CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0404DEC005389807
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A. Öncel, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 septembre 1997, le premier requérant subit une opération chirurgicale à l’hôpital de la sécurité sociale d’Okmeydanı d’Istanbul, alors dénommé «   SSK   » («   l’hôpital SSK   »), pour un prolapsus rectal. Il quitta l’hôpital une semaine plus tard et ne se présenta pas pour le suivi postopératoire. À ses dires, il aurait par la suite souffert d’une dysfonction érectile due à l’incision par imprudence de ses nerfs génitaux lors de l’intervention. 1.     Les poursuites pénales 4.     À une date non précisée dans le dossier, les requérants portèrent plainte contre le médecin ayant effectué l’opération litigieuse, N.D., pour blessures par imprudence. 5.     Le 27 décembre 1999, lors de son interrogatoire par le parquet, le médecin N.D. déclara ne pas avoir coupé les nerfs génitaux du premier requérant au cours de l’opération chirurgicale en cause et il nia toutes les accusations portées contre lui. 6.     Le 20 mars 2001, la 10 e chambre du tribunal correctionnel de Şişli (Istanbul) sursit à statuer à l’égard du médecin N.D. Cette décision impliquait l’extinction de l’action à l’égard de ce dernier si aucune nouvelle poursuite pénale ne venait à être engagée contre lui pendant un délai de cinq ans. 7.     La Cour n’a pas été informée des suites de cette procédure. 2.     L’action en réparation 8.     Le 31 août 1998, les requérants introduisirent devant la 4 e chambre du conseil des prud’hommes d’Istanbul («   le conseil des prud’hommes   ») une action en indemnisation contre la direction générale de la sécurité sociale et le médecin N.D. 9.     Le 4 novembre 1998, le conseil des prud’hommes se déclara incompétent. 10.     À une date non spécifiée dans le dossier, les requérants saisirent la 9 e   chambre du tribunal de grande instance d’Istanbul («   le TGI   ») des mêmes demandes. Ils fournirent à ce tribunal une liste de treize témoins. Le premier requérant alléguait qu’il avait dû suivre un traitement médicamenteux pour une dysfonction érectile apparue, selon lui, en raison de l’opération litigieuse. 11.     À une date non précisée dans le dossier, le médecin N.D. fut auditionné par le TGI. Il déclara que le premier requérant n’était pas revenu après l’intervention pour le suivi postopératoire, mais qu’il s’était rendu dans un autre hôpital public où les médecins lui auraient conseillé le traitement médicamenteux en question, coûteux et difficile à obtenir, pour une durée d’un an. Il affirma que l’intéressé était allé, par la suite, auprès du pharmacien de l’hôpital SSK qui aurait refusé de lui procurer ces médicaments au motif que son ordonnance avait été signée par un médecin généraliste et non par un médecin spécialiste. Il exposa que, pour y remédier, le premier requérant lui avait alors demandé de signer cette même ordonnance. Il soutint que, pour éviter à l’intéressé des frais de consultation supplémentaires et pour lui permettre de bénéficier de la prise en charge du traitement par la sécurité sociale, il avait accepté de signer en mentionnant «   patient opéré pour prolapsus rectal   ». Selon lui, à la suite du second refus de la pharmacie, il avait ajouté sur l’ordonnance «   l’importance vitale de ces médicaments pour la vie sexuelle du patient   ». D’après lui, il avait, à cette occasion, conseillé au premier requérant de se faire examiner dans le service d’urologie de l’hôpital SSK. 12.     Le 3 mai 2001, le TGI ordonna une expertise auprès de l’institut médicolégal. 13.     Le 4 mai 2001, le premier requérant fut examiné par les experts du 3 e   conseil des spécialistes de l’institut médicolégal. Par un écrit du même jour, cet institut demanda au TGI d’ordonner que le premier requérant subisse un examen médical au centre des dysfonctions sexuelles du service d’urologie de la faculté de médecine Cerrahpaşa de l’université d’Istanbul («   hôpital Cerrahpaşa   ») afin de vérifier s’il souffrait des problèmes dont il se plaignait. 14.     Dans un rapport du 30 mars 2004, les médecins de l’hôpital Cerrahpaşa affirmèrent que le premier requérant s’était présenté le 19   juin 2001 en se plaignant de troubles de l’érection et d’aspermie. Pour en découvrir les raisons, ces spécialistes effectuèrent, le 15 août 2001, un test de sommeil et un test intracorporel ( In-Circuit Test ) puis, le 22 juin 2004, un doppler des artères péniennes. À partir de ces premiers examens, aucune dysfonction érectile organique ne fut diagnostiquée chez le patient. Ensuite, à des dates non précisées dans le dossier, ces mêmes médecins soumirent le premier requérant à des tests urinaires, à une électromyographie, à un test de potentiels évoqués somesthésiques et à une échographie transrectale. Il fut également soumis à des tests hormonaux le 23   décembre 2002 et les 23 février et 15 mars 2004. Pour finir, les spécialistes affirmèrent que les résultats ne révélaient aucune dysfonction érectile organique ni aucune autre pathologie de même nature expliquant les plaintes de l’intéressé. 15.     Par un rapport du 13 mai 2005, l’institut médicolégal conclut à l’absence de faute attribuable au médecin N.D. qui soit de nature à engager la responsabilité de l’hôpital SSK, et ce en raison de l’absence d’élément révélant des pathologies organiques correspondant aux plaintes du premier requérant. 16.     Le 9 septembre 2005, les requérants contestèrent les conclusions de ce rapport, les estimant incompatibles avec l’état de santé du premier requérant. Ils demandèrent une contre-expertise. 17.     Le 20 septembre 2005, le TGI débouta les requérants de toutes leurs demandes en se fondant sur le rapport d’expertise du 13   mai 2005 susmentionné. Par ailleurs, il se déclara incompétent pour connaître de leur action à l’égard de l’hôpital SSK qui avait été, au cours de l’instance, rattaché au ministère de la Santé. 18.     Le 23 janvier 2007, la 4 e chambre de la Cour de cassation confirma ce jugement. 19.     Le 4 juin 2007, cette même formation rejeta également le recours en rectification formé par les requérants. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que le refus des tribunaux d’ordonner une contre-expertise et d’auditionner leurs témoins a emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal. Sur le fondement du même article, ils soutiennent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. En outre, sur le terrain de l’article   13, les requérants se plaignent du non-respect de leur droit à un recours effectif. 21.     Par ailleurs, invoquant l’article 8 de la Convention, ils dénoncent une atteinte à l’intégrité physique du premier requérant en raison des fautes commises, selon eux, lors d’une opération chirurgicale, ainsi qu’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au motif que l’intéressé est inapte à mener une vie sexuelle normale depuis cette opération. EN DROIT 22.     La Cour note que les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale en raison des préjudices matériel et moral résultant des erreurs commises selon eux par le médecin N.D. Ils invoquent à ce titre l’article 8 de la Convention. En outre, sur le terrain des articles   6 et 13, ils soutiennent que le rejet de leur demande de contre-expertise a emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal et de leur droit à un recours effectif. 23.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle du seul article   8 de la Convention, tant sous son volet matériel que sous son procédural, les griefs formulés par les requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. 24.     La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. À cet égard, elle rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c.   France (déc.), n o   75725/01, 5 octobre 2006). 25.     Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). 26.     Eu égard aux griefs des requérants, il y a lieu de déterminer si la situation dénoncée relève en l’occurrence de négligences médicales attribuables au personnel médical responsable de la prise en charge du premier requérant. En l’espèce, une faute commise, aux dires des requérants, lors de l’intervention effectuée par le chirurgien, se trouve au cœur du litige. 27.     Pareille situation s’inscrit dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell, décision précitée, Calvelli et Ciglio , précité, § 49, Csiki c.   Roumanie , n o 11273/05, § 72, 5 juillet 2011, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 67 in fine , 27 janvier 2015). En la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21   mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o   60108/10, 26   août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 28.     En l’espèce, les requérants ont usé de deux voies de droit   : ils ont engagé une procédure pénale ainsi qu’une action civile en réparation contre le chirurgien N.D. et l’hôpital SSK. Même si la procédure pénale s’est soldée par un sursis à statuer, les requérants ont eu accès à une procédure civile permettant l’examen de la responsabilité du médecin et, le cas échéant, l’obtention d’une compensation. 29.     La Cour observe que, pour rejeter les prétentions des requérants, le TGI s’est fondé sur le rapport du 13 mai 2005 de l’institut médicolégal. Ce dernier, consulté pour déterminer si le médecin était à l’origine d’une faute ou d’une négligence de nature à engager sa responsabilité, a exigé, pour répondre aux interrogations du TGI, que le premier requérant fût soumis à des examens plus approfondis. L’intéressé a donc fait l’objet d’une série d’examens médicaux à l’hôpital Cerrahpaşa. Les résultats obtenus n’ont révélé aucune pathologie mécanique confirmant les symptômes dont il se plaignait. Par conséquent, l’institut médicolégal a conclu à l’absence de faute ou de négligence attribuable au médecin mis en cause. 30.     La Cour constate que les rapports d’expertise médicale, rendus de manière circonstanciée, et les conclusions des juridictions nationales ont exclu toute faute ou négligence médicale. Or elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions auxquelles sont parvenus les experts (voir, parmi beaucoup d’autres, Tysiąc c. Pologne , n o   5410/03, §   119, CEDH 2007 ‑ I, et Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, § 59, 5   janvier 2010). En l’espèce, elle n’aperçoit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 31.     Par ailleurs, la Cour observe que le premier requérant n’a entrepris de son côté aucune démarche, auprès d’un établissement de santé privé ou public, pour obtenir une expertise médicale allant dans le sens de ses prétentions afin de soutenir sa thèse devant les tribunaux internes. 32.     De surcroît, la Cour relève que, bien qu’en 1997, à la suite de l’opération litigieuse, le médecin N.D. ait effectivement prescrit au premier requérant des médicaments contre la dysfonction érectile pour une durée d’un an, les résultats des tests successifs pratiqués entre 2001 et 2004 dans le cadre de l’action en réparation n’ont révélé aucune pathologie correspondant aux plaintes de l’intéressé. Sur ce point, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le jugement clinique des professionnels de santé ( Glass c. Royaume-Uni , n o 61827/00, §   87, CEDH   2004 ‑ II). 33.     La Cour note par ailleurs que le médecin semble avoir signé l’ordonnance relative audit traitement médicamenteux pour faire une faveur au premier requérant (paragraphe 11 ci-dessus). Elle relève que ce dernier se fonde devant les tribunaux sur cette ordonnance qu’il a, selon toute vraisemblance, fait signer au médecin N.D. dans la précipitation, et considère que la signature de ce document ne saurait s’analyser en une reconnaissance de faute de la part du médecin. 34.     Au vu de ce qui précède, la Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les résultats des examens pratiqués sur ordonnance du TGI ni les conclusions du rapport de l’institut médicolégal fondé sur ces mêmes résultats. 35.     Eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que la décision du TGI n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. 36.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 37.     S’agissant du grief des requérants relatif au refus implicite des tribunaux d’auditionner leurs témoins, la Cour constate que, en l’espèce, le tribunal interne, convaincu par des explications scientifiques concordantes, n’a pas jugé utile de donner une suite favorable à leur demande. Elle estime que c’est dans le cadre de son pouvoir d’appréciation que le juge interne a évalué les éléments de preuve versés au dossier et a ainsi considéré que les expertises susmentionnées, qui excluent de façon claire toute défaillance mécanique chez l’intéressé, étaient suffisantes à elles seules pour se forger une idée et rendre une décision de rejet. 38.     Dès lors, la Cour déclare ce grief également irrecevable pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. 39.     Enfin, les requérants allèguent aussi, sur le fondement de l’article   6 de la Convention, que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. À cet égard, la Cour se réfère à la décision Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013) et ne décèle aucune raison de s’écarter de l’approche suivie dans cette affaire. Elle déclare par conséquent ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mai 2017.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0404DEC005389807
Données disponibles
- Texte intégral