CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC007548412
- Date
- 16 mai 2017
- Publication
- 16 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Çolak et M. Ali Çelik Kasımoğulları, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979 et en 1953 et résidant à Istanbul. Le premier requérant est le rédacteur en chef du quotidien Yeniden Özgür Gündem et le deuxième en est le propriétaire. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 14 février 2003, le quotidien Yeniden Özgür Gündem publia deux articles respectivement intitulés «   Il n’est pas possible de faire des taches noires sur les pages blanches   » ( Ak sayfalara kara leke sürülemez )   et «   PJA   : que les femmes innovent !   » ( PJA   : Kadınlar Öncü Olsun ). Le premier article présentait Abdullah Öcalan comme un leader du peuple kurde. Quant au deuxième article, il rendait compte d’une déclaration émanant du PJA (Parti de la femme libre), la branche féminine de l’organisation illégale PKK   (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale)   /   KADEK (Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan), et invitant les femmes à agir contre le système qui, selon le PJA, tentait de confisquer à celles-ci leur libre arbitre, leur travail et leur identité et à mener une lutte commune pour déjouer un complot qui aurait menacé l’avenir de la Turquie. Il citait, en outre, certains passages de la déclaration en question, dont le suivant   : «   En partant du fait que la liberté du Président Apo (Abdullah Öcalan) est notre liberté, nous invitons les jeunes filles aux montagnes de la liberté, nos femmes et mères à être les pionnières de la rébellion ( serhildan ) dans les rues   ». 5.     Par un acte d’accusation du 26 février 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul inculpa les requérants d’aide et assistance à une bande armée et de publication de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infractions prévues respectivement à l’article 169 du code pénal et aux articles 5 et 6 §§ 2 et   4 de la loi n o   3713. 6. Le 14 mai 2007, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les requérants, relativement à la publication de l’article intitulé   : «   Il n’est pas possible de faire des taches noires sur les pages blanches   », du chef d’aide et assistance à une bande armée. En revanche, s’agissant de l’article intitulé «   PJA   : que les femmes innovent !   », elle les jugea coupables du chef de publication de déclarations émanant d’une organisation illégale armée sur le fondement de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713. Considérant notamment que ce texte rapportait la déclaration de la branche féminine de l’organisation illégale PKK   /   KADEK, elle condamna M. Kasımoğulları à une amende de 1   048   livres turques (TRY) et M. Çolak à une amende de 524 TRY (soit respectivement environ 583 euros (EUR) et 291 EUR suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente). Par ailleurs, elle précisa que l’arrêt était susceptible de pourvoi. 7.     Le 2 juillet 2007, les requérants se pourvurent en cassation en invoquant les articles 6 et 10 de la Convention. 8.     Le 17 mai 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l’arrêt contesté était définitif compte tenu de ce que le montant des amendes infligées était inférieur à la limite légale autorisant un pourvoi. 9.     Le 12 juillet 2010, le procureur général d’Istanbul établit deux titres de recouvrement des amendes. 10.     Le 29 juillet 2010, saisie par le procureur général d’Istanbul, la cour d’assises de la même ville reconsidéra l’accusation portée contre M.   Kasımoğulları à la lumière d’une décision d’inconstitutionnalité, rendue le 18 juin 2009 par la Cour constitutionnelle et publiée au Journal officiel le 26   novembre 2009, qui soustrayait les propriétaires des organes de presse à la sanction pénale prévue à l’article 6 § 4 de la loi n o   3713. Elle prononça finalement l’annulation de la condamnation de M.   Kasımoğulları et acquitta ce dernier. 11.     Le 21 décembre 2012, la cour d’assises d’Istanbul réexamina la condamnation de M. Çolak et, en se fondant sur la loi n o 6352, entrée en vigueur le 5 juillet 2012, sursit à l’exécution de la peine d’amende prononcée à l’encontre de ce dernier. Elle ordonna, par ailleurs, le placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé durant trois ans. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait, en ses parties pertinentes en l’espèce : « Quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques. (...) Lorsque les faits décrits aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o   5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci paraît une fois par mois ou moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur.   » 13.     À la suite de modifications apportées par la loi n o 5532 du 29 juin 2006 et par la loi n o 6459 du 11 avril 2013, l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o   3713 se lit désormais ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes légitimant ou faisant l’apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l’utilisation de telles méthodes est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie de la presse et de la publication, les responsables de la publication des organes de presse et de publication n’ayant pas participé à la commission de l’infraction sont également condamnés à une peine de 1   000 à 10   000 jours-amende.   » 14.     En 2015, la Cour constitutionnelle a statué dans deux affaires concernant la condamnation de responsables d’organes de presse en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 ( Ali Gürbüz et Hasan Bayar , n o 2013/568, 24 juin 2015, et Ali Gürbüz , n o 2013/724, 25 juin 2015). Dans ces deux affaires, elle a conclu à la violation de la liberté d’expression des intéressés au motif que les déclarations litigieuses ne contenaient aucun appel à la violence, à la haine ou au soulèvement armé. Les passages pertinents en l’espèce de l’arrêt Ali Gürbüz et Hasan Bayar (précité) se lisent ainsi   : «   Le constat selon lequel la publication des considérations d’Abdullah Öcalan sur certains sujets constitue l’infraction de «   publication de déclarations d’organisations terroristes   » et la décision subséquente de suspension des poursuites doivent être analysés. Une ingérence dans la liberté d’exprimer et de diffuser des idées ne peut être justifiée uniquement par une considération liée à la personnalité d’un individu. De même, le fait de publier des opinions et des idées d’un membre ou d’un dirigeant d’une organisation illégale ne peut, à lui seul, justifier une ingérence dans la liberté d’exprimer et de diffuser des idées. En effet, une telle approche ferait obstacle à l’exercice des droits constitutionnels et priverait certaines personnes ou certains groupes de personnes de la jouissance des droits protégés par l’article 26 de la Constitution ( Abdullah Öcalan , § 101). Il faut souligner que les autorités publiques disposent d’une marge d’appréciation très étroite lorsqu’il s’agit de condamner des «   déclarations de presse   », tel l’article publié par les requérants. Les idées qui ne sont pas accueillies favorablement par les autorités publiques ou par une partie de la population ne peuvent faire l’objet de restrictions tant qu’elles n’incitent pas à la violence, ne légitiment pas les actes terroristes et n’encouragent pas les discours de haine. Lu dans son ensemble, l’article en cause ne peut être considéré comme faisant l’apologie de la violence et incitant à l’adoption de méthodes terroristes, autrement dit à la violence, à la haine, à la vengeance ou à la résistance armée. (...)   » GRIEFS 15.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté d’expression en raison des condamnations dont ils ont fait l’objet. 16.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ils se plaignent d’une absence d’une voie de recours interne effective par le biais de laquelle ils auraient pu faire valoir leurs griefs tirés de l’article 10 de la Convention. EN DROIT A. Sur l’article 10 de la Convention 17.     Les requérants soutiennent que leur condamnation pénale prononcée à la suite de la publication des articles de presse litigieux a enfreint leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, qui, en sa partie pertinente en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 18.     La Cour relève d’emblée que, par un arrêt du 29 juillet 2010, la cour d’assises d’Istanbul a décidé d’acquitter M. Kasımoğulları et qu’elle a prononcé l’annulation de sa condamnation. Pour autant, elle ne juge pas nécessaire d’examiner la question de savoir si celui-ci peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 10 de la Convention, son grief étant de toute manière irrecevable – à l’instar de celui soulevé par M.   Çolak   – pour les raisons suivantes. 19.     La Cour observe que l’ingérence dénoncée était prévue par la loi et qu’elle poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime ( Gözel et Özer c. Turquie (n os 43453/04 et 31098/05, §§ 43-45, 6   juillet 2010, et Belek c. Turquie , n os 36827/06, 36828/06 et 36829/06, §   26, 20 novembre 2012). Elle constate ainsi que le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 20.     À cet égard, la Cour note que les requérants ont été poursuivis pour avoir publié une déclaration émanant d’une organisation illégale armée par le biais d’un quotidien dont ils étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire. Il s’agissait d’une déclaration rédigée par le PJA, la branche féminine du PKK/KADEK, lançant un appel à une lutte commune dont le but aurait été de déjouer un complot qui, selon le PJA, menaçait l’avenir du pays. La Cour tient à en souligner le passage suivant   : «   En partant du fait que la liberté du Président Apo (Abdullah Öcalan) est notre liberté, nous invitons les jeunes filles aux montagnes de la liberté, nos femmes et mères à être les pionnières de la rébellion ( serhildan ) dans les rues   ». 21.     La Cour estime que le passage cité ci-dessus doit être considéré comme une invitation faite à des jeunes filles de se joindre au PJA, la branche féminine du PKK/KADEK. Elle relève, à cet égard, que la référence aux « montagnes de la liberté », lue avec le terme «   la rébellion ( serhildan )   » employé dans la même phrase, peut se comprendre comme évoquant le foyer du PKK et de la lutte armée à laquelle cette organisation se livre contre l’État turc. Compte tenu de la gravité de l’appel, ainsi que de l’identité de son auteur, qualifié d’organisation terroriste par le droit interne, la Cour considère que, lus dans leur contexte, ces propos doivent se comprendre comme une incitation à l’usage de la violence ( Sürek c.   Turquie (n o 1) [GC], n o   26682/95, §§ 62 à 65, CEDH 1999 ‑ IV). 22.   La Cour note que le passage litigieux a été publié tel quel, sans aucun commentaire journalistique pour le présenter ou l’analyser. À cet égard, s’il est vrai que les requérants ne se sont pas personnellement associés aux déclarations exprimées dans l’article litigieux, ils n’en ont pas moins fourni une tribune à son auteur et permis sa diffusion. Or, étant en charge de la ligne éditoriale du journal en cause, ils ne sauraient s’exonérer de toute responsabilité quant au contenu de celui-ci ( Sürek c.   Turquie (n o 3) [GC], n o   24735/94, § 41, 8 juillet 1999), le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupements terroristes ( Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie , n os 22147/02 et 24972/03, § 34, 23 janvier 2007). 23.     Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (voir, entre autres, Ceylan c.   Turquie [GC], n o 23556/94, § 37, CEDH 1999 ‑ IV). En l’occurrence, elle relève que la condamnation de M. Kasımoğulları a été annulée à la suite du réexamen du dossier à la lumière d’une décision d’inconstitutionnalité émanant de la Cour constitutionnelle et que ce requérant a été acquitté. De même, elle note que, à la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, la cour d’assises d’Istanbul a sursis à l’exécution de la peine d’amende prononcée à l’encontre de M. Çolak et placé celui-ci sous contrôle judiciaire durant trois ans. 24.     Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce les mesures prises à l’encontre des requérants, eu égard à la marge d’appréciation dont les autorités nationales jouissent en pareil cas ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], précité, § 65), ne peuvent être considérées comme disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis. 25.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   B. Sur l’article 13 de la Convention   26.     Les requérants se plaignent également d’une absence d’une voie de recours interne effective pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 10 de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 27.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 10 de la Convention et eu égard au fait que les requérants ont dûment présenté leur grief tiré d’une méconnaissance de leur droit à la liberté d’expression devant les juridictions internes, la Cour estime que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est également manifestement mal fondé. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC007548412
Données disponibles
- Texte intégral