CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC001619706
- Date
- 17 novembre 2015
- Publication
- 17 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ümit Özdemir (né en 1995) et Onur Özdemir (né en 1998), et M mes Ayşe Özdemir (née en 2000) et Mevlüde Özdemir (née en 2002) sont des ressortissants turcs résidant à Van. Ils sont l’épouse et les enfants de İzzet Özdemir, décédé le 17 novembre 2003. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M. Timur, avocat à Van. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 novembre 2003, vers 13 heures, M. İzzet Özdemir, âgé de 41   ans, habitant le village de Yavuzlar, trouva la mort à la suite de l’explosion d’une mine antipersonnel. Le rapport de l’autopsie effectuée le même jour conclut à un décès par hémorragie interne causée par les morceaux de shrapnel de la mine antipersonnel sur laquelle l’un des chevaux de İzzet Özdemir aurait marché. 4.     Il ressort du procès-verbal du 18 novembre 2003, dressé par le commandement de la frontière de Gelincik situé à l’extrémité du village de Yavuzlar et chargé de la surveillance de la zone frontalière, que l’explosion de la mine antipersonnel était survenue à l’intérieur de la zone militaire turque, entre les pylônes n o 360 et n o 361, et à cinquante mètres de la ligne frontalière entre la Turquie et la République islamique d’Iran. Le procès-verbal faisait également état de l’impossibilité de s’approcher du lieu de l’explosion en raison de la couche de neige qui cachait les mines antipersonnel à la vue. Il ajoutait que les cartes indiquant les emplacements des mines antipersonnel n’étaient plus fiables en raison des fortes pluies et de la neige qui auraient érodé le terrain en pente et pu faire glisser les mines. De plus, le détecteur n’aurait plus été en mesure de repérer toutes les mines en raison de la neige recouvrant les parties métalliques. Informé de ces difficultés, le procureur de la République avait donné l’instruction de ne pas pénétrer dans la zone minée pour éviter tout nouvel accident. Par conséquent, les gendarmes étaient contraints de réaliser les croquis de l’accident depuis la tour de surveillance à l’aide de jumelles professionnelles. Le croquis montre, à l’intérieur de la zone militaire, un chemin appelé le «   sentier des contrebandiers   », à côté du chemin le trou formé par l’explosion et, autour de ce trou, à une dizaine de mètres les uns des autres, les cadavres des trois chevaux qui transportaient des bidons d’essence. L’un des chevaux était entièrement déchiqueté. Le croquis représente également le relief montagneux de l’endroit ainsi que les fils barbelés marquant le tracé de la frontière. Le procès-verbal était complété par des photographies du corps de la victime et de l’environnement du lieu de l’explosion. 5.     Le 22 novembre 2003, le frère de la victime, Emin Özdemir, fut entendu par les gendarmes. Il déclara que R.Ş., un villageois, l’avait informé que son frère était parti en Iran pour se procurer de l’essence et qu’il n’était pas rentré chez lui la veille de l’accident. Il ajouta que, le 17   novembre 2003, il s’était rendu à la gendarmerie de Gelincik où il avait été informé de l’explosion et avait identifié son frère. Le villageois R.Ş. fut lui aussi entendu par les gendarmes. 6.     Le 29 décembre 2003, le parquet demanda au commandement des frontières régionales auprès de l’armée de terre de lui indiquer le statut de la zone de l’explosion et de confirmer la présence de mines antipersonnel. 7.     Le 4 mars 2004, le commandement des frontières régionales répondit que le terrain se trouvant entre les pylônes n o 360 et n o 361 de la frontière était une zone militaire de 800 m 2 , que celle-ci était classée zone de haute sécurité de niveau 1, qu’elle était interdite d’accès au public et que des mines antipersonnel de 1   811 types différents y avaient été implantées en 1991. 8.     Le 19 mars 2004, le parquet rendit une décision de non-lieu. Il considérait que İzzet Özdemir s’était rendu en Iran dans le but de se procurer de l’essence de contrebande, que, au retour, il avait traversé la frontière entre les deux pylônes en question et qu’il s’était trouvé, avec ses trois chevaux chargés de bidons d’essence, dans une zone militaire minée. Il indiquait que l’un des chevaux avait déclenché l’explosion en marchant sur une mine à 50 mètres des fils de fer barbelés marquant la frontière entre la Turquie et l’Iran. Le parquet se référait aux informations fournies par les autorités militaires et confirmait que le terrain était truffé de mines antipersonnel. La décision de non-lieu établissait l’entière responsabilité de İzzet Özdemir qui se serait rendu sans autorisation dans une zone militaire strictement interdite au public. 9.     Le 6 janvier 2005, l’avocat des requérants s’opposa à la décision de non ‑ lieu auprès de la présidence de la cour d’assises de Ercis («   la cour d’assises   »). Il reprochait au parquet de ne pas avoir effectué de visite des lieux et dénonçait l’absence de panneaux et d’une clôture de fils de fer barbelés autour de la zone militaire. Il critiquait les gendarmes pour avoir fait le croquis du lieu de l’explosion depuis la tour de surveillance et dénonçait l’absence de carte indiquant les emplacements exacts des mines antipersonnel. Il soutenait en outre que, malgré la ratification par la Turquie de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur le déminage des zones minées, le gouvernement n’avait pas procédé au déminage de la zone militaire. 10.     Le 17 mars 2005, la cour d’assises accueillit l’opposition formée par les requérants et ordonna, pour compléter l’instruction, une visite des lieux dépourvue de tout risque pour les experts. Elle demanda en particulier des renseignements sur les mesures de sécurité qui avaient été prises autour de la zone militaire. 11.     Dans un document daté du 1 er juin 2005, la section «   commandement des frontières   » de l’état-major confirmait que, le 30 juillet 1992, des mines antipersonnel avaient été implantées le long de la frontière entre les pylônes n o   360 et n o 361 dans le but d’empêcher les terroristes de pénétrer en Turquie. Ce document validait l’existence de panneaux signalétiques dans cette zone ainsi que de panneaux avertissant d’un risque possible d’explosion. Les registres relatifs à l’emplacement des mines dans la zone, les cartes d’implantation et les coordonnées des zones minées furent également communiqués. 12.     Le 2 juin 2005, le procureur de la République effectua une visite des lieux en compagnie d’un expert et de militaires. Il rendit un procès ‑ verbal comportant les observations suivantes   : –     à 150 mètres du lieu de l’explosion, des panneaux militaires de couleur rouge, espacés de 100 mètres, interdisaient l’accès   ; –     à une distance comprise entre 50 et 100 mètres du lieu de l’explosion, des panneaux triangulaires rouges placés à 50 ou 60 centimètres du sol et espacés de 20 mètres prévenaient du risque d’explosion. Le procureur de la République notait également l’existence, au nord, d’une tour verte de surveillance appartenant aux forces militaires turques et, à l’est, à l’intérieur du territoire iranien, d’un chemin de patrouille emprunté par les forces militaires iraniennes ainsi que de poteaux électriques, propriétés de la République islamique d’Iran. Le procureur de la République indiquait en outre que, malgré les renseignements qui attestaient l’existence de fils de fer barbelés sur la ligne frontière empêchant l’accès en raison de la présence de mines antipersonnel, il n’avait pas pu les voir depuis l’endroit où il se trouvait. Enfin, il certifiait que le croquis dressé le jour de l’accident était conforme à ce qu’il avait observé lors de sa visite des lieux. Le dossier fut confié à un expert. 13.     Dans son rapport daté du 6 juin 2005, l’expert confirmait l’existence de tous les éléments de signalisation mentionnés dans le procès-verbal par le procureur de la République, qu’il complétait par un croquis sur lequel il avait fait apparaître la délimitation en fils de fer barbelés de la zone militaire le long de la frontière turco-iranienne. 14.     Le parquet transmit à la cour d’assises le dossier d’instruction ainsi complété et accompagné de son avis en faveur d’un non-lieu. 15.     Le 23 septembre 2005, la cour d’assises rendit une décision de non-lieu. Dans les motifs du jugement, elle indiquait que le dossier ne comportait aucun élément appelant l’ouverture d’une action pénale à l’encontre d’un tiers. La décision fut notifiée aux requérants le 24   novembre 2005. 16.     Entre-temps, le 31 août 2005, les requérants avaient intenté une action en dommages et intérêts à l’encontre du ministère de la Défense devant le tribunal administratif de Van («   le tribunal administratif   »). Ils sollicitaient 170   000 livres turques (TRY) (environ 103   658 euros (EUR)) pour dommages moral et matériel. 17.     Le 15 novembre 2005, dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal administratif, l’état-major attesta que la zone militaire en question avait été sécurisée et que le déminage n’avait alors pas pu être effectué en raison de l’inclinaison du terrain qui, sous l’effet de la neige et de fortes pluies, aurait entraîné le glissement des mines antipersonnel. 18.     Le 20 mars 2006, le tribunal administratif rejeta la demande d’indemnisation des requérants après avoir examiné le dossier d’instruction pénale et l’attestation fournie par l’état-major sur la situation et l’état du terrain militaire. Il rappelait dans son jugement que, selon l’article 125 de la Constitution, la responsabilité directe de l’administration pouvait être engagée lorsque le lien de causalité entre le dommage et l’acte administratif en cause n’était pas interrompu par l’acte d’un tiers. Il précisait que, pour que la responsabilité objective de l’administration pût être écartée, l’acte de la tierce personne devait avoir un impact majeur dans la survenance du dommage. Notant que le périmètre autour de la zone était sécurisé, il indiquait qu’aucun manquement n’était dès lors imputable à l’administration. Il estimait que le défunt, qui aurait pénétré sciemment dans une zone militaire interdite d’accès, était responsable de son acte. Il concluait que les requérants ne pouvaient plus revendiquer le bénéfice du principe constitutionnel dit de «   la responsabilité objective de l’État   » pour l’octroi d’indemnités. 19.     Le jugement se référait aux dispositions de la loi n o 2565 relative aux zones militaires et de haute sécurité, de la loi relative à la sécurité et à la protection des frontières terrestres et de la loi n o 4926 relative à la lutte contre la contrebande. 20.     Le dossier administratif contenait les documents suivants, communiqués par la section «   commandement des frontières   » de l’état-major   : –     des informations relatives à la procédure de minage du terrain militaire en question   ; –     des registres relatifs à la zone minée située entre les pylônes n o 360 et n o   361 de la frontière   ; –     la carte de l’implantation des mines et des photos montrant le relief vallonné du terrain   ; –     un croquis qui indiquait les emplacements des panneaux avertissant de la présence de mines antipersonnel et de ceux signalant les limites de la zone militaire de haute sécurité, ainsi que des informations sur les distances séparant les pylônes   ; –     les dispositions relatives aux fils de barbelés, notamment la hauteur de ceux-ci   : une première rangée devait se trouver à la limite de la zone minée à hauteur de cheville et une deuxième rangée à hauteur d’homme. Ces deux rangées devaient être distantes d’un mètre. D’après le croquis descriptif, en plus de ces deux rangées, la ligne frontière était équipée de spirales de fils de fer barbelés ( tel üstünave ). 21.     Le 11 décembre 2006, le Conseil d’État rejeta l’opposition formée par les requérants pour non-respect le délai d’opposition. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 22.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   1.     Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) 7.     L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » 23.     L’article 5 de la loi n o 2565 relative aux zones militaires et aux zones de sûreté énonce ce qui suit   : «   Les zones militaires sensibles dites de niveau 1 sont des espaces   : a)     qui se situent autour des établissements militaires et dans des régions revêtant une importance majeure pour la défense du territoire national. Ces zones sont délimitées par l’érection d’un mur ou par la mise en place de fils de fer barbelés ou d’autres types de barrières sur deux lignes distantes de 100 mètres au minimum et de 400   mètres au maximum, b)     qui se trouvent le long des frontières terrestres (...)   » 24.     L’article 6 du règlement relatif aux zones militaires et aux zones de sûreté, entré en vigueur le 30 avril 1983, énonce les mesures suivantes de signalisation spécifique des zones militaires terrestres de haute sécurité   : «   L’emplacement des zones militaires dites de niveau 1 ne sont pas portées à la connaissance du public par publication. Toutefois, leurs délimitations doivent être établies par le commandement qui a fait la demande de leur création selon les dispositions suivantes   : 1)     La zone militaire sensible dite de niveau 1 doit être circonscrite, dans la mesure où la topographie le permet, soit par des murs de pierres empilées soit par des pylônes entre lesquels sont mises en place en nombre suffisant des rangées de fils de fer barbelés. 2)     Les pylônes (...) doivent être peints en rouge. 3)     Devant la ligne de fils de fer barbelés délimitant la zone militaire et à l’extérieur de celle-ci, des panneaux doivent être placés à un intervalle de 100 à 200 mètres (comme décrit dans l’annexe B). [Ils doivent être] d’une dimension de 60 x 90 cm, et présenter sur un fond rouge une silhouette de soldat en noir ainsi que les mentions en blanc «   YASAK BÖLGE   » «   FORBIDDEN ZONE   », «   ZONE INTERDITE   » et «VERBOTENE ZONE   ». 25.     L’article 18 de la loi n o 4926 relative à la lutte contre la contrebande dispose que : «   Il est interdit de franchir la frontière en dehors des entrées prévues par la douane et des voies indiquées dans la loi n o 4458 relative à la douane.   » 26.     L’article 1 de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 18 septembre 1997 impose aux États parties, d’une part, de ne pas employer de mines antipersonnel et, d’autre part, de détruire toutes les mines antipersonnel ou de veiller à leur destruction dans les dix années suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention après approbation par leur autorité interne. 27.     L’article 5 de la Convention d’Ottawa impose en outre aux États parties de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées qui sont sous leur juridiction ou sous leur contrôle ou de veiller à leur destruction dans les dix années suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention. Chaque État partie doit s’efforcer d’identifier toutes les zones sous sa juridiction où la présence de mines antipersonnel est avérée ou suspectée. Les zones minées doivent être marquées, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin que les civils soient empêchés d’y pénétrer jusqu’au déminage. 28.     La Turquie est partie à la Convention d’Ottawa depuis le 28   mars 2003. Celle-ci y est entrée en vigueur le 1 er mars 2004. 29.     Le 29 octobre 2007, dans le cadre de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour, en particulier de l’arrêt Paşa et Erkan Erol (n o   51358/99, 12   décembre 2006), le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a demandé au gouvernement turc de s’expliquer sur les mesures de caractère général à prendre afin de se conformer aux dispositions de la Convention d’Ottawa ratifiée par ce dernier en 2004. Il a relevé ce qui suit   : «   Depuis 1996, des moratoires de trois ans ont été mis en place prévoyant l’interdiction de la production, de la vente et du transfert de mines antipersonnel. Le déminage systématique a commencé en 1998. Par ailleurs, en vertu de la Convention d’Ottawa, le gouvernement turc s’est engagé à déminer les zones minées jusqu’à la date limite fixée [au 1 er mars] 2014. Le gouvernement informe périodiquement les Nations unies sur le nombre de mines détruites et sur les opérations pour la destruction des mines restantes. La construction d’une installation militaire a été achevée en juillet 2007 afin d’améliorer les efforts de destruction. Cette installation commencera à fonctionner dans les plus brefs délais. Ainsi, les travaux de destruction se poursuivent.   » 30.     Le 14 décembre 2011, le Comité des ministres a décidé de clôturer le suivi de l’exécution de l’arrêt Paşa et Erkan Erol (précité) par une résolution CM/ResDH(2011)168 [1] en constatant, entre autres   : «   (...) Entre-temps, étant donné que les opérations de déminage doivent se poursuivre jusqu’en 2014 en vertu de la Convention d’Ottawa, le Comité des Ministres a demandé des informations sur les mesures complémentaires prises ou envisagées par les autorités turques pour renforcer les mesures de sécurité. En réponse, les autorités ont indiqué le 06/03/2008 qu’elles avaient mis en place des mesures supplémentaires pour placer des signes clairs et adéquats autour des zones minées conformément aux normes internationales. Les pouvoirs locaux continuent de diffuser des avertissements aux habitants à proximité de ces zones. Enfin, un projet de sensibilisation est en cours en coordination avec le Ministère de l’éducation pour former les enseignants, les étudiants et les habitants des districts afin d’attirer leur attentions sur les dangers liés aux mines.   » GRIEFS 31.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche, dans la mesure où, selon eux, l’État a omis de procéder au déminage de la zone militaire en question et a ainsi manqué à l’obligation positive de protéger le droit à la vie de ses citoyens. Ils indiquent que la Convention d’Ottawa a accordé une durée de dix ans pour le déminage. Ils reprochent aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour informer la population de la présence d’une zone minée par le biais de panneaux et d’une clôture, et d’avoir manqué aux obligations découlant aussi bien de la Convention d’Ottawa que de la Convention européenne des droits de l’homme. Invoquant ensuite l’article 6 de la Convention, ils allèguent que leur plainte n’a pas été examinée équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Invoquant en outre l’article 13 de la Convention, ils dénoncent l’absence de voies de recours effectives. Invoquant de surcroît l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole additionnel n o 12 à la Convention, ils se plaignent d’une discrimination en raison de l’origine kurde du défunt. Enfin, ils se plaignent d’une violation des droits énoncés dans l’article 17 de la Convention. EN DROIT I.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 32.     Les requérants tiennent les forces de l’ordre pour responsables du décès de leur proche. Ils dénoncent également une insuffisance de l’enquête pénale et une absence de voies de recours effectives. Ils invoquent les articles   2 et 13 de la Convention. 33.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime que les griefs formulés par les requérants appellent un examen sous l’angle du seul article 2 de la Convention, qui dans sa partie pertinente énonce ce qui suit   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » A.     Arguments des parties 34.     Les requérants réitèrent leurs griefs. 35.     Pour ce qui est du volet matériel de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement explique que la zone à l’intérieur de laquelle İzzet Özdemir a trouvé la mort est une zone militaire frontalière de haute sécurité de niveau   1 et que son accès est interdit au public. Il ajoute que İzzet Özdemir avait pénétré sciemment dans la zone militaire afin de poursuivre son activité illégale de contrebande d’essence et qu’il était par conséquent responsable de son acte. En ce qui concerne les mesures de sécurité, il précise que des rangées de fils de fer barbelés et des panneaux d’avertissement étaient en place pour informer la population du risque d’explosion. 36.     Pour ce qui est du volet procédural de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement indique que, immédiatement après l’explosion, toutes les démarches procédurales ont été entamées par le parquet en vue d’éclaircir les circonstances du décès. Le procureur de la République avait procédé à l’examen des lieux de la manière la plus précise possible compte tenu des particularités de la zone dans laquelle l’incident s’est produit. 37.     Le Gouvernement précise enfin que l’action en dommages et intérêts engagée par les requérants sur le fondement de leurs griefs tirés de l’article   2 de la Convention a été rejetée par le tribunal administratif de Van et par le Conseil d’État qui, après avoir examiné le dossier d’instruction, avait conclu que les conditions de sécurité exigées étaient réunies. Par conséquent, selon le Gouvernement, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée, et ce d’autant moins que la victime avait pénétré illégalement dans la zone minée. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 38.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention non seulement astreint l’État à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais qu’elle garantit également le droit à la vie en des termes généraux et que, dans certaines circonstances bien définies, elle fait peser sur les États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir, notamment, L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). 39.     L’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l’article 2 implique avant tout pour les États le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 89, CEDH 2004 ‑ XII). 40.     Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue, en particulier, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources ( Oruk c.   Turquie , n o 33647/04, § 45, 4 février 2014). 41.     Par ailleurs, l’article 2 impose aux autorités une obligation d’enquête officielle dans le domaine des activités dangereuses lorsque celles-ci ont entraîné mort d’homme à la suite d’évènements survenus sous la responsabilité des pouvoirs publics. En effet, ceux-ci sont souvent les seuls à disposer des connaissances suffisantes et nécessaires permettant d’identifier et d’établir les phénomènes complexes susceptibles d’être à l’origine de tels incidents ( Öneryıldız , précité, § 93). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou d’autorités de l’État pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité ( Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, § 89, CEDH 2002 ‑ VIII, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, n o 46477/99, §§ 69 et 71, CEDH 2002 ‑ II, Boudaïeva et autres c. Russie , n os 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, § 138, CEDH 2008 (extraits)). 42.     Quant à l’effectivité de l’enquête, la Cour rappelle tout d’abord que l’article   2 requiert que les autorités les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme. La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête (voir, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], n o 24014/05, §§174 et 181, 14 avril 2015). 43.     Enfin, il importe que les juridictions nationales ne se montrent en aucun cas disposées à laisser impunies des atteintes injustifiées au droit à la vie, que ce soit du fait de négligences des autorités publiques ou militaires ou du fait d’erreurs médicales. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ( Akdemir et Evin c. Turquie , n os 58255/08 et 29725/09, § 56, 17 mars 2015). 44.     Par ailleurs, les juridictions nationales doivent veiller à ne pas laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’état de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration ( Akdemir et Evin , précité, § 57). La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion ont procédé à un examen scrupuleux que demande l’article 2 de la Convention, de manière à préserver la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et à garantir que les violations du droit à la vie soient examinées et réparées ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, §   133, CEDH 2014). 2.     Application des principes précités à la présente espèce 45.     En l’espèce, de prime abord, la Cour relève que nul n’a contesté, ni au cours des procédures judiciaires devant les instances nationales ni lors de la procédure devant elle, que İzzet Özdemir a trouvé la mort le 17   novembre 2003 après avoir pénétré dans une zone militaire frontalière minée. 46.     De même, nul n’a laissé entendre que l’État défendeur aurait délibérément cherché à provoquer une atteinte à la vie de İzzet Özdemir en plaçant les mines antipersonnel dans une zone de sécurité militaire. Cela étant, la Cour a pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la vie du proche des requérants et, par extension, celle d’autres villageois ne soient inutilement mises en danger. 47.     Pour ce faire, la Cour examinera avec attention les procédures internes. Ainsi, elle observe que les autorités militaires ont fourni au parquet et au tribunal administratif les informations requises concernant le statut de la zone et les cartes de l’implantation des mines antipersonnel sur le terrain en question. Il ressort de ces documents que la zone à l’intérieur de laquelle İzzet Özdemir a trouvé la mort est une zone frontalière militaire de haute sécurité qui a été minée afin d’empêcher l’accès au territoire turc en dehors des postes de douane. 48.     La zone en question est située le long de la frontière turco-iranienne et se trouve sous la juridiction de la Turquie   ; des mines antipersonnel y avaient été déjà mises en place par les autorités militaires. 49.     La Cour observe que les réglementations en vigueur imposaient l’installation de dispositifs de sécurisation du périmètre des terrains militaires de ce type. 50.     Quant à la question de savoir si ces dispositifs avaient été effectivement mis en œuvre, la Cour se réfère aux documents figurant dans le dossier de l’instruction préliminaire menée par le parquet. 51.     Il ressort d’abord du dossier qu’une visite des lieux par le procureur de la République, accompagné de militaires et d’experts, a eu lieu le 2 juin 2004. D’après le procès ‑ verbal dressé par le procureur de la République, des panneaux d’avertissement étaient en place sur le terrain militaire miné. Le procureur de la République a confirmé l’exactitude du croquis initial dressé par les gendarmes le 18 novembre 2003 depuis la tour de surveillance. Le croquis dressé par l’expert montre également la présence de fils de fer barbelés entre les pylônes n o 360 et n o 361 dressés le long de la frontière. Les documents militaires attestent également l’existence de barbelés le long de la frontière et autour de la zone minée. 52.     De même, les dépositions du frère du requérant et du villageois R.S. ne font pas mention d’une absence de panneaux d’avertissement et de barbelés autour de ladite zone. 53.     Malgré le caractère incontestablement tragique que revêt la présente affaire, la Cour constate que rien ne lui permet de mettre en doute le contenu des jugements internes rendus par les autorités judiciaires, dans la mesure où la partie requérante n’étaye pas devant elle, preuves à l’appui, la thèse de l’absence de mesures de sécurité. 54.     Quant à l’absence de déminage que les requérants reprochent à l’État, la Cour note tout d’abord que la Turquie est partie à la Convention d’Ottawa et que, parmi les obligations qui lui incombent à ce titre, se trouve également celle de procéder au déminage des zones minées ou susceptibles de l’être. La Turquie avait jusqu’au 1 er mars 2014 pour se conformer aux exigences de cette convention ( Dönmez et autres c. Turquie (déc.), n o   20349/08, § 30, 17 juin 2014). 55.     Sans vouloir empiéter sur le champ d’application de cette convention internationale, la Cour constate que la question du déminage des zones militaires a déjà été abordée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans le cadre de la surveillance de l’affaire Paşa et Erkan Erol c.   Turquie (n o   51358/99, 12 décembre 2006). Celui-ci a constaté les efforts fournis par les autorités nationales pour mettre en place les dispositions de déminage des mines antipersonnel exigé par la Convention d’Ottawa (paragraphe 30 ci-dessus). 56.     Quant au grief relatif à l’ineffectivité de l’enquête, la Cour constate que, une fois informés, le procureur de la République et les militaires se sont aussitôt rendus sur les lieux de l’explosion, et qu’une enquête judiciaire préliminaire, qui a consisté en divers actes visant à la détermination des circonstances de l’explosion, a été ouverte. Un examen physique des lieux et une autopsie du corps ont été réalisés. La cause de l’explosion a été identifiée dès le début de l’enquête et les proches de la victime ont été entendus. 57.     Certes, il est indiqué dans le procès-verbal du 18 novembre   2003 que, en raison des risques de déplacement des mines antipersonnel et en raison des conditions météorologiques, le procureur de la République avait donné l’instruction d’établir le croquis de l’incident depuis la tour de surveillance. Cela étant, cet aspect de l’enquête a été porté par la partie requérante devant la cour d’assises et celle-ci a ordonné des compléments d’enquête concernant l’existence de dispositifs de sécurité autour de la zone militaire minée (paragraphe 10 ci-dessus). À la suite de ce complément d’enquête, la cour d’assises a approuvé la décision de non-lieu le 23   septembre 2005 (paragraphe   15 ci-dessus). 58.     Devant la Cour, la partie requérante ne formule aucun grief concernant les éventuelles conséquences qu’aurait pu avoir la visite tardive sur les lieux relativement à l’objectivité et à l’issue de l’enquête, et, partant, ses éventuelles conséquences sur la décision des tribunaux. Elle ne soutient nullement, par exemple, que les panneaux d’avertissement aient pu être placés après l’explosion. Par conséquent, la Cour estime que les éventuels manquements de l’instruction initiale ont été réparés par le parquet et par le complément d’éléments versé au dossier d’instruction. 59.     La Cour note enfin que les requérants ont introduit une demande en indemnisation devant les juridictions administratives, basée sur la responsabilité objective de l’Etat. Le tribunal administratif sur base non seulement des résultats de l’enquête pénale, mais également d’éléments nouveaux soumis par l’état-major, a conclu que les dispositifs de sécurité nécessaires étaient en place et que İzzet Özdemir avait sciemment pénétré dans la zone militaire, interrompant ainsi par son acte le lien de causalité entre le fait de l’administration et le dommage (pour l’efficacité de cette voie de recours voir, Akdemir et Evin , précité, § 65). 60.     Au vu de l’ensemble des pièces du dossier relatives notamment aux différents actes d’enquête réalisés en droit interne, la Cour estime qu’il n’existe aucune raison laissant à penser que l’État défendeur n’a pas satisfait à ses obligations au regard de l’article 2 de la Convention, pris sous ses volets matériel et procédural. 61.     Partant, la Cour estime que le grief des requérants tiré de l’article   2 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.     Sur les autres violations alléguées 62.     Quant au restant des griefs, après examen du dossier, la Cour, compte tenu du peu d’éléments soumis à son appréciation et pour autant qu’elle a compétence pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués par les requérants et rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente [1] .     Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1117DEC001619706
Données disponibles
- Texte intégral