CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC007687911
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBFD21B6F { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-inside:avoid } .sF0F864BE { width:185.62pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 76879/11 Katerina et Sophia GEORGIOU contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 février 2016 en un comité composé de   :   Kristina Pardalos, présidente,   Robert Spano,   Pauliine Koskelo, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2011, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 20   novembre 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE 1.     Les requérantes, M me Katerina Georgiou et M me Sophia Georgiou, sont des ressortissantes grecques nées respectivement en 1955 et en 1954 et résidant à N. Psychiko. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   Z.   Troulinou, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la durée de la procédure qu’elles ont engagée devant les juridictions civiles. Invoquant l’article 13 de la Convention, elles se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée de la procédure devant lesdites juridictions. 4.     La requête a été communiquée au Gouvernement. 5.     Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 20 novembre 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête. 6.     Le Gouvernement a reconnu la violation des droits des requérantes découlant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Il s’est engagé à verser à chacune des requérantes la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros). Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle. 7.     Le 15 janvier 2016, la Cour a reçu des requérantes une lettre l’informant qu’elles acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement. EN DROIT 8.     La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérantes des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. 9.     Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. 10.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016. André Wampach   Kristina Pardalos   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC007687911