CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC006514214
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représenté par M e D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État et les déléguées de son agent, M mes E. Tsaousi et S. Charitaki, conseillères du Conseil juridique de l’État. 3.     Le requérant initial M. Leonidas Adamos est décédé le 12   juin 2016, à savoir après l’introduction de la présente requête. 4.     Le 30 juin 2016 la Cour a été informée par le représentant des requérants du décès dudit requérant et de l’intention de ses héritiers, indiqués sous les n os 9 et 10, de poursuivre sa requête. Les circonstances de l’espèce 5.     Le 28 juin 2005, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes, d’une action contre l’hôpital «   Sismanogleio   », dont ils étaient des employés, demandant le versement d’une prime destinée aux autres catégories de fonctionnaires. 6.     Le 27 décembre 2010, ledit tribunal fit partiellement droit à leur action (jugement n o 19660/2010). 7.     Le 15 septembre 2011, l’hôpital interjeta appel. 8.     Le 9 décembre 2013, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement du tribunal administratif et rejeta l’action des requérants (arrêt   n o 5695/2013). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 31 mars 2014. 9. Il ressort du dossier que le nom Ilias Vardaxis, tel qu’indiqué sous le n o 11 de la liste des requérants, figure dans les arrêts des juridictions internes concernant la procédure litigieuse. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure devant lesdites juridictions. EN DROIT I.     EN CE QUI CONCERNE LES REQUÉRANTS INDIQUÉS SOUS LES   N os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 11.     La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a suivi toute la procédure interne et qui est décédé après avoir introduit une requête devant la Cour (voir dans ce sens Hristozov et autres c. Bulgarie , n os 47039/11 and 358/12, §   71, 13 novembre 2012, et Fountis et autres c. Grèce [comité], n o   40049/08, §   16, 3 février 2011). En l’espèce, la Cour considère que les requérants indiqués sous les n os 9 et 10, héritiers du requérant initial Leonidas Adamos, qui est décédé après l’introduction de la présente requête, se substituent à ce dernier ayant un intérêt légitime à poursuivre la requête. 12.     Les 5 septembre et 27 octobre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants indiqués sous les n os 1-8 ainsi que conjointement aux requérants indiqués sous les n os 9 et 10, héritiers du requérant initial Leonidas Adamos, la somme de 3   300 (trois mille trois cents) euros et lesdits requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. 13.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants susmentionnés. 14. La Cour estime donc qu’il échet de disjoindre la cause desdits requérants de celle du requérant indiqué sous le n o 11 et de la rayer du rôle. II.     EN CE QUI CONCERNE LE REQUÉRANT INDIQUÉ SOUS LE   N o   11 15.     Le 24 avril 2016, l’avocat du requérant a informé le greffe que le prénom du requérant indiqué sous le n o 11, n’était pas Ilias, mais Andreas Vardaxis. 16.     Le 13 mai 2016, le Gouvernement, qui a été invité par le greffe à formuler des commentaires à cet égard, a considéré que la lettre du 24   avril   2016 ne produisait aucun effet juridique, tenant compte du fait que c’était le nom d’Ilias Vardaxis qui figurait tant sur le formulaire de requête introduite devant la Cour que dans les arrêts des juridictions internes. 17.     À la demande du greffe, l’avocat du requérant a transmis le 23   mai   2016 une copie de la carte d’identité d’Andreas Vardaxis, ainsi qu’une attestation de l’hôpital «   Sismanogleio   », confirmant qu’Andreas Vardaxis était son employé. 18.     Le 15 juin 2016, le Gouvernement a adressé une lettre au greffe, dans laquelle il réitérait sur sa position exprimée dans la lettre du 13   mai   2016 au sujet de ce requérant. 19.     La Cour note qu’il ressort du dossier que le nom d’Ilias Vardaxis figurait dans les arrêts rendus par les juridictions internes concernant la procédure en cause. Le même prénom figurait d’ailleurs sur le formulaire de requête introduite devant la Cour. 20.     Dès lors, la Cour estime que Andreas Vardaxis ne peut pas se prétendre victime des violations alléguées de la Convention. Il s’ensuit que la requête pour autant qu’elle a été introduite par le requérant indiqué sous le n o 11 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Disjoint la cause des requérants indiqués sous les n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de celle du requérant indiqué sous le n o 11 et la raye du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 février 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE Gavriil MATHAIOS, né le 13   septembre   1952, résidant à Athènes Eleni MANTZOURI, née le 19   septembre   1951, résidant à Athènes Panagiota NTRIVALIA, née le 17   octobre   1958, résidant à Athènes Christos MAKRIS, né le 20   octobre   1966, résidant à Athènes Alexandros MPASDEKIS, né le 15   juillet   1963, résidant à Athènes Eleni VARKA, née le 18   octobre   1960, résidant à Athènes Antonios MAMAKOS, né le 13   octobre   1964, résidant à Athènes Kalliopi KARIMALI, née le 28   août   1968, résidant à Athènes Chaido TSALAPATOUROU, née le 16 avril 1963, résidant à Athènes Konstantinos ADAMOS, né le 26 juillet 1995, résidant à Athènes Ilias VARDAXIS, né le 28   octobre   1965, résidant à Chalkida  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC006514214
Données disponibles
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