CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC002765014
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M. D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure. Les 7 et 8 novembre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 3   000 EUR (trois mille euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE     Vasiliki SBONIA, née le 28 février 1961, résidant à Kamatero     Pagona ANTERRIOTI, née le 23 février 1963, résidant à Kallithea     Giannis KONTOGIANNIS, né le 26 janvier 1955, résidant à Galatsi     Anna KYLIAKOUDI, née le 16 juin 1944, résidant à Chalandri     Rodanthi MASTOROPOULOU, née le 28 octobre 1948, résidant à Marousi     Despina MILIONI, née le 1 er janvier 1947, résidant à Heraklion     Konstantinos MITSIOS, né le 8 novembre 1960, résidant à Peristeri     Ioanna PAPAGIANNI, née le 27 mars 1968, résidant à Cholargos     Maria PRAPA, née le 16 octobre 1952, résidant à Chalandri Spyridoula PSARRA, née le 31 mars 1959, résidant à Vyronas Maria RENTIFI, née le 5 janvier 1961, résidant à Athènes Lydia TSAKMAKI KYRIAZI, née le 20 octobre 1951, résidant à Marousi Efthymia VITOULADITOU, née le 6 avril 1956, résidant à Koropi Maria ZACHAROPOULOU, née le 23 avril 1955, résidant à Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC002765014