CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC004893109
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M es   A. Giardina et F.   Pietrangeli, avocats à Rome. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les quotes-parts de M me G. 3.     En 1940, une ressortissante française, M me G., vendit à la société italienne des minéraux métalliques ( Azienda Minerali Metallici Italiani – ci-après, la «   A.M.M.I.   ») certaines quotes-parts de la société grecque L., ayant pour objet social l’exploitation d’un mine, et octroya une option pour l’achat d’autres quotes-parts, qui furent déposées auprès de la Banque d’Athènes. 4.     Le 8 juillet 1941, les troupes italo-allemandes occupèrent Athènes. Les quotes-parts déposées auprès de la Banque d’Athènes furent prises par les autorités militaires italiennes et données à l’A.M.M.I. 5.     Après la fin de la deuxième guerre mondiale et la signature du traité de paix, la Grèce demanda que toute les quotes-parts de certaines sociétés – parmi lesquelles la société L. – fussent déposées en Grèce ou auprès des consulats helléniques. 6.     M me G. essaya d’obtenir la restitution des quotes-parts, mais les autorités grecques opposèrent un refus, au motif que leur propriétaire était formellement l’A.M.M.I., et donc une société d’un État ancien ennemi de la Grèce. 7.     À l’issue d’une procédure de règlement amiable, l’A.M.M.I. reconnut que les quotes-parts litigieuses appartenaient à M me G. Cependant, l’A.M.M.I. ne put pas les restituer à l’intéressée car entre-temps elles avaient été déposées auprès du consulat hellénique de Rome. 8.     M me G. entama une action en restitution à l’encontre du Gouvernement grec, qui fut cependant clôturée en 1957 pour défaut de juridiction du juge italien. 2.     L’action en dédommagement entamée par M me   G. à l’encontre des autorités italiennes 9.     M me G. assigna alors la Présidence du Conseil des Ministres et le ministre du Trésor public italiens devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages subis à cause de la perte de 54   804 quotes-parts de la société L. Elle allégua que l’État italien avait illégitimement disposé des quotes-parts en les restituant à la Grèce. 10.     Par un jugement du 8 mai 1961, le tribunal de Rome accueillit la demande de M me G. et condamna les défendeurs à la dédommager. Le montant de la réparation devait être fixé par la suite. Ce jugement devint définitif le 22 février 1968. 11 .     Le 17 février 1970, M me G. céda sa créance envers l’État italien à la banque suisse X (comme indiqué au paragraphe 29 ci-après, le 7 juillet 1995, cette dernière céda à son tour la créance à l’AIG Privat Bank, qui est le prédécesseur légal de la requérante). 12 .     Le 22 juin 1970, le tribunal de Rome fixa à 8   milliards lires (ITL – environ 4   131   655 euros (EUR)) la valeur des quotes-parts litigieuses en septembre 1953 (date à laquelle leur restitution à M me G. était devenue impossible) et condamna la Présidence du Conseil des Ministres et le ministre du Trésor public italiens à verser, à titre de dédommagement, 14   milliards ITL (environ 7   230   396 EUR), somme qui tenait compte de la revalorisation de la monnaie et des intérêts légaux. 13 .     Par un arrêt du 13 février 1976, la cour d’appel de Rome fixa à 12   940   116   848 ITL (environ 6   683   012 EUR) la valeur des quotes-parts litigieuses en 1953. Compte tenu des intérêts légaux, le dédommagement dû s’élevait à 28   160   928   111 ITL (environ 14   543   905 EUR). La bénéficiaire de cette somme était la banque X, qui était intervenue dans la procédure et avait démontré avoir acheté la créance (paragraphe 11 ci-dessus). 14 .     Cette décision était provisoirement exécutoire ( provvisoriamente esecutiva ). 15 .     Les parties se pourvurent en cassation, mais l’examen de ces pourvois, portant sur la question de la fixation du montant du dédommagement ( quantum debeatur ), fut suspendu dans l’attente de l’issue des procédures décrites ci-après. 3.     La confiscation de la créance et les recours y relatifs 16.     Le 22 mars 1976, M me G. décéda. Par un décret n o 26836 du 24 avril 1976, le ministre du Trésor public enjoignit à ses héritiers de payer une amende s’élevant à 4   500   000   000 ITL (environ 2   324   056   EUR), au motif que M me G., ressortissante étrangère résidant en Italie, avait cédé sans autorisation à un sujet non résidant (la banque X) une créance née en Italie, sans préalablement déclarer au Bureau des échanges ( Ufficio cambi ) le prix en devise étrangère qu’elle avait perçu. 17 .     Le 28 décembre 1976, M. D., héritier de M me G., demanda au tribunal de Rome d’annuler le décret du 24 avril 1976. 18 .     Le 20 décembre 1976, le Bureau des échanges informa la banque X qu’il avait saisi la créance cédée par M me G. Le 1 er mars 1977, la banque X introduisit devant le tribunal de Rome une demande en annulation de cette saisie. Elle attaqua également par la suite un décret ministériel n o 126137 du 8 avril 1977, par lequel la créance litigieuse avait été confisquée et acquise au patrimoine de l’État ( erario ). Ces procédures furent jointes à celle entamée par M. D. (paragraphe 17 ci-dessus). 19 .     Par un jugement du 16 juillet 1980, le tribunal de Rome déclara illégitimes les décrets ministériels n os 26836 et 126137, au motif que M me G. ne pouvait pas être considérée comme une étrangère exerçant une activité générant des profits en Italie, et n’était donc pas assujettie à l’obligation de déclaration préalable au Bureau des échanges. Les droits revendiqués par l’administration étaient donc inexistants. Le tribunal rejeta cependant la demande de dédommagement que la banque X avait formulée à l’encontre de l’administration italienne, au motif que le dol ou la négligence de cette dernière n’avaient pas été prouvés. Ce jugement fut confirmé en appel le 20   mars 1984. 20.     L’administration et la banque X se pourvurent en cassation. 21 .     Par un arrêt du 18 mars 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 3   novembre 1986, la Cour de cassation confirma l’arrêt d’appel dans la mesure où il déclarait que les décrets ministériels n o   26836 de 1976 et n o   126137 de 1977 étaient illégitimes. Elle cassa l’arrêt d’appel avec renvoi dans la mesure où il rejetait la demande de dédommagement de la banque X. La Cour de cassation nota qu’il n’était pas exclu que le titulaire de la créance eût subi un préjudice en conséquence de sa confiscation illégitime. 22.     Entre-temps, après la suspension (paragraphe 15 ci-dessus), la procédure concernant le montant du dédommagement ( quantum debeatur ), avait repris devant la Cour de cassation. Cette dernière avait cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rome du 13 février 1976, qui avait fixé à 12   940   116   848 ITL (environ 6   683   012 EUR) la valeur en 1953 des quotes-parts de la société L. (paragraphe 13 ci-dessus). 23.     La banque X reprit les deux procédures (celle portant sur le dédommagement par suite de la confiscation de la créance et celle sur le quantum debeatur ) devant la cour d’appel de Rome. Les deux procédures furent jointes. 24 .     Par un arrêt du 11 novembre 1990, la cour d’appel de Rome condamna l’administration à verser à la banque X la somme de 11   453   428   148,726 ITL (environ 5   915   201   EUR), représentant la valeur des quotes-parts en 1953, augmentée des intérêts légaux pour la période allant de 1953 à 1976. La cour d’appel décida que le ministère du Trésor était tenu à dédommager la défenderesse pour la confiscation illégitime de la créance. 25.     La banque X et l’administration se pourvurent en cassation. 26 .     Par un arrêt du 20 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pouvoir de l’administration. Elle accueillit en revanche le pourvoi de la banque X dans la mesure où il portait sur la fixation de la valeur des quotes-parts et sur le calcul des intérêts et de la somme due pour compenser la dévalorisation de la monnaie. 27 .     Ainsi, la condamnation de l’administration à dédommager le préjudice subi en raison de la confiscation illégitime de la créance, survenue en 1977, devint définitive (ci-après, cette décision est également indiquée comme la «   décision sur l’ an debeatur   »). 28.     La procédure de renvoi eut lieu devant la cour d’appel de Naples. 29 .     Comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessus, le 7 juillet 1995, le prédécesseur légal de la requérante acheta la créance envers l’État italien. 30 .     Par un arrêt du 19 juillet 1995, la cour d’appel de Naples fixa à 5   980   034   170 ITL (environ 3   088   429 EUR) la valeur des quotes-parts en 1953 et à 368   520   307   000 ITL (environ 190   324   855 EUR) la somme totale que la Présidence du Conseil des Ministres et le ministère du Trésor public devaient payer à la demanderesse. 31 .     Pour calculer ces sommes, la cour d’appel de Naples prit en considération, entre autres, les éléments suivants   : - le «   revenu moyen futur   » ( reddito medio futuro ) de la société L. après 1953, soit 940   331 dollars américains par an   ; - la «   période d’actualisation   » ( periodo di attualizzazione ) de ces revenus, s’étalant sur 29 ans   ; - le «   taux d’actualisation   » ( tasso di attualizzazione ), soit le coefficient à appliquer sur la série de revenus futurs. Pour le calcul de ce taux, trois expertises avaient été produites   : la première, effectuée par l’expert commis d’office, indiquait un taux de 8,3%, alors que celles des experts commis par les parties proposaient des taux de 25,3% (expert de l’État) et de 1,80% (expert de la banque). La cour d’appel écarta la méthode suive par l’expert commis par l’État, et examina en détail le rapport de l’expert commis d’office, qui tenait compte, entre autres, du rendement des obligations d’État des États-Unis d’Amérique, du risque d’entreprise et de l’inflation. Ayant égard à ces données et à certaines critiques formulées par l’expert commis par la banque, la cour d’appel fixa le taux litigieux à 6,2%. 32 .     Quant à la somme à octroyer au titre de la dévalorisation de la monnaie, la cour d’appel rejeta la thèse de l’État selon laquelle il fallait tenir compte de la variation des prix bruts, et accueillit la position de la banque visant à baser ce calcul sur les données de l’institut de statistique concernant la variation des prix à la consommation. 33 .     À la lumière de ces critères, la cour d’appel multiplia la valeur des quotes-parts en 1953 (5   980   034   170 ITL – environ 3   088   429 EUR) par un coefficient de 21,6545 parvenant ainsi à un capital à rembourser ( capitale risarcitorio ) de 129   494   650   000 ITL (environ 66   878   405 EUR), sur lequel des intérêts compensatoires ( interessi compensativi ) à un taux de 5% par an devaient être calculés sur une durée totale de 41 ans et 292 jours (du 30   septembre 1953 au 19 juillet 1995). Ces intérêts s’élevaient à 270   821   208   000 ITL (environ 139   867   481 EUR)   ; en additionnant le capital à rembourser, on obtenait la somme de 400   315   858   000 ITL (environ 206   745   866   EUR). Soustrayant un acompte de 31   795   551   000   ITL (environ 16   421   031 EUR) versé par l’administration, la cour d’appel fixa la somme totale restant due à 368   520   307   000 ITL (environ 190   324   855 EUR). 34 .     Dans la motivation de son arrêt, la cour d’appel de Naples précisa, à titre préliminaire, que sa décision ne concernait que les actes de disposition des quotes-parts de la société L., car la procédure concernant les sanctions illégitimes adoptées par le ministre du Trésor public à la suite de la cession de la créance s’était terminée lorsque la décision sur l’ an debeatur était devenue définitive. 35 .     Le prédécesseur légal de la requérante et l’administration se pourvurent en cassation, mais furent déboutés par un arrêt du 10 décembre 1996. 36.     Ainsi, la condamnation au versement de la somme de 190   324   855   EUR devint définitive. 4.     La demande de dédommagement en raison de la confiscation illégitime de la créance a)     La procédure de première instance 37 .     Entre-temps, le 7 mars 1996, le prédécesseur légal de la requérante avait assigné le ministère du Trésor public devant le tribunal de Rome, lui demandant de fixer le montant du dédommagement dû à la suite de la confiscation illégitime de la créance reconnue par la cour d’appel de Rome dans son arrêt du 13 février 1976 (paragraphe 13 ci-dessus). Le demandeur allégua que si la confiscation n’avait pas eu lieu, la banque X aurait pu investir la somme de 28   160   928   111 ITL sur les marchés financiers, réalisant ainsi des gains. 38.     Le ministère du Trésor public excipa, entre autres, que tout préjudice subi était désormais entièrement compensé par les intérêts octroyés par la cour d’appel de Naples dans son arrêt du 19 juillet 1995 (paragraphes 30-34 ci-dessus), et qu’il appartenait au demandeur de prouver l’existence d’un préjudice ultérieur. 39.     Le tribunal ordonna une expertise pour déterminer les gains qui auraient pu être obtenus en investissant un capital de 28   160   928   111 ITL dans la période comprise entre le 8 avril 1977 (date de la confiscation – paragraphe 18 ci-dessus) et le 3   novembre 1986 (date du dépôt au greffe de l’arrêt par lequel la Cour de cassation avait confirmé l’illégitimité du décret ministériel de confiscation – paragraphe 21 ci-dessus). 40.     L’administration nomma des experts de son choix. 41 .     Par un jugement non définitif du 27 avril 2000, le tribunal de Rome déclara que la décision sur l’ an debeatur était devenue définitive et que la procédure devant la cour d’appel de Naples n’avait concerné que la question du dédommagement dû en conséquence d’un fait illicite différent par rapport à la confiscation, à savoir les actes de disposition des quotes-parts appartenant à M me G. Le tribunal précisa que la procédure devant lui ne concernait que l’impossibilité d’utiliser et investir sur les marchés financiers la somme de 28   160   928   111 ITL, que la cour d’appel de Rome avait reconnu à la banque X dans son arrêt du 13   février 1976 (paragraphe 13 ci ‑ dessus). 42 .     Dans le même jugement non définitif, le tribunal de Rome, relevant que les critères de calcul adoptés par l’expert commis d’office n’étaient pas corrects, ordonna une nouvelle expertise. 43.     Le ministère du Trésor public interjeta appel contre le jugement non définitif du 27 avril 2000. 44 .     Par un jugement du 3 mars 2003, le tribunal de Rome condamna l’administration à verser 63   819   611,93 EUR à l’AIG Privat Bank, prédécesseur légal de la requérante. b)     L’appel 45 .     L’administration et l’AIG Privat Bank interjetèrent appel de ce jugement. 46.     Les procédures relatives aux appels contre les jugements des 27 avril 2000 (paragraphe 41 ci-dessus) et 3 mars 2003 (paragraphe 44 ci-dessus) furent jointes. 47 .     Par un arrêt du 10 février 2005, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel de l’administration contre le jugement non définitif du 27 avril 2000, précisant que les actes de disposition des quotes-parts et la confiscation de la créance constituaient deux faits illicites différents et que l’arrêt de la cour d’appel de Naples du 19 juillet 1995 ne couvrait pas la question du dédommagement pour cause de confiscation (paragraphes 30-34 ci-dessus). 48 .     Sur le fond, la cour d’appel rejeta la demande de dédommagement, observant que le demandeur n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice et que les calculs faits par les experts étaient aléatoires. c)     Les pourvois en cassation 49 .     L’AIG Privat Bank et l’administration se pourvurent en cassation. 50 .     L’AIG Privat Bank allégua, entre autres, que le préjudice subi devait être calculé sur la base du gain que la banque X, professionnelle du secteur du crédit, aurait réalisé en investissant en obligations d’État la somme de 28   160   928   111 ITL. Elle affirma également avoir prouvé le préjudice subi par de nombreux documents et qu’un manque à gagner ne pouvait être établi que sur la base d’un calcul des probabilités. 51 .     Par un arrêt du 14 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 6   mars 2009, la Cour de cassation débouta la banque et l’administration de leurs pourvois. 52 .     Elle confirma que la partie demanderesse n’avait pas prouvé le préjudice qu’elle alléguait. Cette lacune, cependant, ne dépendait pas de la nature ou du contenu des expertises, mais de la circonstance que le type de préjudice allégué par la banque, c’est-à-dire de ne pas avoir pu bénéficier des fruits du capital confisqué, avait été déjà intégralement compensé dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Naples. En effet, dans le calcul du dédommagement dû à la suite d’un fait illicite extracontractuel, le juge devait tenir compte également du manque à gagner provoqué par le retard dans le versement de la somme due, à condition que la partie lésée prouvât l’existence de ce manque. Le juge pouvait se baser sur des présomptions, et fixer le montant du dédommagement en équité, à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce et en appliquant un certain taux d’intérêt. En l’espèce, les intérêts composés octroyés par la cour d’appel de Naples étaient supérieurs à ceux normalement retenus par la jurisprudence en la matière et visaient à dédommager la banque de tout manque à gagner dû à l’impossibilité d’utiliser le capital. 53 .     Dans la mesure où la banque soutenait que cette impossibilité d’utilisation devait être dédommagée de manière plus généreuse, car le rendement du capital aurait pu être supérieur aux intérêts composés, la Cour de cassation observa que cet argument aurait dû être soulevé devant la cour d’appel de Naples, et ne pouvait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure. 54 .     La Cour de cassation nota enfin que puisque le capital constitué par la valeur des quotes-parts était le même, l’on n’était pas en présence de deux faits illicites distincts, mais de deux conduites différentes qui avaient provoqué un préjudice unique. GRIEFS 55.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été dédommagée pour le manque à gagner découlant de la confiscation illégitime de la créance envers l’État italien. 56.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’équité des procédures civiles et d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 57.     La requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens au motif qu’elle n’a pas pu obtenir un dédommagement pour le préjudice subi à cause du manque à gagner provoqué par la confiscation illégitime de la créance de la banque X. 58.     La requérante invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Arguments de la requérante 59 .     La requérante estime qu’elle est titulaire d’un «   bien   » car des décisions de justice définitives ont établi tant l’illicéité de la conduite du ministre du Trésor public que l’obligation de l’État de réparer le préjudice que cette conduite avait provoqué. Par la confiscation, les autorités ont empêché la banque X de disposer de la somme de 28   160   928   111 ITL, reconnue par la cour d’appel de Rome, et de l’investir sur les marchés financiers. Cependant, la Cour de cassation aurait refusé d’accorder une réparation pour ce manque à gagner, ce qui, selon la requérante, s’analyserait en une ingérence dans le droit garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. 60.     L’ingérence alléguée constituée par la confiscation manquait clairement de base légale, comme l’ont affirmé les tribunaux internes compétents. Quant à l’ingérence qui aurait été réalisée par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2009 (paragraphes 51-54 ci-dessus), elle serait également illégale car elle aurait violé le principe de la sécurité juridique méconnaissant la décision définitive sur l’ an debeatur (voir les arguments développés par la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention – paragraphe 87 ci-après). De plus, l’arrêt de la Cour de cassation n’aurait pas respecté les dispositions internes en matière de fait illicite extracontractuel et des préjudices susceptibles d’être réparés, parmi lesquels figure le manque à gagner. En tout état de cause, l’arrêt de la Cour de cassation, qui selon la requérante a méconnu les décisions de justice l’ayant précédé, ne satisfaisait pas à l’exigence de «   prévisibilité   ». 61 .     Enfin, à supposer même qu’elle puisse être considérée «   légale   », l’ingérence serait de toute manière non proportionnelle, car aucune compensation n’aurait été offerte pour la confiscation et la perte de la possibilité d’utiliser la somme de 28   160   928   111 ITL. En outre, lorsque la Cour de cassation a prononcé son arrêt, depuis la confiscation illégitime s’étaient écoulés trente-trois ans, pendant lesquels des longues procédures judiciaires avaient eu lieu. 2.     Appréciation de la Cour a)     Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 62.     Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des «   biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole n o 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance légitime » ( Maurice c. France [GC], n o   11810/03, §   63, CEDH 2005-IX, et Varesi et autres c. Italie (déc.), n o   49407/08, § 34, 12 mars 2013). 63.     En l’espèce, la requérante affirme être titulaire d’un «   bien   » car son prédécesseur légal avait acquis un droit à compensation à la suite de la confiscation illégitime d’une créance envers l’État italien réalisée par le décret ministériel n o   126137 du 8 avril 1977 (paragraphe 18 ci-dessus). 64 .     La Cour relève tout d’abord que la requérante n’était pas la personne, physique ou morale, ayant subi la confiscation litigieuse, et donc une privation de propriété. Celle-ci avait été ordonnée à l’encontre de la banque X, qui, le 17 février 1970, avait acquis la créance de M me G. Le prédécesseur légal de la requérante, A.I.G. Privat Bank, n’a à son tour acquis cette même créance que le 7 juillet 1995 (paragraphes 11 et 29 ci-dessus), soit dix-huit ans et trois mois après l’adoption du décret ministériel litigieux. 65 .     La Cour estime que les circonstances entourant l’acquisition de la créance ne sauraient, en elles-mêmes, priver la requérante de la protection offerte par l’article 1 du Protocole n o 1, et que les faits se prêtent à être évaluées sous l’angle de la proportionnalité d’une ingérence éventuelle dans le droit au respect des biens de l’intéressée (voir, mutatis mutandis , Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (fond) [GC], n o 71243/01, §§ 120-121, 25   octobre 2012, où la Cour a examiné sous cet angle la question de savoir si la manière dont les requérants avaient acquis la propriété de certains terrains justifiait l’octroi d’une indemnité réduite   ; voir également Zvolský et Zvolská c. République tchèque [GC], n o 46129/99, § 72, CEDH 2002-IX, où la Cour a admis que des circonstances exceptionnelles – en particulier, la manière dont les biens avaient été acquis – pouvaient servir de justification à l’ingérence). La Cour note par ailleurs que les juridictions italiennes n’ont pas mis en doute le locus standi du prédécesseur légal de la requérante pour obtenir le dédommagement qu’il revendiquait. 66.     Aux fins de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour se borne à observer que par un jugement du 16 juillet 1980, le tribunal de Rome a déclaré le décret ministériel n o 126137 du 8 avril 1977 illégitime (paragraphe 19 ci-dessus), et qu’ensuite, par un jugement du 11   novembre 1990, la cour d’appel de Rome a dit que le ministère du Trésor devait verser un dédommagement pour la confiscation illégitime (paragraphe   24 ci ‑ dessus). Ces deux décisions de justice étaient définitives au moment où le prédécesseur légal de la requérante a acheté la créance envers l’État italien. 67.     Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le droit à dédommagement revendiqué par le prédécesseur légal de la requérante constituait une «   valeur patrimoniale   » ayant une base suffisante en droit interne. Dès lors, l’intéressé était titulaire d’une « espérance légitime   », et donc d’un «   bien   » aux sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 68.     Il s’ensuit que cette disposition trouve à s’appliquer en l’espèce. b)     Sur le respect de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 69 .     La Cour note d’emblée que, n’ayant pas été la victime directe de la confiscation (paragraphe 64 ci-dessus), la requérante ne saurait se plaindre des conditions entourant la privation de propriété qui en a découlé. Le prédécesseur légal de la requérante n’était en effet que le titulaire d’une créance envers l’État ayant pour objet le dédommagement dû en conséquence des actes ayant affecté les quotes-parts de la société minière L. et la créance de M me G. Dès lors, le grief de l’intéressée ne peut être compris que comme portant sur le caractère adéquat du montant octroyé à titre de réparation des dommages par les juridictions italiennes. 70.     La Cour relève de surcroit que devant les juridictions italiennes, le prédécesseur légal de la requérante demandait réparation pour deux préjudices   : celui découlant de la prise des quotes-parts de la société minière grecque L., et celui trouvant son origine dans la confiscation illégitime réalisée par le décret ministériel n o   126137 du 8 avril 1977 (paragraphe   18 ci-dessus). Devant la Cour, la requérante ne conteste pas que le premier préjudice a été compensé par la somme octroyée par la cour d’appel de Naples dans son arrêt du 19 juillet 1995 (paragraphes 30-34 ci-dessus). La seule question qui reste à trancher est donc celle de savoir si le montant du dédommagement reçu au niveau national pour compenser le préjudice provoqué par la confiscation susmentionnée a porté atteinte au droit au respect des biens de l’intéressée, faisant peser sur elle une charge excessive et exorbitante et méconnaissant le «   juste équilibre   » devant être ménagé en la matière entre les impératifs de l’intérêt général de la communauté et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23   septembre 1982, §   69, série A n o 52, et Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o   36813/97, § 93, CEDH 2006-V). 71 .     La Cour rappelle avoir dit, dans des cas d’expropriation, qu’un défaut total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans des circonstances exceptionnelles ( Les saints monastères c. Grèce , 9 décembre 1994, § 71, série n o 301-A, et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], n o   25701/94, § 89, CEDH 2000-XII). Cependant, en l’espèce il ne s’impose pas d’établir si ce principe peut s’appliquer, mutatis mutandis , à l’acheteur d’une créance ayant pour objet la réparation due en raison d’une confiscation car, en tout état de cause, la Cour ne saurait souscrire à la thèse de la requérante selon laquelle dans son arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de cassation a nié l’existence d’un droit à dédommagement. Aux yeux de la Cour, la Haute juridiction italienne s’est bornée à affirmer que l’impossibilité de bénéficier des fruits du capital confisqué avait déjà été compensée par les sommes octroyées par la cour d’appel de Naples (paragraphe 52 ci-dessus). Il reste à déterminer si cette conclusion a porté atteinte au droit au respect des biens de la requérante. 72.     À cet égard, il convient de rappeler que, se plaçant sur le terrain de l’article 41 de la Convention, la Cour a eu l’occasion de dire qu’en cas de dépossession illicite d’un bien, l’indemnisation doit refléter l’idée d’un effacement total des conséquences de l’ingérence de l’État ( Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], n o   58858/00, § 101, 22   décembre 2009). De plus, étant donné que le caractère adéquat d’un dédommagement risque de diminuer si le paiement de celui-ci fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps considérable ( Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , 9   décembre 1994, § 82, série A n o 301-B), le montant original de la créance devra être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il faudra aussi l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession (voir, mutatis mutandis , Guiso-Gallisay (satisfaction équitable), précité, § 105, où la Cour a estimé que ces intérêts devaient correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué). 73.     La Cour considère que, bien qu’énoncés dans un contexte juridique différent, les principes exposés au paragraphe qui précède peuvent être utilisés comme point de départ pour son analyse en la présente affaire. En effet, même si la requérante n’a elle-même subi aucune dépossession illicite de ses biens (paragraphe 64 ci-dessus), il est utile de rappeler que son prédécesseur légal était l’acheteur d’une créance ayant pour objet, entre autre, la réparation due à la suite d’une confiscation (celle réalisée par le décret ministériel n o   126137 du 8 avril 1977) qui a été reconnue comme étant illégale par une décision de justice définitive. En effet, dans son jugement du 16 juillet 1980, le tribunal de Rome a dit que, ne pouvant pas être considérée comme une étrangère exerçant une activité générant des profits en Italie, M me G. n’était pas assujettie à l’obligation de déclaration préalable au Bureau des échanges, ce qui rendait inexistants les droits revendiqués par l’administration, qui à leur tour étaient à la base de la décision de confisquer (paragraphe 19 ci-dessus). 74.     Revenant aux faits de l’espèce, la Cour note que la Cour de cassation a fondé son affirmation selon laquelle tout préjudice découlant de la confiscation était couvert par les intérêts octroyés par la cour d’appel de Naples (paragraphe 71 ci-dessus) sur le constat que le capital acquis lors de la prise des quotes-parts et de la confiscation de 1977 était unique. Dès lors, à ses yeux, il ne s’agissait pas en l’espèce de deux faits illicites distincts, mais de deux conduites différentes ayant causé un seul préjudice (paragraphe 54 ci-dessus). 75.     Aux yeux de la Cour, le raisonnement suivi par la Haute juridiction italienne ne saurait passer pour manifestement arbitraire. Elle relève à cet égard qu’il est vrai que la somme confisquée en 1977 représentait la valeur actualisée et assortie d’intérêts des quotes-parts de la société L., telle que fixée par la cour d’appel de Rome dans son arrêt provisoirement exécutoire du 13 février 1976 (paragraphes   13-14 ci-dessus). Dès lors, les deux conduites illicites – la prise des quotes-parts et la confiscation par décret ministériel – avaient eu pour objet un même capital initial. 76.     La Cour a également analysé les critères de compensation suivis par la cour d’appel de Naples dans son arrêt du 19 juillet 1995. Cette décision a d’abord déterminé la valeur des quotes-parts de la société L. en septembre 1953, date à laquelle leur restitution à M me G. était devenue impossible (paragraphe 12 ci-dessus), la fixant à environ 3   088   429 EUR (paragraphe   30 ci-dessus). Elle a ensuite actualisé cette somme, en tenant compte, entre autres, du «   revenu moyen futur   » de la société L. et d’un «   taux d’actualisation   » (fixé à 6,2%) à appliquer sur la série de revenus futurs sur une période de 29 ans (paragraphe 31 ci-dessus). La dévalorisation de la monnaie a été calculée sur la base des données de l’institut de statistique concernant la variation des prix à la consommation (et non, comme le voulait l’administration, sur la base de la variation des prix bruts – paragraphe 32 ci-dessus). Ainsi, la valeur actualisée du capital à rembourser a été fixée à environ 66   878   405 EUR, somme à laquelle se sont ajoutés des intérêts compensatoires à un taux de 5% par an, s’élevant à environ 139   867   481 EUR (paragraphe 33 ci-dessus). 77.     Aux yeux de la Cour, la somme octroyée à titre d’intérêts est très substantielle, et peut s’analyser en une compensation équitable. Ce qui plus est, les intérêts ont été calculés sur une durée totale de 41 ans et 292 jours (du 30 septembre 1953 au 19 juillet 1995), couvrant ainsi aussi la période successive au 8 avril 1977, date de la confiscation illégitime de la créance par le décret ministériel n o   126137 (paragraphe 18 ci-dessus). 78.     Dans la mesure où la requérante allègue, tant devant les juridictions internes que devant la Cour, que le dédommagement n’a pas tenu compte du fait que si la confiscation n’avait pas eu lieu, la somme illégalement soustraite en 1977 aurait pu être investie sur les marchés financiers, réalisant ainsi des gains importants (paragraphes 50 et 59 ci-dessus), il y a lieu de noter que s’ils offrent la possibilité de réaliser des profits, les marchés financiers se caractérisent également par une certaine volatilité. Les investissements prospectés par la requérante auraient donc pu apporter des profits, mais aussi conduire à des pertes. La réalisation hypothétique des uns ou des autres ainsi que leur taux ne pouvant que relever d’une certaine dose de spéculation, la Cour ne saurait considérer comme déraisonnable l’approche suivie par la Cour de cassation, visant à compenser l’impossibilité d’utiliser la somme confisquée en octroyant des intérêts composés. 79.     Par ailleurs, la Cour réitère qu’à l’époque de la confiscation litigieuse, la requérante n’était pas titulaire de la créance confisquée (paragraphes 64 et 69 ci-dessus). En 1970, celle-ci avait été acquise par la banque suisse X, qui ne l’a cédée au prédécesseur légal de la requérante que le 7 juillet 1995 (paragraphes 11 et 29 ci-dessus). Il s’ensuit que jusqu’à cette date, les gains hypothétiques pour lesquels la requérante sollicite une compensation n’auraient pas été obtenus par l’intéressée elle-même ou par son prédécesseur légal, mais par un tiers. 80.     La Cour estime en outre qu’afin d’évaluer la proportionnalité de la compensation octroyée à la requérante, on ne saurait faire abstraction des modalités par lesquelles l’intéressée a acquis la propriété de la créance litigieuse (paragraphe 65 ci-dessus). Le crédit envers l’État italien, tant pour la prise des quotes-parts de la société grecque L. que pour la confiscation réalisée par le décret ministériel n o 126137 du 8 avril 1977, a été acheté le 7   juillet 1995, quelques jours avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Naples, par le prédécesseur légal de la requérante, une banque. Le vendeur était également une banque. Aux yeux de la Cour, la transmission d’une créance entre deux instituts bancaires ne pouvait s’inscrire que dans la logique d’une opération spéculative, où l’acheteur décidait, en échange d’autres contreparties, d’assumer sciemment le risque que le montant du dédommagement octroyé par les autorités judiciaires italiennes fût inférieur à ses expectatives. La Cour est d’avis qu’il convient de tenir compte de cette prise volontaire de risque dans la mise en balance des intérêts public et privé en jeu en la présente affaire. 81.     De plus, en ce qui concerne la longueur, soulignée par la requérante (paragraphe 61 ci-dessus), des procédures judiciaires en dédommagement, la Cour rappelle que, dans la mesure où la violation du droit de propriété est étroitement liée à la durée d’une procédure et en constitue une conséquence indirecte, la «   loi   Pinto   » permet de solliciter une décision qui peut s’inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant à l’article 1 du Protocole   nº 1 à la Convention ( Capestrani c.   Italie (déc.), n o 46617/99, 27   janvier 2005   ; Recupero c. Italie (déc.), n o 77713/01, 17   mars 2005   ; De Filippo c. Italie (déc.), n o 72112/01, 27 mars 2007   ; et Contessa et autres c.   Italie (déc.), n o 11004/05, § 34, 17 septembre 2013). 82.     En l’espèce, la Cour constate que le prédécesseur légal de la requérante a introduit devant le tribunal de Rome une action en dédommagement à l’encontre du ministère du Trésor en raison de la confiscation illégitime réalisée par le décret ministériel n o 126137 du 8 avril 1977 (paragraphe 37 ci-dessus), puis, considérant le montant octroyé insuffisant, a interjeté appel du jugement du tribunal de Rome du 3 mars 2003 (paragraphe 45 ci-dessus). Enfin, l’A.I.G. Privat Bank s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rome du 10 février 2005 (paragraphe 49 ci-dessus). La Cour souligne que, si la durée de ces procédures avait paru excessive pour l’intéressée, elle aurait pu introduire un recours aux termes de la «   loi   Pinto   ». Or, la Cour constate que la requérante n’a pas alléguée qu’un tel recours ait été exercé par elle ou par son prédécesseur légal (voir, mutatis mutandis , Contessa et autres , décision précitée, § 35). 83.     Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, et ayant procédé à une appréciation globale des faits, la Cour estime que les modalités de compensation pour la confiscation, en 1977, de la créance acquise en 1995 par le prédécesseur légal de la requérante n’ont pas porté atteinte au juste équilibre à respecter, en la matière, entre l’intérêt public et l’intérêt privé, et que la requérante n’a pas été contrainte de supporter une charge excessive et exorbitante. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 84 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 85 .     La requérante se plaint d’une méconnaissance de ses droits d’accès à un tribunal et à un procès équitable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 86.     La requérante allègue en premier lieu que la saisie et la confiscation, par le ministre du Trésor public, du montant (28   160   928   111 ITL) octroyé le 13   février 1976 à la banque X par la cour d’appel de Rome s’analyse en une entrave à l’exécution d’une décision de justice. L’arrêt du 13   février 1976 était provisoirement exécutoire et l’illicéité de la conduite du ministre a été définitivement établie par les juridictions italiennes. En dépit de cela, dans son arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de cassation a refusé d’octroyer un dédommagement spécifique pour ce fait illicite et de compenser le manque à gagner que le prédécesseur légal de la requérante alléguait. 87 .     La requérante soutient en outre que la Cour de cassation a violé le principe de la sécurité juridique, car elle a méconnu l’arrêt du 11 novembre 1990 (paragraphe 24 ci-dessus), dans lequel la cour d’appel de Rome a affirmé que l’administration devait dédommager le préjudice subi à cause de la confiscation illégitime, survenue en 1977, de la créance de la banque X. Selon la requérante, le fait que l’arrêt du 11   novembre 1990 constituait la décision interne définitive sur l’ an debeatur a été reconnu tant par la cour d’appel de Naples dans son arrêt du 19 juillet 1995 (paragraphes 30-34 ci-dessus), que par le tribunal et la cour d’appel de Rome dans leurs décisions des 27 avril 2000 (paragraphes 41-42 ci-dessus), 3 mars 2003 (paragraphe   44 ci-dessus) et 10 février 2005 (paragraphes 47-48 ci-dessus). En dépit de cela, la Cour de cassation a estimé que tout préjudice subi était compensé par les intérêts composés octroyés par la cour d’appel de Naples, frustrant ainsi les expectatives légitimes de la partie lésée. Selon la requérante, les affirmations de la Cour de cassation sur ce point sont illogiques et contradictoires. La Haute juridiction italienne aurait en substance méconnu tant l’illicéité de la confiscation comme conduite autonome, que l’arrêt de la cour d’appel de Naples du 19 juillet 1995, qui avait indiqué avoir dédommagé uniquement le préjudice provoqué par la prise des quotes-parts de la société L. 88 .     La requérante considère que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé également car la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt d’appel avec renvoi à un autre juge, qui aurait dû se prononcer sur la question de savoir si le préjudice subi avait été entièrement compensé par la somme octroyée par la cour d’appel de Naples. De plus, la Cour de cassation n’aurait pas effectué un calcul précis du préjudice subi à la lumière des preuves produites au cour du procès. 89.     À titre préliminaire, la Cour observe que la requérante ne saurait se plaindre de prétendues irrégularités procédurales qui se seraient produites avant le 7 juillet 1995, date à laquelle son prédécesseur légal a acheté la créance envers l’État italien (paragraphes 11 et 29 ci-dessus), devenant ainsi partie aux procédures litigieuses. 90.     La Cour rappelle de surcroît que le droit à un procès équitable doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Or, un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques ( Brumărescu c.   Roumanie [GC], n o 28342/95, § 61, CEDH 1999 ‑ VII), lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu’à favoriser la confiance du public dans la justice ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], n o 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). 91.     Ce principe est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit (voir, entre autres, Beian c. Roumanie (n o 1) , n o 30658/05,   § 39, CEDH 2007-XIII (extraits)   ; Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie , n o 23530/02, §   47, 2 juillet 2009   ; et Ştefănică et autres c. Roumanie , n o 38155/02, § 31, 2   novembre 2010). En effet, l’incertitude – qu’elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités – est un facteur qu’il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l’État ( Păduraru c. Roumanie , n o 63252/00, § 92, CEDH 2005-XII (extraits)   ; Beian (n o 1) , précité, § 33   ; et Nejdet Şahin et Perihan Şahin , précité, § 56). 92.     Pour ce qui est, notamment, des divergences de jurisprudence susceptibles de créer une incertitude juridique, la Cour a déjà reconnu qu’une telle éventualité est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. Cela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o   39005/04, § 41, 20   mai 2008, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin , précité, § 51). En principe, il n’appartient pas à la Cour de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, § 103, série A Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC004893109
Données disponibles
- Texte intégral