CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC001994313
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Bozai, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 6 novembre 2010, le requérant entra en Roumanie muni d’un visa d’études qui expira en février 2011. Par un arrêt définitif du 5 avril 2012, le tribunal départemental de Galaţi confirma la décision rendue par l’Office de l’immigration de Ialomiţa de rejeter la demande d’asile présentée par le requérant. Le 28   mars 2012, ce dernier épousa une citoyenne roumaine. 5.     Par un arrêt du 9 juillet 2012, confirmé par un arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 19   septembre 2012, la cour d’appel de Bucarest déclara le requérant indésirable pour une période de dix ans en raison de motifs liés à la sécurité nationale, et ordonna son placement dans un centre spécialisé jusqu’à son éloignement du territoire. Entre temps, le 23   juillet 2012, le requérant avait été renvoyé vers le Pakistan. B.     La procédure devant la Cour 6.     Lors de la saisine de la Cour, le 18 mars 2013, M e Bozai versa au dossier un formulaire de requête signé par elle-même ainsi que la copie d’un pouvoir du 18   juillet 2012 par lequel le requérant l’avait mandatée pour le représenter dans la procédure devant la Cour. Par la suite, M e Bozai adressa à la Cour la copie d’un pouvoir que le requérant lui aurait remis le 1 er   mars 2013 afin qu’elle le représente devant la Cour, mais sur lequel la signature de l’intéressé ne figure pas. 7 .     Le 20 décembre 2013, M e Bozai transmit au greffe par télécopie un pouvoir du même jour comportant la signature du requérant, et indiqua qu’elle transmettrait l’original du document dans les meilleurs délais. Aucun pouvoir n’étant ultérieurement parvenu à la Cour, le greffe demanda à l’avocate, par lettres des 21 mars 2014 et 20 décembre 2016, de lui adresser un pouvoir original dûment signé par le requérant. Dans cette dernière lettre, le greffe précisait, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière ( Anema-Kwinkelenberg et autres c. Pays-Bas (déc.), n o 54749/13, §   16, 27 mai 2014, et V.M. et autres c. Belgique [GC], n o 60125/11, § 35, 17   novembre 2016) que, dans le cas où le pouvoir demandé ne lui parviendrait pas avant le 20 février 2017, la Cour aurait pu considérer que le requérant n’entendait pas maintenir sa requête. 8.     Par une lettre du 16 février 2017, M e Bozai transmit de nouveau au greffe le pouvoir daté du 20 décembre 2013 (paragraphe 7 ci-dessus). Ce dernier comportait cette fois-ci la signature originale de l’avocate mais le reste du document, y compris la signature du requérant, était une photocopie. M e Bozai indiqua qu’elle avait demandé par courrier électronique au requérant de lui transmettre l’original du pouvoir signé par lui et qu’elle avait gardé le contact avec la famille de l’intéressé, sans fournir plus de détails à ce sujet. 9.     Par une lettre du 13 mars 2017, le greffe demanda à M e Bozai de lui fournir, avant le 14 avril 2017, le pouvoir antérieurement sollicité. Il l’avertit de nouveau que, faute de fournir le document demandé dans le délai indiqué, la Cour pouvait considérer que le requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Cette lettre, bien que reçue par M e Bozai le 23   mars 2017, est restée sans réponse. C.     Les dispositions pertinentes concernant la procédure devant la Cour 10.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour et de l’instruction pratique, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, relatives à la nécessité de fournir à la Cour l’original d’un pouvoir de représentation dûment signé, sont exposées dans l’affaire Anema-Kwinkelenberg et autres, décision précitée , §§ 3 et 4). GRIEFS 11.     Le requérant soulève des griefs tirés de l’article 5   §§ 1 et 4 et de l’article 8 de la Convention. EN DROIT 12.     La Cour rappelle que, selon l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir. 13.     En l’espèce, la Cour constate que les pouvoirs versés au dossier par l’avocate du requérant sont des photocopies ou des télécopies ne contenant pas la signature originale de l’intéressé, contrairement à ce qui est exigé par le paragraphe 5 de l’instruction pratique sur l’introduction de l’instance ( Anema-Kwinkelenberg et autres, décision précitée, § 4). Elle considère que l’omission du requérant, pendant une si longue durée, de transmettre à son avocate un pouvoir contenant sa signature originale afin de permettre à son représentant de satisfaire aux exigences de la procédure devant la Cour permet de conclure que l’intéressé a perdu son intérêt pour la procédure et qu’il n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis , V.M. et autres c.   Belgique , précité, §   37, et A.F. c. Pays Bas (déc.), n o   61060/11, § 15, 21 juin 2016). Elle note également qu’aucune impossibilité objective pour le requérant de transmettre un tel pouvoir n’a été évoquée en l’espèce ( V.M. et autres c.   Belgique, précité, § 38). 14.     Elle rappelle par ailleurs que, si les circonstances le justifient, le requérant a la faculté de demander la réinscription de l’affaire au rôle sur le fondement de l’article 37 § 2 de la Convention. 15.     À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. De plus, elle considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC001994313