CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0105DEC000800608
- Date
- 5 janvier 2016
- Publication
- 5 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Iovan Iovanovski, est un ressortissant de l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine né en 1962 et résidant à Kačarevo (Serbie). Il a été représenté par M e B. Manić, avocat à Pančevo (Serbie). 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. 3.     Le gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine, qui a reçu communication de la requête (articles 36 § 1 de la Convention et 44   §   1   a) du règlement), n’a pas informé la Cour qu’il entendait se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     À une date non spécifiée, les autorités moldaves engagèrent des poursuites pénales à l’encontre du requérant, suspecté de traite des êtres humains. 6.     Selon le requérant, il fut arrêté par les autorités moldaves le 7   juin   2003. 7.     D’après le Gouvernement, celui-ci fut arrêté le 5 juillet 2003. 8 .     Le requérant fut d’abord placé dans les locaux de détention de la police de Chișinău. Ensuite, il fut transféré, le 13 août 2003, dans l’établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău. 9.     Selon les dires du requérant, les policiers le maltraitèrent pendant sa détention provisoire pour lui arracher des aveux. D’après lui, il fut blessé à la joue et à l’oreille. En raison des mauvais traitements qui lui auraient été infligés, il aurait souffert d’une déficience motrice dans l’hémicorps gauche. 10 .     À une date non spécifiée, le requérant fut transféré dans l’établissement pénitentiaire n o 9 de Pruncul. Le 1 er février 2007, il fut conduit dans l’établissement pénitentiaire n o 16 de Pruncul. À différentes dates en avril, août et septembre 2007, il reçut dans ce dernier lieu de détention plusieurs lettres adressées par les autorités. Le 23   janvier   2008, l’intéressé envoya sa requête devant la Cour à partir de l’établissement pénitentiaire n o 16 de Pruncul. 11 .     D’après un extrait du 1 er novembre 2006 de la fiche médicale du requérant, celui-ci souffrait, entre autres, d’une encéphalopathie discirculatoire post-traumatique et d’un syndrome neurasthénique décompensé. Selon le document en cause, le requérant avait subi entre le   15   et   le   20   juin   2003 un traumatisme crânien ayant entraîné des céphalées, des vertiges, des nausées, de la fatigabilité et des faiblesses dans les membres inférieurs. Toujours selon cet extrait, à la suite du traumatisme en cause, le requérant avait été admis aux urgences et avait reçu des soins. 12 .     Il ressort d’un autre extrait du 14 décembre 2006 de la fiche médicale du requérant que, le 26 août 2003, des médecins avaient diagnostiqué l’intéressé comme souffrant des conséquences d’un traumatisme crânien et probablement d’une hémiparésie gauche (atteinte motrice des membres supérieur et inférieur gauches). 13.     D’après une attestation médicale du 3 avril 2007, le requérant suivait depuis le 15 décembre 2006 un traitement antituberculeux. Selon une autre attestation médicale du 25 novembre 2008, le requérant poursuivait le traitement en question. B.     Le procès pénal à l’encontre du requérant 14.     Le 16 mai 2006, le tribunal de Buiucani (Chișinău) jugea le requérant coupable des charges retenues contre lui et le condamna à une peine cumulée de dix-huit ans d’emprisonnement. 15.     À une date non spécifiée, le requérant interjeta appel. Il se plaignait, entre autres, des mauvais traitements que les policiers lui auraient infligés pour lui arracher des aveux et du fait que son état de santé s’était aggravé. 16 .     Par un arrêt du 31 janvier 2007, la cour d’appel de Chișinău accueillit partiellement l’appel du requérant et réduisit sa peine à onze   ans d’emprisonnement. Elle notait que la durée de la peine devait être calculée à partir de la date à laquelle le requérant avait été placé en garde à vue, à savoir le 5 juillet 2003. Pour ce qui est des allégations de mauvais traitements, elle relevait que celles-ci étaient sans incidence sur la culpabilité du requérant. 17.     À une date non spécifiée, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il dénonçait, entre autres, le fait qu’il ne comprenait ni le roumain ni le russe et qu’il n’avait pas bénéficié, au cours de son procès, des services d’un interprète de macédonien. Il alléguait également avoir été arrêté le 7   juin   2003. 18 .     Par une décision du 25 juillet 2007, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi comme mal fondé. Concernant l’absence d’un interprète, la Haute juridiction notait qu’il ressortait des éléments du dossier que le requérant comprenait le russe, qu’il s’était exprimé en russe pendant son procès et que devant les tribunaux il avait formulé lui-même des demandes écrites en russe ou en roumain. En outre, la Cour suprême relevait que, au cours du procès, un interprète de russe et de roumain avait été présent et que le requérant n’avait pas demandé d’interprète de macédonien. Enfin, elle précisait que l’affirmation du requérant selon laquelle il avait été arrêté le 7   juin   2003 n’avait pas trouvé confirmation, car il ressortait du procès ‑ verbal de garde à vue que la privation de liberté de l’intéressé avait commencé le 5 juillet 2003. 19.     Le 8 juillet 2011 à l’issue de l’exécution de sa peine, le requérant fut élargi. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les policiers lui ont infligé des mauvais traitements pendant sa détention provisoire et qu’il n’y a pas eu d’enquête effective à cet égard. Sur le terrain du même article et de l’article 5 de la Convention, il se plaint également des conditions de sa détention dans les locaux de détention provisoire de la police de Chișinău et dans l’établissement pénitentiaire n o   13 de Chișinău, ainsi que de sa contamination en détention par le bacille de la tuberculose. 21.     De plus, le requérant se plaint de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour défendre ses droits énoncés à l’article 3 de la Convention. 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue également que son avocat ne lui a pas assuré une représentation efficace. 23.     Invoquant en outre l’article 6 § 3 b) de la Convention, il se plaint qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. 24.     Invoquant de surcroît l’article 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint qu’au cours de son procès pénal il ne s’est pas fait assister d’un interprète de macédonien. 25.     Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, il se plaint également que, pendant sa détention, l’État défendeur ne lui a pas fourni accès à des informations juridiques. 26.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue avoir subi une discrimination de la part des autorités moldaves en raison de sa nationalité macédonienne. 27.     Invoquant enfin l’article 17 de la Convention, il allègue qu’il y a eu un abus de droit à son égard. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux mauvais traitements allégués et à l’absence d’enquête effective 28.     Le requérant soutient avoir été battu par des policiers lors de ses interrogatoires. Il indique avoir notamment subi un traumatisme crânien et une hémiparésie gauche, et avoir été blessé à la joue et à l’oreille. Il dénonce le refus des autorités étatiques d’enquêter sur ses allégations de mauvais traitements. 29.     Le Gouvernement affirme que les blessures constatées chez le requérant ont été causées lors d’une bagarre ayant eu lieu avant le placement de celui-ci en détention. Il met en exergue le fait que, pendant l’instruction de l’affaire pénale du requérant, ce dernier ne s’est nullement plaint des mauvais traitements allégués et que celui-ci n’a pas non plus déposé une plainte officielle à cet égard. 30.     La Cour rappelle que toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation par elles de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé ( Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 101, 28 septembre 2015). 31.     Elle rappelle en outre que des allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être soutenues par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o   25, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV, Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 92, CEDH 2010, et Bouyid , précité, §   82). Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenus pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante ( Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, §   100, CEDH   2000 ‑ VII). 32.     Toutefois, la Cour rappelle qu’il est indispensable d’apporter la preuve de l’existence de blessures (voir, par exemple, Hristovi c.   Bulgarie , n o   42697/05, §§ 73-78, 11 octobre 2011, et Igars c. Lettonie (déc.), n o   11682/03, § 67, 5 février 2013). 33.     En l’espèce, la Cour note que, selon la documentation médicale fournie par le requérant, celui-ci a subi, entre le 15 et le 20 juin 2003, un traumatisme crânien ayant nécessité l’intervention des urgentistes (paragraphe   11 ci-dessus). La question centrale qui se pose est donc celle de savoir si cette blessure a été causée pendant la détention du requérant. 34.     La Cour relève que les parties divergent quant à la date à laquelle l’intéressé a été arrêté. En effet, le requérant soutient qu’il s’agirait du 7   juin   2003, alors que le Gouvernement – du 5 juillet 2003. À ce sujet, elle observe que les tribunaux nationaux ont constaté que la privation de liberté du requérant avait commencé le 5 juillet 2003, à savoir la date à laquelle celui-ci avait été placé en garde à vue (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). En l’absence de toute preuve de la part du requérant étayant son allégation relative à la date de son arrestation, elle ne peut qu’accueillir la version des juridictions internes et du Gouvernement selon laquelle celui-ci a été arrêté le 5 juillet 2003. 35.     Par conséquent, la Cour estime que le traumatisme crânien du requérant, subi entre le 15 et le 20 juin 2003, ne saurait étayer les allégations de ce dernier selon lesquelles il aurait été maltraité pendant sa détention provisoire. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été atteint d’une hémiparésie gauche à la suite des mauvais traitements allégués, elle relève que ce diagnostic n’a pas été établi avec certitude par les médecins (paragraphe 12 in fine ci-dessus). 36.     La Cour note également que l’existence des blessures que l’intéressé dit avoir subies à la joue et à l’oreille n’est pas non plus étayée par des preuves. Elle tient en outre compte du fait que ce dernier a décrit d’une manière vague les mauvais traitements qu’il aurait subis en détention et qu’il n’a pas fourni de détails sur la façon dont ceux-ci lui auraient été infligés. 37.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les éléments dont elle dispose ne sont pas suffisamment concluants ou convaincants. Elle ne peut donc conclure que le requérant a été soumis à des mauvais traitements au cours de sa détention provisoire. 38.     Quant à la question de savoir si les autorités devaient mener une enquête effective, la Cour rappelle qu’une telle obligation s’impose uniquement lorsqu’un individu affirme de manière «   défendable   » avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c.   France , n o 57671/00, § 31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits)). Or, au vu des constats opérés ci-dessus dans la présente affaire, la Cour n’est pas persuadée que les allégations soulevées par le requérant, devant elle comme devant la cour d’appel de Chișinău, à propos des traitements contraires à l’article   3 de la Convention qu’il aurait subis pendant sa détention provisoire, étaient défendables et susceptibles de mettre à la charge de l’État l’obligation procédurale de mener une enquête officielle effective. 39.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention relatifs aux conditions de détention du requérant et à la contamination par la tuberculose en détention 40.     Le requérant se plaint d’une déficience des conditions matérielles dans les locaux de la police et dans l’établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău. Il se plaint également de sa contamination par la tuberculose pendant sa détention. Il invoque les articles 3 et 5 de la Convention. 41.     La Cour estime qu’en l’espèce les griefs du requérant appellent un examen sur le seul terrain de l’article 3 de la Convention. 42.     Elle constate dans un premier temps que le requérant a été détenu dans les locaux de la police jusqu’au 13 août 2003, puis dans l’établissement pénitentiaire n o 13 jusqu’à une date non spécifiée (paragraphes   8 et 10 ci-dessus). Elle rappelle que, en l’absence en droit moldave d’un recours effectif pour se plaindre des conditions de détention (voir, par exemple, Mitrofan c. République de Moldova , n o   50054/07, §§   32 ‑ 33, 15 janvier 2013, Segheti c. République de Moldova , n o   39584/07, §   22, 15 octobre 2013, et Ipati c. République de Moldova , n o   55408/07, §   60, 5 février 2013), le requérant devait introduire son grief devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la période de détention dont il entendait se plaindre avait pris fin. Bien que l’intéressé n’ait pas indiqué la date à laquelle sa détention dans l’établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău s’était achevée, la Cour note qu’il ressort des éléments du dossier que celle-ci était de toute façon antérieure au 1 er   février   2007. Or, elle relève que, à cette dernière date, le requérant a été transféré dans l’établissement pénitentiaire n o 16 de Pruncul, qu’il a reçu des courriers dans cet établissement aux mois d’avril, d’août et de septembre   2007 et qu’il a envoyé sa requête à la Cour à partir de ce lieu de détention (paragraphe 10 ci-dessus). Les éléments dont la Cour dispose lui permettent donc de conclure que le requérant a été détenu dans l’établissement pénitentiaire n o 16 de Pruncul du 1 er février 2007 jusqu’au dépôt de sa requête devant elle le 23 janvier 2008. Il s’ensuit que les conditions de détention dont le requérant tire son grief ont pris fin avant la date du 1 er février 2007. Partant, ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 43.     Quant à la contamination par la tuberculose en détention, la Cour rappelle que le seul fait d’avoir contracté cette maladie dans les lieux de privation de liberté ne constitue pas en soi une violation de l’article 3 de la Convention ( Khokhlitch c. Ukraine , n o 41707/98, §§ 194 et 195, 29   avril   2003, et Alver c. Estonie , n o 64812/01, § 54, 8 novembre 2005). Elle note qu’il ressort des éléments dont elle dispose que les autorités compétentes ont mis le requérant sous traitement antituberculeux. Elle relève en outre que l’intéressé ne met pas en cause la qualité des soins reçus. 44.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant relatif à la contamination par la tuberculose en prison est manifestement mal fondé et doit ainsi être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   3 de la Convention 45.     La Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27 avril 1988, § 52, série A n o 131, et Petersen c.   Allemagne (déc.), n os 38282/97 et 68891/01, 12 janvier 2006). 46.     En l’espèce, la Cour a conclu à l’irrecevabilité des griefs tirés de l’article   3 de la Convention. Compte tenu de ces constats, elle estime que le requérant ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article 13 de la Convention, lequel n’est donc pas applicable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 3 e) de la Convention 47.     Le requérant se plaint qu’il n’a pas bénéficié des services d’un interprète de macédonien. 48.     La Cour renvoie aux constats opérés par la Cour suprême de justice. Celle-ci a notamment relevé que le requérant comprenait et parlait le russe, qu’il avait présenté plusieurs demandes écrites en russe et qu’un interprète de russe avait été présent au cours du procès du requérant (paragraphe   18 ci ‑ dessus). La Cour note que rien dans le dossier ne lui permet de s’écarter de ces constats de la Haute juridiction moldave. Bien au contraire, elle observe que le requérant a rédigé sa requête devant elle en russe. Au vu de ce qui précède, elle juge que le grief du requérant tiré de l’article 6 § 3 e) de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. E.     Sur les autres griefs 49.     S’agissant du restant des griefs, formulés par le requérant sur le terrain des articles 6, 10, 14 et 17 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. 50.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 janvier 2016. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0105DEC000800608
Données disponibles
- Texte intégral