CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC007209513
- Date
- 25 août 2015
- Publication
- 25 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Laspalles, avocat à Toulouse. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits tels qu’ils se sont déroulés avant l’arrivée du requérant en France Le requérant, de confession sunnite et originaire du village d’O., exerçait la profession de dessinateur à Beyrouth. Il habitait avec ses parents à Beyrouth, dans un quartier majoritairement chiite tenu par le Hezbollah. Début 2012, le requérant apprit que des réfugiés syriens affluaient dans son village natal et décida de s’y rendre pour leur venir en aide. Sur place, des personnes portaient déjà spontanément secours et assistance aux réfugiés et les aidaient également à traverser la frontière pour les conduire dans le village du requérant. Le requérant commença à effectuer des allers-retours vers son village chaque week-end. Un jour, des jeunes de son quartier à Beyrouth, soutenant le Hezbollah, l’interrogèrent avec insistance quant au déroulement de ses fins de semaine. Le requérant répondit qu’il se rendait dans son village. Les jeunes lui rétorquèrent que les personnes de ce village envoyaient des armes aux rebelles syriens et que certains d’entre eux allaient combattre à leurs côtés. Le requérant coupa court à la discussion. Au courant de l’année 2012, deux individus se présentant comme responsables du Hezbollah chargés de la sécurité d’un quartier de Beyrouth se rendirent au domicile du requérant et, en l’absence de celui-ci, interpellèrent ses parents. Ils affirmaient connaître les activités du requérant durant ses week-ends et l’accusèrent de fournir des armes aux révolutionnaires syriens. Ils enjoignirent alors à la famille du requérant que celui-ci cesse ces activités sous peine de représailles. Quelques jours plus tard et malgré les mises en garde de ses parents, le requérant se rendit une nouvelle fois auprès des réfugiés syriens. De retour à Beyrouth, il fut menacé de mort par de jeunes individus prétendant appartenir au Hezbollah. En mai 2012, les responsables du Hezbollah revinrent munis d’armes au domicile du requérant alors absent, pour proférer cette fois-ci des menaces de mort devant ses parents. Il fut alors averti par ses proches qui lui conseillèrent de ne plus revenir à son domicile et de se cacher dans son village natal. Quelque temps plus tard, le requérant revint s’installer à Beyrouth avec la crainte d’être exécuté par le Hezbollah. Le requérant chercha alors à quitter le Liban. Pour l’aider à trouver refuge en Europe, ses parents contactèrent des cousins présents en France et en Italie. Il obtint un visa délivré par les autorités italiennes, valable du 1 er   septembre 2012 au 21 octobre 2012. Il séjourna d’abord chez un cousin en Italie pendant un mois, avant de se rendre en France chez un autre cousin au mois d’octobre 2012. 2.     Quant aux faits tels qu’ils se sont déroulés en France Le 21 novembre 2012, le requérant fit enregistrer une demande de titre de séjour pour motifs humanitaires auprès de la préfecture de la Haute ‑ Vienne. Le 10 juin 2013, sa demande de titre de séjour fut rejetée et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français fut pris à son encontre. Le 16 octobre 2013, le requérant fut placé en centre de rétention administrative, d’où il déposa une demande d’asile le 21 octobre 2013. Cette demande fut enregistrée le 23 octobre 2013 et examinée en procédure prioritaire, après un entretien téléphonique avec le consul du Liban le 22   octobre 2013. Le 29 octobre 2013, la demande d’asile formée par le requérant fut rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aux motifs suivants   : «   Les déclarations orales de l’intéressé sont apparues peu spontanées et convenues sur les motifs de la tardiveté de sa demande de protection, ce qui autorise à douter de la sincérité de celle-ci. Par ailleurs, ses propos sont apparus peu consistants sur ses activités en faveur des réfugiés syriens. En outre, ses explications se sont révélées convenues sur les menaces dont il aurait fait l’objet et peu étayées sur les circonstances dans lesquelles ses parents auraient reçu la visite de responsables du Hezbollah. Enfin, étant donné que l’ensemble des faits allégués ne sont pas établis, la seule circonstance que l’intéressé ait eu, par erreur, un entretien téléphonique avec le consulat libanais avant la réponse à sa demande d’asile, est insuffisante à elle seule, au regard des éléments du dossier, pour justifier des craintes de persécution ou risques de menaces graves.   » Par une ordonnance du 30 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejeta la demande en suspension de l’arrêté du 10   juin 2013 du requérant. Le 7 novembre 2013, le requérant forma, d’une part, un pourvoi devant le Conseil d’État contre l’ordonnance du juge des référés et, d’autre part, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de rejet de l’OFPRA. Le 12 novembre 2013, le Conseil d’État rejeta la requête du requérant. Le 19 novembre 2013, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 21 novembre 2013, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Liban pour la durée de la procédure. Par une décision du 13 mars 2014, la CNDA annula la décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 octobre 2013 et reconnut la qualité de réfugié au requérant aux motifs suivants   : «   Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations circonstanciées faites par l’intéressé devant la Cour (...) que dans les circonstances particulières de l’espèce, M. M.B. doit donc être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la Convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques que le Hezbollah lui impute, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités libanaises   ; que dès lors, M. M.B. est fondé à se voir reconnaître la qualité de réfugié.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Liban l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition émanant du Hezbollah. Il considère notamment que le fait d’avoir été présenté devant le consulat du Liban pendant l’examen de sa demande d’asile a entraîné une multiplication des risques en cas de retour forcé au Liban. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif du fait de sa demande d’asile en procédure prioritaire. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Liban, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Dans ses observations soumises à la Cour le 30 avril 2014, le Gouvernement soutient que le requérant, ayant été reconnu en qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 13 mars 2014, celui-ci ne peut plus se prévaloir d’un grief tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention, puisqu’il est désormais protégé contre toute décision de reconduite vers son pays d’origine. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité de victime. Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse. La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement approprié et suffisant des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (déc.), n o 25389/05, §   36, 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid ). En l’espèce, la Cour observe que la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine. En conséquence, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention (voir en ce sens H.O. c.   France , n o 20388/12, §§ 20-25, 10 septembre 2013). Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. L’application de l’article 39 du règlement de la Cour prend ainsi fin. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 Sur le fondement de l’article 13 combiné, en substance, avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’effet suspensif de son recours devant la CNDA. La première de ces dispositions est ainsi rédigée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Se référant à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour en déduit l’absence de grief défendable tiré de la violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC007209513
Données disponibles
- Texte intégral