérilla, éprouver sa formation originale progressiste et devenir [de meilleurs combattants] pour ce peuple. (...)   » 4.     Des poursuites furent déclenchées à l’encontre du requérant. Par un arrêt du 21 juin 2007, la cour d’assises d’Istanbul jugea l’intéressé coupable des infractions visées à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 et le condamna au paiement d’une amende de 1 326 livres turques (TRY) (soit environ 758   euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à l’époque des faits). Elle précisa que sa décision était susceptible de pourvoi. 5.     Le 2 juillet 2007, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il se prévalait de l’article 10 de la Convention. 6.     Le 15 février 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l’arrêt contesté était définitif compte tenu de ce que le montant de l’amende infligée était inférieur à la limite légale autorisant un pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 7.     Pour le droit et la pratique internes pertinents, la Cour renvoie à son arrêt Gözel et Özer c. Turquie (n os 43453/04 et 31098/05, § 23, 6 juillet 2010). GRIEFS 8.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression en raison de l’arrêt de condamnation rendu à son encontre. 9.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention 10.     Le requérant estime que sa condamnation pénale prononcée à la suite de la publication de l’article de presse litigieux a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui, en sa partie pertinente en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 11.     La Cour observe que l’ingérence dénoncée était prévue par la loi et qu’elle poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime ( Gözel et Özer , c. Turquie (n os 43453/04 et 31098/05, §§ 43-45, 6 juillet 2010, et Belek c.   Turquie , n os 36827/06, 36828/06 et 36829/06, § 26, 20 novembre 2012). Elle constate ainsi que le différend porte sur la question de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 12.     À cet égard, la Cour note que le requérant a été condamné pour avoir fait publier, par le biais d’un quotidien dont il était le rédacteur en chef, des propos tenus par le dirigeant d’une organisation illégale armée. Il s’agissait des déclarations de M. Karayılan au sujet de l’attitude de l’État relativement au cessez-le-feu qui aurait été annoncé par Abdullah Öcalan le 2   août 1999 et de la formation de la guérilla. La Cour tient à en souligner le passage suivant   : «   À cette occasion, j’appelle tous les jeunes du Kurdistan à se joindre à la guérilla. Certes, le mouvement des citoyens libres joue un rôle important dans la lutte de la rébellion démocratique ( demokratik serhildan ). Néanmoins, la jeunesse du Kurdistan ne doit pas se contenter de cela. Une grande partie des jeunes doivent participer à la guérilla, éprouver sa formation originale progressiste et devenir [de meilleurs combattants] pour ce peuple.   » 13.     La Cour estime que le passage cité ci-dessus contient une invitation explicite faite à de jeunes Kurdes de participer à la guérilla. Elle relève, à cet égard, que le texte litigieux non seulement déclare l’insuffisance du «   mouvement des citoyens   », mais aussi lance un appel sans équivoque en faveur d’une adhésion à la guérilla. Elle note, de surcroît, que l’appel en cause s’adresse à «   une grande partie   » des jeunes et exhorte ces derniers à «   devenir de meilleurs combattants   ». Compte tenu de la gravité de l’appel, ainsi que de l’identité de son auteur – le président du «   comité de défense   » du KONGRA-GEL, une branche du PKK (organisation illégale armée) –, la Cour considère que, lus dans leur contexte, ces propos doivent se comprendre comme une incitation à la violence ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, §§ 62 à 65, CEDH 1999 ‑ IV). 14.     La Cour note que le passage litigieux a été publié tel quel, sans aucun commentaire journalistique le présentant ou l’analysant. À cet égard, s’il est vrai que le requérant ne s’est pas personnellement associé aux déclarations exprimées dans l’article litigieux, il n’en a pas moins fourni une tribune à leur auteur et en a permis la diffusion. Or, s’étant trouvé en charge de la ligne éditoriale du journal en cause, l’intéressé ne saurait s’exonérer de toute responsabilité quant au contenu de celui-ci ( Sürek c.   Turquie (n o 3) [GC], n o   24735/94, § 41, 8 juillet 1999), le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupements terroristes ( Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie , n os 22147/02 et 24972/03, § 34, 23 janvier 2007). 15.     Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (voir, entre autres, Ceylan c.   Turquie [GC], n o 23556/94, § 37, CEDH 1999 ‑ IV). En l’occurrence, la Cour relève que le requérant a été condamné au paiement d’une amende d’environ 758 EUR. Bien que cette somme soit d’une certaine importance, la Cour est d’avis que la sanction infligée ne saurait être considérée comme excessive ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression du requérant. 16.     Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce la mesure prise à l’encontre du requérant, eu égard à la marge d’appréciation dont les autorités nationales jouissent en pareil cas ( Sürek (n o 1) [GC], précité, § 65), ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. 17.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 18.     Le requérant soutient que la durée de la procédure pénale engagée contre lui a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » énoncé à l’article   6 §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 19.     La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur un grief similaire à celui présenté par le requérant dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie ((déc.) n o   4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013). Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , décision précitée, § 56). 20.     La Cour observe qu’en l’espèce le requérant n’a pas indiqué avoir exercé cette voie de recours. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0704DEC004709811
Données disponibles
- Texte intégral