CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC007071712
- Date
- 30 juin 2015
- Publication
- 30 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jesus Yesid Sarria, né en 1974, résidant à Ciudad Capri en Colombie, possède les nationalités vénézuélienne et colombienne. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Citant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée   : de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée à son encontre. 4.     Le 9 janvier 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Par une lettre du 2 juillet 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – their acknowledgment of the violation of Articles 5 § 3 and 6 § 1 of the Convention on account of unreasonable duration of the judicial proceedings and detention on remand in the present case. Simultaneously, the Government declare that they are ready to pay the applicant the sum of PLN 20   000 which they consider to be reasonable in the light of the Court’s case law ( Slobodowski v. Poland , application no.   36321/08, decision of 21 February 2012; Zambrzycki v. Poland , application no.   10949/10, judgment of 25 December 2011). The sum referred to above, which is to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that maybe applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points....” 6.     Par une lettre du 9 octobre 2013, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale, et a demandé à la Cour de poursuivre l’examen de la requête. 7.     La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37   §   1   c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». 8.     Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI). 9.     Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues (voir, par exemple, Bieniek c. Pologne , n o 46117/07, 1 er juin 2010, ou Banasiak c. Pologne , n o   31580/06, 23 octobre 2007) – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 10.     Dès lors, il y a lieu de la rayer du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juillet 2015.   Fatoş Aracı   Nona Tsotsoria Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC007071712