CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1018DEC003276710
- Date
- 18 octobre 2016
- Publication
- 18 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maksym Yastremskiy, est un ressortissant ukrainien né en 1982 et détenu à Antalya. Il a été représenté devant la Cour par M e   O.   Shandula, avocat à Kharkov. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le 12   décembre 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement. Le gouvernement ukrainien n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). 4.     Les parties ont déposé des observations sur la recevabilité et le fond de la requête. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation du requérant 6.     En 2007, le requérant fut arrêté et placé en détention dans le cadre d’une instruction concernant plusieurs infractions relevant de la cybercriminalité. 7.     Le 27 septembre 2007, la cour d’assises d’Antalya rejeta une demande d’extradition formée par les autorités américaines et visant le requérant. 8.     Le 8 janvier 2009, elle reconnut le requérant et son coaccusé coupables de s’être illégalement introduits dans les systèmes informatiques de douze banques, d’y avoir recueilli des informations relatives aux cartes de crédit de nombreux clients et d’avoir ensuite vendu ces informations à des tiers. Elle condamna le requérant à plus de vingt-quatre années d’emprisonnement. 9.     Le 16 décembre 2009, la condamnation fut confirmée par la Cour de cassation. 10.     Selon le requérant, l’arrêt de la haute juridiction lui a été notifié le 17   février 2010. 2.     La détention, le traitement médical et le transfèrement du requérant 11.     En 2008, au cours de sa détention à la prison d’Antalya, le requérant fut médicalement pris en charge à quatorze reprises. Il subit des examens et se vit prescrire des médicaments pour des problèmes d’infection urinaire, d’insomnie, de troubles dépressifs, de carence en vitamines, d’acné et de douleurs dentaires. 12.     Le 28 février 2011, il fut examiné à l’hôpital public d’Antalya où il subit une tomographie du thorax. On lui diagnostiqua une tuberculose et on lui prescrivit un traitement. 13.     Le 24 mars 2011, il fut transféré à la prison de type L de Maltepe (Istanbul) en vue de faciliter sa prise en charge par un établissement spécialisé. 14.     Le traitement médical de l’intéressé suivit alors la chronologie suivante   : –     8 avril 2011   : examen et traitement médicamenteux au centre antituberculose de Maltepe   ; –     10 mai 2011   : examens et analyses au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     8 juin 2011   : examens au pôle de pathologie thoracique de l’hôpital Süreyyapaşa (Istanbul)   ; poursuite du traitement médicamenteux   ; –     9 juin 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     30 juin 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     5 juillet 2011   : examens à l’hôpital Süreyyapaşa sur demande du centre antituberculose de Maltepe   ; traitement à la clinique dentaire de l’hôpital Yavuz Sultan Selim de Kartal pour un abcès dentaire   ; –     26 juillet 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     27 juillet 2011   : examens à l’hôpital Yavuz Sultan Selim sur demande du centre antituberculose de Maltepe   ; –     9 août 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     12 septembre 2011   : radiographie à l’hôpital Yavuz Sultan Selim   ; –     13 septembre 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     13 octobre 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     16 novembre 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     1 er décembre 2011   : examen à l’hôpital Süreyyapaşa   ; –     20 et 23 décembre 2011   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     20 janvier 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     17 février 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     29 février 2012   : examen au centre antituberculose de Maltepe et prescription d’examens à effectuer à l’hôpital Süreyyapaşa   ; –     2 mars   2012 : examens à l’hôpital Süreyyapaşa   ; –     12 mars 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe   ; –     2 avril 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et nouveau traitement médicamenteux   ; –     8 mai 2012   : radiographie des poumons à l’hôpital public de Maltepe sur demande du centre antituberculose   ; au centre antituberculose, analyse des résultats d’examens et constat d’échec de la thérapie en raison de la résistance du patient à certaines molécules   ; début d’une nouvelle thérapie   ; –     6 juin 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux dans le cadre de la nouvelle thérapie   ; –     5 juillet 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     3 août 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux   ; –     3 septembre 2012   : examen et analyse au centre antituberculose de Maltepe et poursuite du traitement médicamenteux. 15.     À une date non précisée, le requérant demanda son transfèrement en Ukraine pour purger sa peine dans son pays. Les autorités firent droit à cette demande. 16.     Le 14 septembre 2012, le requérant fut transféré à la prison de Metris (Istanbul) en vue de son départ vers l’Ukraine. 17.     Au cours de son séjour dans cet établissement, il fut examiné à deux reprises et traité par le centre antituberculose de Maltepe. 18.     Le 12 octobre 2012, l’intéressé fut transféré en Ukraine, pays où s’est poursuivi son traitement et où il se trouve actuellement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     L’article 4 de la loi n o 4675 du 16 janvier 2001 relative au juge de l’exécution des peines donne compétence à ce dernier pour connaître de toute plainte concernant, entre autres, la prise en charge médicale des détenus. GRIEFS 20.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une prise en charge médicale adéquate. EN DROIT 21.     Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié de soins adaptés à son état de santé lors de son séjour en prison. 22.     Le Gouvernement assure que le requérant a été suivi dans des établissements spécialisés, qu’il a bénéficié d’une prise en charge tout à fait adéquate, non seulement pour le traitement de sa tuberculose mais également pour ses autres problèmes de santé. 23.     Par ailleurs, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il soutient que le requérant n’a jamais saisi le juge de l’exécution des peines ni le ministère de la Justice d’une plainte concernant le caractère prétendument inadéquat de son traitement médical. 24.     Le requérant rétorque que sa mère a demandé oralement copie de son dossier médical au procureur et que celle-ci lui a été refusée. 25.     La Cour observe, à l’instar du Gouvernement, que le requérant ne semble avoir entrepris aucune démarche pour se plaindre de sa prise en charge médicale auprès des autorités compétentes et, en particulier, qu’il n’a pas saisi le juge de l’exécution des peines qui avait pourtant compétence en la matière. 26.     En outre, la Cour relève qu’un recours de nature indemnitaire aurait lui aussi pu constituer un recours effectif dès lors que le requérant n’était plus détenu en Turquie. Or, un recours de ce type ne semble pas non plus avoir été introduit. 27.     Le requérant ne peut donc passer pour avoir épuisé les voies de recours internes. 28.     En tout état de cause, la Cour note que le requérant a été transféré à Istanbul après la découverte de son infection pulmonaire afin de faciliter son traitement, qu’il a été pris en charge par un établissement spécialisé (le centre antituberculose de Maltepe) qui lui a prodigué des soins et qui l’a examiné à des intervalles réguliers. Elle constate en outre que l’ensemble des analyses et examens que cet établissement a requis ont été effectués. 29.     Rien ne permet d’affirmer que la thérapie mise en œuvre par cet établissement ait été inadéquate ou que les médecins se soient montrés négligents. 30.     Par ailleurs, aucun des médecins qui ont examiné l’intéressé n’a émis l’avis que son état de santé était incompatible avec une détention. 31.     De plus, la Cour observe que le requérant s’est vu prodiguer des soins non seulement pour sa tuberculose, mais également pour d’autres problèmes de santé, par exemple des problèmes dentaires ou même des problèmes d’acné. 32.     En conclusion, outre le défaut d’épuisement des voies de recours internes, il ressort du dossier que les autorités ont été attentives à l’état de santé du requérant et rien ne permet d’affirmer qu’elles ne lui ont pas dispensé les soins médicaux appropriés à son état de santé. 33.     Par conséquent, le grief est irrecevable et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 novembre 2016. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1018DEC003276710
Données disponibles
- Texte intégral