CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC007540410
- Date
- 22 novembre 2016
- Publication
- 22 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le recensement du contingent auquel le proche des requérants, Ahmet   Peker, était rattaché pour accomplir son service militaire obligatoire eut lieu en 2007. 4.     Le 26 novembre 2007, avant de commencer son entraînement militaire, Ahmet Peker fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical. 5.     Il déclara lors de cet examen n’avoir aucun problème de santé. Les médecins ne décelèrent chez lui aucun souci particulier de nature à l’empêcher d’effectuer son service militaire et le déclarèrent apte à l’accomplir. Ahmet Peker ne contesta pas ce rapport médical et commença son service militaire. 6.     Le 17 décembre 2007, Ahmet Peker participa à sa dernière journée de formation. Ce jour-là, aucune activité sportive n’était prévue. La matinée était réservée à la préparation de la cérémonie de la prestation de serment du lendemain. Les soldats étaient en congé l’après-midi. 7.     Le 18 décembre 2007 vers 5   h   20 du matin, Ahmet Peker fut retrouvé mort dans son lit, dans le dortoir. 8.     Les soldats qui avaient découvert son corps alertèrent immédiatement leurs supérieurs. Le décès du jeune homme fut confirmé par le personnel médical de l’infirmerie de la caserne. 9.     Le procureur de la République de Samsun fut informé vers 7   h   10 et une enquête pénale fut ouverte d’office. Le parquet militaire de Trabzon fut également mis au courant de la situation. 10.     Sur instruction du procureur, une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Samsun arriva sur les lieux vers 8   h   15. Le procureur se rendit également sur place vers 9   h   40. 11.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. Un croquis des lieux et des photographies furent également réalisés. 12.     Les enquêteurs constatèrent que le corps de Ahmet Peker gisait sans vie dans son lit, dans le dortoir. 13.     Ils ne trouvèrent rien de suspect sur les lieux. Un examen externe du corps du défunt fut effectué en présence du procureur. Ce dernier ne releva aucune trace de coups ou de violence sur le corps. 14.     Une autopsie classique fut pratiquée à l’institut médicolégal de Trabzon vers 17   heures. 15.     Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps de Ahmet Peker. Ils notèrent cependant la présence d’une zone ecchymotique de 0,5 x 3 cm à la base du cou, sur le côté gauche. 16.     Les analyses effectuées sur les organes, le sang et les urines du défunt montrèrent l’absence de traces d’alcool ou de produits stupéfiants. 17.     La conclusion du rapport d’autopsie est rédigée comme suit   : «   Il n’y a aucun traumatisme sur le corps de Ahmet Peker. Les analyses toxicologiques n’ont pas relevé de substance toxique. L’examen macroscopique des poumons permet de constater la présence d’une hémorragie étendue. Il y a une hypertrophie musculaire du cœur et une congestion des organes internes. Il est très probable que le défunt souffrait d’une maladie qu’il n’a pas été possible d’identifier avec certitude par l’autopsie. Cette maladie a causé une insuffisance cardiopulmonaire ayant entraîné le décès.   » 18.     Plusieurs témoignages furent également recueillis. Les camarades de Ahmet Peker affirmèrent que l’intéressé était quelqu’un de réservé qui n’avait de problème avec personne. Ils ajoutèrent que, la veille de l’événement, l’entraînement militaire n’était pas fatigant. Les supérieurs hiérarchiques militaires de Ahmet Peker déclarèrent que, à leur connaissance, le jeune homme ne souffrait d’aucun problème de santé. L’intéressé se serait seulement plaint de douleurs à un poignet le 10   décembre 2007 et se serait rendu à l’infirmerie pour une consultation. Un médicament antalgique lui aurait été prescrit. 19.     À l’issue de l’instruction pénale, le 23 mai 2008, le procureur militaire de Trabzon rendit un non-lieu concluant   : – qu’il s’agissait d’une mort subite   ; – qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires. 20.     Pour ce faire, le procureur se fondait notamment sur le rapport d’investigation des lieux, sur le croquis et les photos de l’état des lieux, sur les dépositions des témoins ainsi que sur le rapport d’autopsie. 21.     Cette ordonnance de non-lieu fut notifiée à Mehmet Peker le 14   juillet 2008. Les requérants ne firent pas opposition contre l’ordonnance de non-lieu qui devint ainsi définitive. 22.     Le 31 juillet 2008, les requérants saisirent le ministère de la Défense d’une demande en indemnisation. 23.     Face au silence de l’administration, ils engagèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire le 3   décembre 2008. 24.     Ils affirmaient que leur proche était décédé pendant son service militaire obligatoire et que la responsabilité de l’administration se trouvait donc engagée d’office. 25.     Par un arrêt du 13 janvier 2010, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants au motif que Ahmet Peker était décédé subitement dans son sommeil des suites d’une maladie ayant entraîné une insuffisance cardiopulmonaire et que, compte tenu de l’absence de lien de causalité avec le service militaire, les autorités militaires ne pouvaient pas être tenues pour responsables de sa mort. 26.     Deux juges rédigèrent une opinion dissidente. Ils faisaient remarquer que la maladie susmentionnée n’avait pas pu être identifiée avec certitude lors de l’examen médicolégal. Selon eux, il aurait fallu ordonner une expertise médicale afin de l’identifier précisément et de déterminer si l’entraînement militaire avait pu l’aggraver ou non. Les juges en question ajoutaient que, de leur point de vue, la responsabilité objective de l’État devait être retenue dans tous les cas. Ils précisaient que le décès était survenu lors de l’accomplissement du service militaire obligatoire et que, dès lors, les demandeurs auraient dû être indemnisés. 27.     Le 7 avril 2010, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par les requérants. B.     Le droit interne pertinent 28.     Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 5 du règlement des forces armées turques relatif à l’aptitude physique au service militaire (règlement n o 86/11092 du 24 novembre 1986) disposait ce qui suit   : «   Les examens médicaux initiaux des [appelés] sont réalisés (...) par deux   médecins de la manière suivante   : 1)     l’état physique et mental ainsi que les organes internes sont attentivement inspectés, les pouls et la tension artérielle sont mesurés, la taille, le poids et la circonférence du thorax en inspiration et en expiration ainsi que les maladies et invalidités observées à l’issue de l’examen sont notés. 2)     Après examen, ceux dont l’état nécessite un placement sous observation médicale et ceux au sujet desquels aucune décision n’a pu être prise dans l’immédiat sont transférés à l’hôpital militaire le plus proche.   » 29.     Toujours d’après ce règlement, l’appelé est invité lors de l’examen médical initial à remplir un formulaire qui contient, entre autres, des questions sur son état de santé. Si ce dernier signale souffrir d’une maladie, la procédure d’examen complémentaire prévue par l’article 5 § 2 du règlement susmentionné peut être déclenchée. GRIEFS 30.     Les requérants allèguent que les faits de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Premièrement, ils soutiennent que les circonstances dans lesquelles s’est produit le décès de leur proche n’ont pas été clairement élucidées et que la thèse de la mort subite a été retenue immédiatement sans que d’autres hypothèses n’aient été envisagées. Deuxièmement, ils estiment que, à supposer même que Ahmet Peker soit effectivement décédé subitement des suites d’une maladie, la responsabilité de l’État défendeur devrait se trouver engagée pour défaut de protection du droit à la vie dans la mesure où le décès est survenu lors de l’accomplissement du service militaire obligatoire. EN DROIT 31.     Les requérants allèguent une violation du volet matériel et du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 32.     Le Gouvernement combat ces thèses. Sur la recevabilité de l’affaire, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes et souligne à cet égard que les requérants n’ont pas fait opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 23 mai 2008. Il déclare que, en toute hypothèse, si les requérants estimaient que cette voie de recours n’était pas efficace, ils auraient dû saisir la Cour dans les six mois à compter de la notification de l’ordonnance de non-lieu, à savoir le 14 juillet 2008   ; or, ils n’auraient introduit leur requête que le 1 er octobre 2010, ce qui est tardif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Sur le fond de l’affaire, le Gouvernement qualifie l’enquête pénale menée par le procureur de minutieuse et considère que rien ne permet de remettre en cause la thèse de la mort subite retenue par les autorités à l’issue de l’instruction. Il nie toute responsabilité des autorités dans le décès de Ahmet Peker. 33.     En ce qui concerne tout d’abord le grief relatif à l’allégation selon laquelle les circonstances du décès de Ahmet Peker seraient suspectes et que l’enquête menée par les autorités n’aurait pas élucidé l’affaire, la Cour estime que l’action en indemnisation introduite par les requérants devant la Haute Cour administrative militaire n’était pas un recours effectif puisque s’agissant d’un grief concernant une allégation de mort provoquée de manière volontaire, celui-ci ne pouvait pas conduire à l’identification et à la punition des responsables. Elle juge que la voie de recours effective en l’espèce était la procédure pénale. Selon elle, cette voie de recours était la seule à même de faire la lumière sur les circonstances du décès et de confirmer ou d’infirmer différentes hypothèses. 34.     À cet égard, la Cour note que les requérants n’ont pas formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 23 mai 2008 qui leur a été notifiée le 14   juillet 2008 et qu’ils n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes ni introduit leur requête devant elle dans un délai de six   mois à compter de la notification de cette décision (paragraphe   21 ci ‑ dessus). 35.     Il s’ensuit que le grief portant sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Erkan c. Turquie (déc.), n o   41792/10, 26   janvier 2014). 36.     S’agissant ensuite du grief relatif au volet matériel de l’article 2 de la Convention portant sur l’absence d’indemnisation des requérants alors même que le décès de leur proche était survenu lors de son service militaire obligatoire, la Cour rappelle en premier lieu que la première phrase de l’article   2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, et Tanrıbilir c. Turquie , n o   21422/93, § 70, 16 novembre 2000). 37.     Cette obligation implique avant tout pour les États le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 89, CEDH 2004 ‑ XII, et Kılınç et autres c. Turquie , n o 40145/98, § 41, 7 juin 2005). 38.     Lorsqu’un État décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens, le cadre législatif et administratif doit être renforcé de manière à comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie (et/ou l’intégrité physique) notamment du fait de la nature de certaines activités et missions militaires ( Lütfi Demirci et autres c.   Turquie , n o   28809/05, § 31, 2 mars 2010). 39.     En effet, dans le domaine du service militaire obligatoire, il est exigé qu’il soit mis en place – par les instances de santé concernées de l’armée – des mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire à cet égard peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité. 40.     La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris toutes les mesures requises pour protéger le proche des requérants pendant l’accomplissement de son service militaire obligatoire. 41.     Elle note que, en l’espèce, Ahmet Peker a été soumis à un examen médical avant d’incorporer l’armée, qu’il ne s’est plaint d’aucun problème de santé et que, à l’issue de la consultation, les médecins l’ont considéré apte au service militaire. L’intéressé n’a pas contesté cette décision (paragraphe   5 ci-dessus). D’ailleurs, les requérants ne soutiennent pas non plus avoir eu connaissance d’un quelconque problème de santé dont aurait souffert leur proche. 42.     La Cour estime qu’on ne pouvait pas raisonnablement escompter que Ahmet Peker déclarât lui-même sa maladie lors de son recrutement dès lors qu’il semblait ignorer qu’il en souffrait. Cela étant, elle considère que, en l’absence de signes évidents d’une maladie invalidante, il serait excessif d’exiger de l’État qu’il procédât à un examen plus approfondi que celui prévu à l’article   5 du règlement des forces armées turques relatif à l’aptitude physique au service militaire (paragraphe 28 ci-dessus). 43.     Les témoignages recueillis permettent aussi de comprendre que Ahmet Peker n’avait fait part d’aucune doléance lors de son service militaire. Il s’était seulement plaint d’une douleur au poignet pour laquelle il avait été pris en charge à l’infirmerie de la caserne le 10 décembre 2007. 44.     Dès lors, tout donne à penser que, jusqu’à son décès dans son sommeil, l’appelé ne souffrait pas de problème de santé vraisemblablement connu de lui-même et des autorités. Il accomplissait son service militaire normalement. Il n’est pas non plus allégué que les autorités militaires lui avaient infligé le moindre traitement incompatible avec son état de santé lors de l’entraînement militaire. 45.     Autrement dit, rien ne démontre que la mort subite de Ahmet   Peker est survenue à la suite d’une maladie aggravée par les conditions dans lesquelles son service militaire s’était déroulé et dont les autorités auraient pu être tenues pour responsables. 46.     Compte tenu de ce qui précède, reprocher aux autorités compétentes de ne pas avoir prévu le décès de Ahmet Peker et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir cet événement dramatique reviendrait à imposer à celles-ci un fardeau excessif eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 47.     En conséquence, en l’absence de lien de causalité entre la mort du proche des requérants et une quelconque négligence de la part des autorités, la Cour ne décèle, dans les circonstances de l’espèce, aucune raison laissant penser que l’État défendeur n’aurait pas satisfait à ses obligations au regard de l’article 2 pris sous son volet matériel. 48.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2016.   Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente ANNEXE     Saime PEKER née le 02/07/1977 est une ressortissante turque, résidante à Manisa et représentée par D.AKGÜN KAVAL     Mecbure KARABAŞ née le 03/04/1972 est une ressortissante turque, résidante à Manisa et représentée par D.AKGÜN KAVAL     Abdullah PEKER né le 02/07/1982 est un ressortissant turc, résidant à Manisa et représenté par D.AKGÜN KAVAL     Gülsün PEKER née le 05/07/1984 est une ressortissante turque, résidante à Manisa et représentée par D.AKGÜN KAVAL     Mehmet PEKER né le 01/01/1944 est un ressortissant turc, résidant à Manisa et représenté par D.AKGÜN KAVAL     Rahime PEKER née le 03/05/1950 est une ressortissante turque, résidante à Manisa et représentée par D.AKGÜN KAVAL     Ramazan PEKER né le 05/06/1973 est un ressortissant turc, résidant à Manisa et représenté par D.AKGÜN KAVAL  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC007540410
Données disponibles
- Texte intégral