CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0119DEC004574309
- Date
- 19 janvier 2016
- Publication
- 19 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaignait d’une violation de son droit d’être aussitôt traduite devant un juge après son arrestation et de sa détention illégale. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Par une lettre du 6   mars 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle ‑ ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   (...) the Russian authorities acknowledge that Nadezhda Yermilovna Medvedeva was not brought promptly before a judge after her apprehension in violation of Article   5   §   3 of the Convention, as well as that, from 14   September to 8   November 2006 and from 30   May to 21   August 2008, the applicant was detained in violation of Article   5   §   1   (c) of the Convention. The authorities are ready to pay the applicant a sum of EUR 5   000 as just satisfaction. The authorities therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37   §   1   (c) of the Convention. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non ‑ pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case   ». Bien qu’informée des termes de la déclaration unilatérale, la requérante ne s’y est pas prononcée. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Russie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être traduit aussitôt devant un juge et de la détention illégale (voir, par exemple, Poghosyan c.   Arménie , n o 44068/07, §§ 69-71, 20   décembre 2011, Ladent c.   Pologne , n o   11036/03, §§ 71-76, 18   mars 2008, Harkmann c. Estonie , n o   2192/03, §§   30-40, 11 juillet 2006   ; Garabaïev c.   Russie , n o 38411/02, §   101, 7 juin 2007, et Foursenko c.   Russie , n o   26386/02, §§   77-79, 24 avril 2008). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine de la Convention). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5   §§   1 et 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 février 2016.   Marialena Tsirli   Helena Jäderblom Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0119DEC004574309