CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC005082906
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   D. Pizzillo, avocat à Bénévent. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, son ancien coagent M.   N.   Lettieri, et sa coagente M me   P. Accardo. Les circonstances de l’espèce 3.     La requérante était propriétaire d’un terrain de 560 mètres carrés. Le 28 mars 1992, ledit terrain fut occupé par la municipalité de S. Angelo Cupolo afin d’y construire le réseau d’égouts de la ville. Les travaux de construction s’achevèrent en 1994. 4.     Le 17 juin 1998, la requérante introduisit devant le tribunal de Bénévent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité. Elle faisait valoir que l’occupation du terrain était illégale, étant donné que celle-ci s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans mise en œuvre d’une procédure d’expropriation et versement d’une indemnité et demandait un dédommagement pour la perte du terrain. 5.     Une expertise technique fut ordonnée par le tribunal. Selon l’expert, la valeur vénale du terrain en 1994 était de 13   260,80 euros (EUR). 6.     Par un jugement du 15 juillet 2006, le tribunal affirma que le terrain était passé à l’administration par effet de l’expropriation indirecte et condamna l’administration à payer à la requérante une indemnité calculée selon la loi n o 662 de 1996, à savoir 6   641,60 EUR. Cette somme devait être réévaluée et assortie d’intérêts à partir de 1994. 7.     Le 12 juin 2008, la requérante et la municipalité de S. Angelo Cupolo parvinrent à une transaction. La transaction entraînait, de la part de la municipalité, la restitution du terrain litigieux, le versement a faveur de la requérante d’une somme de 34   000 EUR à titre de dédommagement reconnu par le jugement du tribunal de Bénévent, et une somme de 1   736,14   EUR à titre de frais et honoraires. L’accord entraînait, de la part de la requérante, l’acceptation d’une servitude d’utilité publique pour l’entretien du réseau d’égout réalisé sous le terrain. L’accord entraînait en outre la renonciation, de la part de la requérante, aux procédures futures et à toute prétention en rapport avec l’expropriation du terrain. 8.     Le Gouvernement a informé la Cour que la transaction était exécutoire et la somme en question avait été mise à disposition de la requérante le 30 juin 2008. GRIEF 9.     La requérante se plaint d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 10.     La requérante allègue qu’elle a été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 11.     Dans ses observations du 24 mars 2009 le Gouvernement excipait de la perte de la qualité de victime de la requérante, au motif que cette dernière avait conclu un règlement amiable avec la municipalité de S. Angelo Cupolo. 12.     La requérante ne s’est pas prononcé à ce sujet. 13.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition, ainsi libellé : « À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. » 14.     Elle doit donc rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance, à savoir l’accord conclu entre la requérante et la municipalité de S. Angelo Cupolo, peuvent l’amener à conclure que le litige est désormais résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention. 15.     Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées ( Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 42, 24 octobre 2002   ; Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], n o 58822/00, §   45, 7 décembre 2007   ; Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, §   87, CEDH 2012 (extraits)). 16.     En l’espèce, la Cour note que les parties ont conclu un accord qui entraînait, entre autres, la restitution du terrain. Les faits matériels dénoncés par le requérant ont dès lors cessé d’exister. Il reste donc à examiner si est suffisante pour effacer les éventuelles conséquences de la situation dont la requérante se plaint devant la Cour. À cet égard, la Cour observe que la requérante a obtenu la restitution du terrain et un dédommagement pour l’indisponibilité de celui-ci. De plus, elle n’a pas présenté d’observations depuis la communication de la requête. 17.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d’application de l’article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies en l’espèce. Le litige à l’origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme « résolu », au sens de l’article 37 § 1 b). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine. 18.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. 19.     À la lumière des conclusions ci-dessus la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.   Fatoş Aracı   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0616DEC005082906