CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC001209010
- Date
- 24 mars 2015
- Publication
- 24 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Musa Şanak, est un ressortissant turc né en 1964. Lors de l’introduction de la requête, il purgeait sa peine à la prison de type   F d’Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e S. Coşkun, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le 22 septembre 2011, la requête avait été communiquée au Gouvernement . Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 24 février 2009, la commission disciplinaire de l’établissement pénitentiaire (« la commission disciplinaire ») de la prison de type   F d’Ankara interdit la transmission d’une lettre du requérant qui contenait un poème rédigé en kurde. Elle précisa que ladite lettre étant rédigée dans une langue autre que le turc, une traduction vers le turc devait être effectuée aux frais des requérants pour procéder à un contrôle de son contenu   ; prenant note du refus de l’intéressé d’assumer lui-même les frais de traduction, la commission disciplinaire ordonna la destruction de la lettre. 6.     Le 12 mars 2009, le juge de l’exécution d’Ankara décida d’annuler la décision de la commission disciplinaire pour autant qu’elle concernait la destruction de ladite lettre et de rejeter le recours du requérant concernant le non-acheminement de la lettre à son destinataire. Il estima notamment qu’il ressortait de la lettre de la Direction générale des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice en date du 9 mars 2006, qu’il était nécessaire d’effectuer la traduction de la correspondance rédigée dans une langue autre que la langue officielle pour pouvoir procéder à son contrôle conformément à l’article 68 § 3 de la loi n o 5275 et à l’article   144 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Il souligna qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la décision contestée pour autant qu’elle concernait le non acheminement de la lettre à son destinataire au motif que l’établissement pénitentiaire ne disposait pas du personnel en mesure d’effectuer la traduction de la lettre, les frais de la traduction n’ayant pas été acquittés par l’intéressé. 7.     Le 17 mars 2009, le requérant fit opposition contre la décision du juge de l’exécution d’Ankara. 8.     Le 6 avril 2009, la cour d’assises d’Ankara rejeta le recours. GRIEFS 9.     Invoquant les articles 8, 10 et 14 de la Convention, le requérant soutient que la mesure prise par l’administration pénitentiaire relative à son courrier porte atteinte, de manière discriminatoire, à son droit au respect de la correspondance, ainsi qu’à sa liberté de pensée et d’expression. 10.     Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la méconnaissance de l’article 3 de la Convention. 11.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant les instances nationales en raison de la solution retenue par celles-ci, de l’absence d’audience lors de la procédure disciplinaire ainsi que du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions nationales. 12.     Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours effectives pour contester les décisions des instances nationales. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention 13.     Le requérant allègue que la mesure prise par l’administration pénitentiaire relative au non acheminement de sa correspondance porte atteinte, de manière discriminatoire, à son droit au respect de la correspondance, ainsi qu’à sa liberté d’expression. À cet égard, il invoque les articles 8, 10 et 14 de la Convention. À la lumière de sa jurisprudence ( Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, n o 6289/02, § 33, 5 décembre 2006, et Nakçi c. Turquie , n o   25886/04, § 13, 30 septembre 2008), la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle du seul article 8, ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...)   » 14.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16   août 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 15.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Musa Şanak la somme de 400 (quatre cents) euros, couvrant tout préjudice, ainsi que 200 (deux cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre de taxe et d’impôt par le requérant, sommes qu’il considère comme appropriées à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Mehmet Nuri Özen et autres c.   Turquie (n o 15672/08 et autres, 11 janvier 2011), le Gouvernement considère que l’entrave à la correspondance du requérant a constitué une ingérence non-prévue par la loi dans le droit de ceux-ci garantis par l’article 8 de la Convention. Il précise [...] avoir adopté une circulaire ministérielle dont le contenu a mis en œuvre une pratique de nature à supprimer les entraves à la correspondance rédigée dans une langue autre que le turc. Par conséquent, il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » 16.     La partie requérante ne s’est pas prononcée sur la proposition du Gouvernement, la lettre du greffe datée du 17 décembre 2012 contenant la proposition de déclaration unilatérale du Gouvernement étant demeurée sans réponse. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 17.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 18.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, 18   septembre 2007). 19.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa jurisprudence   en ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la correspondance des détenus (voir, par exemple, Silver et autres c. Royaume-Uni , 25 mars   1983, §§   83 ‑ 105, série A n o 61, Calogero Diana c. Italie , 15 novembre 1996, §§   28, 32 et 33, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, Petra c. Roumanie , 23   septembre 1998, § 37, Recueil 1998 ‑ VII, Cotleţ c.   Roumanie, n o   38565/97 , §§ 59 et 61-65, 3 juin 2003 et Mehmet Nuri Özen et autres c.   Turquie , n o 15672/08, § 62 , 11 janvier 2011). 20.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)). 21.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 22.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur les autres violations alléguées 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant les instances nationales, notamment de l’absence d’audience devant les instances nationales et du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions nationales. Il se plaint également d’une violation des articles 3 et 13 de la Convention. 24.     Quant au grief tiré de l’absence d’audience devant les instances nationales, la Cour rappelle avoir déjà énoncée que dans des cas comme celui de l’espèce, dans lesquels les faits ne sont pas controversés et les questions de droit ne revêtent pas de complexité particulière, la non-tenue d’une audience publique ne porte pas atteinte aux exigences de l’article   6   §   1 en matière d’oralité et de publicité (voir, pour une approche similaire Nusret Kaya et autres c. Turquie , n os 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 84, CEDH 2014 (extraits)). Dès lors, il s’ensuit que dans les circonstances particulières des présentes affaires, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 25.     Par ailleurs, la Cour relève que les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ainsi que des articles 3 et 13 de la Convention sont formulés de façon générale et qu’ils n’apparaissent pas en l’espèce comme étant étayés. Il s’ensuit qu’ils doivent également être considérés comme manifestement mal fondés et être rejetés en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief tiré de l’article 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC001209010
Données disponibles
- Texte intégral