CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC002780707
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. Par un arrêt définitif du 16 mai 2002, la cour d’appel de Chişinău se prononça en faveur de la requérante et ordonna aux autorités locales de Chişinău de lui verser un prêt à taux zéro de 77   659 lei moldaves, au titre d’aide sociale à l’hébergement pour le préjudice matériel subi en raison de la confiscation, dans les années 1940, de la maison appartenant à sa famille. Le 5 janvier 2005, la requérante reçut la somme en question. Le jugement définitif rendu en sa faveur fut ainsi exécuté. Devant la Cour, la requérante se plaignait de la durée d’exécution de l’arrêt en cause et de la non-traduction en russe des décisions de justice. Elle invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   1. La présente affaire a été communiquée au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009). EN DROIT A.     Sur le locus standi de M me T. Tomas La Cour note que M me N. Dobrovolschi est décédée le 1 er   septembre   2011 et que sa fille et unique héritière, M me T. Tomas, a exprimé, par lettre du 6   novembre 2013, le souhait de continuer l’instance. Dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, la Cour a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Deweer c.   Belgique , 27 février 1980, §§ 37-38, série A n o 35, Vocaturo c. Italie , 24   mai 1991, § 2, série A n o 206-C, et Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000-XII). À la lumière de cette jurisprudence, la Cour reconnaît à l’héritière de M me N. Dobrovolschi qualité pour se substituer désormais à la requérante en l’espèce. B.     Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 Par une lettre du 4 juillet 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par cette requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Les parties pertinentes de cette déclaration peuvent se lire comme suit   : «   (...) 1.     Le Gouvernement reconnaît la violation des droits de la requérante découlant de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la non-exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable. (...) 3.     Au vu de ce qui précède, et en rapportant les circonstances de la présente affaire à la jurisprudence antérieure, le Gouvernement s’engage à verser [à la requérante] la somme de 4   500 (quatre mille cinq cents) euros. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. (...) 5.     Le Gouvernement déclare que la somme proposée pour la compensation des dommages (voir paragraphe 3 ci-dessus) sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptée de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement constituera la résolution finale de l’affaire et de toutes autres demandes qui puissent découlées de la présente affaire. (...) En conclusion, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle sous l’angle de l’article 37 § 1 b) de la Convention.   » Par lettre envoyée le 4 septembre 2014, la partie requérante a informé la Cour qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. Elle a réclamé notamment un dédommagement pour le préjudice matériel prétendu et la constatation d’une violation de l’article 6 § 3 de la Convention. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, en raison de la durée d’exécution des arrêts de justice ( Lupacescu et autres c. République de Moldova , n os 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 et 32759/03, 21   mars   2006). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (voir, par exemple, Antoci c. République de Moldova (déc.), n o 9209/08, 17   septembre   2013, Malai c. République de Moldova (déc.), n o 22267/08, 16   décembre 2014, et Paduraru c. République de Moldova (déc.), n o   28355/08, 16   décembre 2014), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne les griefs susvisés. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 3 de la Convention Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, la partie requérante se plaignait également que les tribunaux moldaves n’avaient pas répondu à sa demande de traduire du roumain en russe les décisions rendues dans cette affaire. La Cour remarque d’emblée qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire civile. Elle note ensuite que la requérante n’avait jamais déclaré ne pas avoir compris les décisions des tribunaux nationaux, d’autant plus qu’elle avait demandé leur exécution devant les autorités de la municipalité de Chişinău. La Cour constate finalement que, pendant le déroulement de la procédure judiciaire devant les tribunaux internes, la requérante avait été accompagnée par M me T. Tomas, qui a rédigé plusieurs lettres devant la Cour en roumain. Il s’ensuit donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.   Marialena Tsirli   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC002780707