CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0322DEC002575109
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s79DE5897 { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5B12D80C { width:187.62pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 25751/09 Ahmet KARLIDAĞ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 mars 2016 en une chambre composée de   :   Julia Laffranque, présidente,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Paul Lemmens,   Jon Fridrik Kjølbro,   Stéphanie Mourou-Vikström,   Georges Ravarani, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ahmet Karlıdağ, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Trabzon. Il a été autorisé à se défendre lui-même, sans l’assistance d’un avocat, conformément à l’article 36 § 2 du règlement de la Cour. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant était policier à l’époque des faits. 5.     Le 15 août 2008, à midi, alors qu’il attendait son tour devant un distributeur automatique à Ordu, une dispute survint entre une dénommée S.Ö. et lui. Des injures et des gifles furent échangées. S.Ö. déposa plainte contre le requérant. A.     L’audition du requérant à la suite de l’incident du 15 août 2008 6.     Devant la Cour, le requérant soutient qu’il a subi de mauvais traitements de la part des policiers de la direction de la sûreté d’Ordu le 15   août 2008 lors de son audition à propos du différend survenu entre S.Ö. et lui. 7.     Selon le procès-verbal établi par la police le 15 août 2008, à 16   h   45, le requérant, invité à déposer au sujet du différend survenu entre lui et S.Ö., avait refusé de s’exécuter, s’était emporté, avait eu un comportement agressif à l’égard des policiers et les avait insultés. Il se serait ensuite évanoui. Le médecin de la direction de la sûreté l’aurait examiné et aurait appelé une ambulance   ; le médecin du service des urgences F.H. et l’infirmière E.Y. seraient arrivés sur les lieux et auraient transporté le requérant à l’hôpital Umut. 8.     Un rapport médical du 15 août 2008, établi par le médecin G.G. du service des urgences de l’hôpital Umut, indiquait l’absence de toute trace de coups ou de violences sur le corps du requérant. Il mentionnait également l’absence de fracture, et il ajoutait que le requérant n’avait pas subi de perte d’audition et qu’il n’avait pas de difficulté particulière pour s’exprimer. 9.     Un rapport médical du 16 août 2008, établi par le médecin G.K. du service des urgences de l’hôpital public d’Ordu à la demande du requérant, indiquait que ce dernier présentait des ecchymoses et des traces de coups sur certaines parties des bras, du dos et des jambes. 10.     Le 6 octobre 2008, le médecin de la direction de la sûreté, G.D., fut entendu par le procureur de la République d’Ordu. Il déclara avoir été appelé le jour de l’incident pour examiner le requérant, alors allongé sur un canapé. Il précisa que le requérant était en sueur et que, malgré son refus, sa tension avait été prise et qu’elle était élevée. Il ajouta que le requérant avait aussi refusé de prendre le médicament qu’il voulait lui administrer, et qu’il était énervé et en colère. Il déclara enfin l’avoir fait transporter à l’hôpital en ambulance. B.     La plainte du requérant et l’enquête menée par le procureur de la République 11.     Le 9 octobre 2008, le requérant déposa une plainte contre les policiers qui l’auraient maltraité. Le même jour, il fut entendu par le procureur de la République d’Ordu. Dans sa déposition, il déclarait ce qui suit   : le 15   août 2008, alors qu’il attendait devant un distributeur automatique, il avait été pris à partie par S.Ö.   ; celle-ci l’avait giflé   ; il avait pris un taxi pour se rendre à la direction de la sûreté   ; les policiers s’y étaient rués sur lui et l’avaient plaqué au sol, et ils avaient ensuite tenté de le menotter   ; après avoir été ainsi brutalisé, il avait perdu connaissance   ; à son réveil, un médecin avait pris sa tension et lui avait donné un médicament   ; il avait ensuite été transféré à l’hôpital Umut   ; il avait demandé au médecin qui l’examinait de dresser un rapport faisant état des séquelles qu’il présentait, mais celui-ci lui avait répondu qu’il donnerait ce rapport aux policiers   ; deux des policiers qui l’avaient frappé s’étaient entretenus avec le médecin, qui leur avait remis le rapport médical   ; par la suite, il s’était rendu au service des urgences de l’hôpital du 19-Mai ainsi qu’à celles de l’hôpital public, mais il n’avait pas pu y être examiné   ; ce n’est que le 16 août 2008 qu’il avait obtenu un rapport médical dans ce dernier hôpital. 12.     Le 15 octobre 2008, le policier A.K. fut entendu en tant que suspect par le procureur de la République. Il déclara qu’il n’avait pas frappé le requérant. Il indiqua que celui-ci s’était énervé et qu’il avait jeté son arme de service au directeur de la sûreté, O.Ö. Il ajouta que l’intéressé avait refusé de déposer et qu’il avait violemment pris à partie les policiers de la direction de la sûreté avant de faire un malaise. 13.     Le 15 octobre 2008, le policier U.G. fut également entendu en qualité de suspect par le procureur de la République. Il déclara qu’il n’avait pas frappé le requérant, que ce dernier s’était violemment emporté contre les policiers, qu’il avait jeté son arme au directeur de la sûreté, O.Ö., et qu’il avait continué à s’énerver avant de faire un malaise. 14.     Le 16 octobre 2008, le directeur de la sûreté, O.Ö., fut entendu en tant que suspect par le procureur de la République. Il déclara que le requérant était entré dans son bureau, très énervé et anxieux, qu’il avait du mal à rester en place et qu’il avait jeté son arme sur son bureau. Il précisa avoir mis l’arme dans un tiroir pour éviter tout accident. Il ajouta que le requérant s’était montré très agité avant de faire un malaise. 15.     Le 20 octobre 2008, le policier M.K. fut entendu en qualité de suspect par le procureur de la République. Il nia avoir frappé le requérant. Il indiqua que celui-ci était très énervé, qu’il l’avait vu sortir en criant du bureau d’O.Ö. puis faire un malaise. Il ajouta qu’il avait été allongé sur un canapé. 16.     Le 20 octobre 2008, un autre témoin, le policier N.Ş.A., fut entendu par le procureur de la République. Il déclara que le requérant était agité et qu’il criait dans les locaux de la direction de la sûreté avant de faire un malaise et de tomber au sol. 17.     Le 20 octobre 2008, un autre témoin, E.G., fut également entendu par le procureur de la République. Il fit les mêmes déclarations que N.Ş.A. 18.     Le 13 novembre 2008, le policier O.K. fut entendu par le procureur de la République. Il confirma les dépositions des policiers A.K. et U.G. 19.     Le 3 décembre 2008, le médecin G.G., du service des urgences de l’hôpital Umut, fut entendu par le procureur de la République. Il déclara que le requérant avait été emmené à l’hôpital en raison d’une tension élevée. Il ajouta que le requérant lui avait dit qu’il avait été frappé par les policiers et qu’il voulait un rapport médical qui en rendît compte. Il précisa qu’il avait fait faire des radios des poumons, du thorax et de la tête du requérant, et que les résultats étaient normaux   ; qu’il l’avait examiné sans relever aucune trace de coups, de violences ni même aucune égratignure sur son corps   ; qu’il avait ensuite établi un rapport médical faisant état de ces constats. Il déclara en outre que le requérant avait eu un comportement agressif à son égard, qu’il lui avait réclamé un arrêt maladie et que, face à son refus de lui en délivrer un, il avait rétorqué que, dans ce cas, il ne se montrerait pas coopératif. Il rapporta de plus que, aux dires du requérant, c’était sous la pression de la direction de la sûreté qu’il avait refusé de lui délivrer un arrêt maladie. Enfin, il précisa que, eu égard au comportement agressif du requérant, il avait fait intervenir le personnel de sécurité de l’hôpital pour le maîtriser. C.     La décision de non-lieu 20.     Le 19 décembre 2008, le procureur de la République prit une décision de non-lieu à poursuivre les policiers A.K., U.G., M.K. et O.Ö. pour insuffisance de preuves. Dans sa décision, le procureur indiquait les éléments suivants   : contrairement à ses dires, le requérant avait refusé de déposer devant les policiers de la direction de la sûreté, malgré la demande du parquet en ce sens   ; il s’était évanoui à la direction et était tombé au sol   ; le médecin de la direction de la sûreté avait pris sa tension et avait voulu le soigner, mais le requérant avait refusé   ; on avait fait venir une ambulance pour l’emmener à l’hôpital Umut, que le requérant avait quitté quelques heures plus tard   ; le rapport médical établi indiquait l’absence de traces de coups et de violences sur son corps   ; sur le fondement du rapport médical obtenu le lendemain à l’hôpital public d’Ordu, le requérant avait déposé, deux mois après la date des faits, le 9 octobre 2008, une plainte pour coups contre les policiers de la direction de la sûreté. 21.     Le parquet constatait ensuite que, même si le rapport médical délivré par l’hôpital d’Ordu était en contradiction avec celui délivré la veille par l’hôpital Umut, le dossier ne contenait pas d’éléments de preuve indiquant que le requérant avait été frappé par les policiers le 15 août 2008   ; les témoins entendus auraient déclaré que le requérant n’avait pas été battu, qu’il s’était jeté au sol en simulant un évanouissement pour ne pas déposer au motif que, d’après les témoins, un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Zeyntinburnu (Istanbul) prononcé à son encontre avait été assorti d’un sursis à exécution. Le parquet notait ensuite que le requérant avait encore versé au dossier un rapport médical délivré par le service des maladies de poumons et du thorax d’un hôpital d’Istanbul. Les trois rapports précités avaient été examinés par l’institut médico-légal d’Ordu qui, dans un rapport du 28 novembre 2008, avait estimé que le rapport de l’hôpital d’Istanbul n’avait rien à voir avec les faits à l’origine de la plainte du requérant. Selon le procureur, il n’y avait aucune preuve ni indice que le requérant aurait été frappé par les policiers. Certes, le rapport médical délivré le 16 août 2008 par l’hôpital public d’Ordu mentionnait la présence de bleus sur ses pieds. Selon le procureur, il n’avait toutefois pas été possible d’établir l’origine de ces ecchymoses   ; les policiers avaient par ailleurs contesté ce rapport médical. En conclusion, se basant sur les constats qu’il avait faits, sur la manière dont l’incidence s’était déroulé, sur le comportement du requérant pendant l’incident et sur les déclarations des témoins, le procureur conclut qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour intenter une action pénale contre les policiers. 22.     Le 15 janvier 2009, le requérant contesta la décision du procureur de la République devant le président de la cour d’assises de Giresun. Il soutint que les policiers avaient demandé au médecin de l’hôpital Umut de ne pas faire état, dans le rapport médical du 15 août 2008, des séquelles visibles, à ses dires, sur son corps, et que le procureur n’avait pas cherché à expliquer l’origine de ces séquelles. Il se plaignit en outre de l’insuffisance de l’enquête pénale menée par le procureur de la République. 23.     Le 29 janvier 2009, prenant en compte le contenu du dossier de l’enquête pénale, les déclarations des témoins, des suspects et du requérant ainsi que les motifs de la décision de non-lieu, le président de la cour d’assises de Giresun confirma l’ordonnance de non-lieu du 19   décembre 2008, l’estimant conforme à la loi et à la procédure. 24.     Cette décision fut notifiée au requérant le 8 mars 2009. GRIEFS 25.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ordu. Il soutient que le rapport médical initial n’a pas été établi en bonne et due forme, indiquant à cet égard que les policiers étaient présents lors de l’examen médical et qu’ils avaient fait pression sur le médecin pour qu’il ne mentionnât pas ses lésions corporelles dans le rapport. Il ajoute que l’enquête pénale menée au sujet de ses allégations n’a pas été effective et que le procureur de la République n’a pas réuni tous les éléments de preuve. 26.     Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que la décision rendue par le président de la cour d’assises n’était pas suffisamment motivée et que le motif indiqué était stéréotypé. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 27.     Le requérant allègue en premier lieu avoir subi de mauvais traitements de la part des policiers lors de son audition et se plaint de l’ineffectivité de l’enquête menée à cet égard. Il invoque les articles 3 et   13 de la Convention. 28.     Eu égard à la formulation des griefs du requérant, la Cour décide de les examiner sous l’angle du seul article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Karaman et autres c. Turquie , n o 60272/08, §   31, 31   janvier 2012). Cette disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 29.     Le Gouvernement, se référant aux faits de l’espèce, expose que le procureur de la République d’Ordu a mené ses investigations aussitôt après le dépôt de la plainte du requérant et qu’il a entendu les témoins et les policiers concernés. Il indique que le requérant, policier à l’époque des faits, avait refusé de déposer au motif que la condamnation dont il avait fait l’objet était assortie d’un sursis à exécution, qu’il avait eu une attitude agressive à l’égard des policiers qui souhaitaient l’entendre et que le rapport médical établi à l’hôpital après son transfert ne faisait état d’aucune séquelle ni ecchymose sur son corps. Il précise que le requérant a obtenu un rapport médical indiquant la présence d’ecchymoses sur son corps le lendemain de l’incident. Selon le Gouvernement, le procureur de la République a relevé que les constats du rapport médical du 16   août 2008 différaient de ceux du 15   août 2008 et il a considéré que les lésions mentionnées par le rapport médical du 16 août 2008 n’avaient pas été causées par les policiers. Le Gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’éléments de preuve dans le dossier susceptibles d’étayer les allégations du requérant selon lesquelles la police aurait fait pression sur le médecin pour qu’il établît un rapport médical inexact. 30.     Le requérant combat les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. A.     Sur le volet matériel de l’article 3 31.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3. Doit également être pris en compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle ( Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 86, CEDH 2015). 32.     Les allégations de mauvais traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c.   Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o 25, et en dernier lieu Bouyid , précité, § 82). 33.     Sur ce dernier point, la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement   : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement ( Bouyid , précité, § 83). Ces principes valent dans tous les cas où une personne se trouve entre les mains de la police ou d’une autorité comparable ( Bouyid , précité, § 84). 34.     La Cour fait observer que, pour bénéficier des présomptions dont il s’agit, les personnes qui se disent victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention doivent démontrer qu’elles présentent des traces de mauvais traitements alors qu’elles se trouvaient précédemment entre les mains de la police ou d’une autorité comparable. Comme l’illustrent nombre d’affaires soumises à son examen, elles produisent habituellement à cette fin des certificats médicaux décrivant des blessures ou des traces de coups, auxquels la Cour reconnaît une importante valeur probante ( Bouyid , précité, §   92). 35.     La Cour a déjà admis que, en présence d’une résistance physique ou d’un risque de comportements violents de la part de personnes contrôlées, une forme de contrainte de la part des forces de l’ordre était justifiée (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série   A n o   269, et Sarigiannis c. Italie , n o 14569/05, § 61, 5 avril 2011). Elle est parvenue aux mêmes conclusions dans des cas de «   résistance passive   » à une interpellation ( Milan c. France , n o 7549/03, § 59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face à la force publique ( Caloc c. France , n o   33951/96, §§   100-101, CEDH 2000 ‑ IX) ou de refus de fouille de la part d’un détenu ( Borodin c. Russie , n o 41867/04, §§ 119-121, 6 novembre 2012). Dans ce type de situations, il appartient alors à la Cour de rechercher si la force utilisée était proportionnée au but poursuivi. À cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées aux personnes visées par l’intervention et aux circonstances précises dans lesquelles elles l’ont été (voir, parmi d’autres, Klaas , précité, §§   26-30, Rehbock c. Slovénie , n o 29462/95, § 72, CEDH 2000 ‑ XII, R.L. et M.-J.D. c.   France , n o   44568/98, § 68, 19 mai 2004, et Perrillat-Bottonet c.   Suisse , n o   66773/13, § 41, 20 novembre 2014). 36.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant devait être entendu juste après un incident survenu le 15 août 2008 entre une dénommée S.Ö. et lui. Elle note aussi que le requérant, policier à l’époque des faits, n’a pas toujours eu un comportement facilitant son audition. Il ressort en effet de son audition et de celles des témoins et des policiers qu’il s’est montré agressif à l’encontre des policiers   : au lieu de déposer, il a jeté son arme de service sur le bureau du directeur de la direction de la sûreté, et a violemment invectivé les policiers. 37.     À la lumière des éléments versés au dossier, la Cour observe que les policiers se trouvaient face à un individu, policier de son état, qui leur opposait une certaine résistance et avait un comportement violent et agressif à leur encontre, ce qui les a obligés à recourir à des moyens de coercition. Elle souligne que le requérant était si anxieux qu’il a fini par faire un malaise à la suite d’une forte hausse de tension, ce que les dépositions du médecin de la direction de la sûreté et du service des urgences de l’hôpital Umut ont confirmé. Par ailleurs, la Cour note qu’il a eu un comportement agressif et menaçant non seulement vis-à-vis des policiers mais également à l’égard du corps médical qui tentait de lui prodiguer des soins. À cet égard, elle estime utile de relever que le médecin des urgences de l’hôpital Umut a dû appeler le personnel de sécurité de l’hôpital pour maîtriser l’intéressé. 38.     C’est pourquoi la Cour considère que l’attitude des policiers chargés d’auditionner le requérant, dans leur ensemble, ne révèle pas qu’ils aient usé d’une force disproportionnée pour maîtriser le requérant. Du reste, elle relève qu’il ne semble pas y avoir eu d’altercation dans les locaux de la direction de la sûreté entre le requérant, d’une part, et les fonctionnaires de police, d’autre part. Il ne ressort par exemple pas du dossier que le requérant aurait était menotté dans les locaux de la direction de la sûreté ou lors de son transfert à l’hôpital. L’intéressé a fait un malaise qui l’a fait s’effondrer au sol et a été relevé pour être allongé sur un canapé en attendant l’arrivée d’un médecin. Certes, la Cour note que le requérant présente deux rapports médicaux qui diffèrent   : le premier, établi le jour même de son audition et après son transfert à l’hôpital, indique l’absence de lésions corporelles alors que le second, établi le lendemain, mentionne la présence d’ecchymoses sur certaines parties de son corps. À cet égard, le requérant soutient que le médecin auteur du premier rapport ne l’a pas examiné en bonne et due forme car les policiers auraient fait pression sur lui pour qu’il établît un rapport médical qui ne correspondrait pas à la réalité. 39.   La Cour estime toutefois, tout d’abord, que rien n’indique que, lorsque le requérant s’est rendu à la direction de la sûreté pour y être entendu au sujet d’un différend l’opposant à une tierce personne, il y ait eu une quelconque coercition exercée sur lui. Elle rappelle que, à l’époque où il a été entendu, le requérant était encore policier et portait son arme de service. Ensuite, lorsqu’il a examiné le requérant, le 15 août 2008, le médecin du service des urgences de l’hôpital ne s’est pas contenté de l’examiner sommairement, en méconnaissance de ses obligations médicales comme le soutient le requérant. D’après les éléments versés au dossier, le médecin a soumis le requérant à plusieurs examens médicaux, y compris à des radios des poumons, du thorax et de la tête. Il l’a ensuite lui-même examiné et a constaté qu’il ne présentait aucune séquelle corporelle et ne souffrait d’aucune fracture. Par ailleurs, le procureur a entendu le médecin des services des urgences qui a confirmé qu’il avait examiné le requérant et qu’il avait établi son rapport conformément aux règles de l’art de la médecine. Partant, la Cour estime que l’allégation du requérant selon laquelle le rapport médical du 15 août 2008 aurait été établi sous la pression des policiers ou en dépit des règles de la déontologie médicale ne résiste pas à l’examen des faits de l’espèce. 40.   Il est vrai que le rapport médical établi le 16   août 2008, soit le lendemain des faits litigieux, fait mention d’ecchymoses. Ce fait n’a pas échappé à l’attention du procureur. Il a toutefois indiqué qu’il n’était pas possible de comprendre comment les lésions relevées dans ce rapport médical avaient eu lieu. Enfin, quant au rapport médical de l’hôpital d’Istanbul présenté par le requérant, la Cour rappelle qu’il résulte de la décision du procureur que, selon l’institut médico-légal d’Ordu, ce rapport était étranger aux faits à l’origine de la présente affaire. 41.     À la lumière des explications données par le procureur de la République et des observations du Gouvernement, d’une part, et des éléments dont elle dispose, d’autre part, la Cour considère qu’elle n’est pas en mesure de confirmer l’assertion du requérant selon laquelle il aurait subi des mauvais traitements dans les locaux de la direction de la sûreté   ; en tout état de cause, les éléments dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à la mener à une telle conclusion. 42.     Par ailleurs, si le requérant estimait, comme il l’allègue, que le médecin en question avait établi le rapport médical du 15 août 2008 en méconnaissance de ses obligations professionnelles, il lui était loisible, par exemple, de déposer une plainte contre lui pour manquement à ces obligations, ce qu’il n’a pas fait. 43.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le volet procédural de l’article 3 44.     La Cour note que selon le requérant l’enquête menée par le procureur de la République d’Ordu au sujet de ses allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention n’a pas été effective. 45.     La Cour relève que, en l’espèce, deux enquêtes ont été ouvertes dès le début des faits survenus le 15 août 2008   : l’une concernant le différend survenu entre le requérant et S.Ö., et l’autre concernant les allégations de mauvais traitements de la part des policiers. En l’occurrence, la Cour est appelée à examiner la seconde enquête menée par le procureur de la République. 46.     À cet égard, à supposer qu’une obligation procédurale s’imposât à l’État défendeur, la seconde enquête a permis l’audition de plusieurs témoins, de tous les fonctionnaires de police chargés d’entendre le requérant ainsi que des médecins qui l’ont pris en charge immédiatement après l’incident à la direction de la sûreté. En outre, la Cour relève que le requérant a été associé à l’enquête pénale et qu’il disposait de la possibilité de formuler des demandes d’actes et de faire valoir ses intérêts ( Ghedir et autres c. France , n o 20579/12, § 134, 16   juillet 2015). Par conséquent, la Cour estime que le requérant ne démontre pas que les investigations menées par les autorités internes compétentes n’étaient pas conformes aux exigences procédurales de l’article 3 de la Convention. 47.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 48.     Le requérant allègue dans son deuxième grief que la décision rendue par le président de la cour d’assises n’était pas suffisamment motivée et que le motif indiqué était stéréotypé. 49.     À supposer même que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce, la Cour constate que le requérant a interjeté appel devant le président de la cour d’assises de Giresun de la décision de non-lieu à poursuivre les policiers concernés rendue par le procureur de la République. Après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, le président de la cour d’assises a confirmé la décision entreprise. Il a motivé sa décision en tenant compte des éléments versés au dossier de l’enquête pénale. 50.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 avril 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0322DEC002575109
Données disponibles
- Texte intégral