CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC005498107
- Date
- 3 février 2015
- Publication
- 3 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   R. Chiriţă, avocat à Cluj Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure administrative 4.     Le 19 septembre 2005, se fondant sur les dispositions pertinentes de la loi n o 247/2005 sur la réforme de la justice et de la propriété («   la loi n o   247/2005   »), les requérantes demandèrent à la commission locale de Pecica pour l’établissement du droit de propriété privé sur les terrains («   la   commission locale   ») de reconstituer leur droit de propriété sur un terrain de 156 hectares qui avait appartenu à leur antécesseur et qui avait été pris illégalement par l’État pendant le régime totalitaire. 5.     Par une décision du 20 décembre 2005, la commission locale rejeta la demande de restitution du terrain des requérantes, tout en mentionnant leur droit à des dédommagements pour le terrain en cause, sans en préciser le montant. 6.     Le 19 janvier 2006, les requérantes saisirent la commission départementale de Pecica pour l’établissement du droit de propriété privée sur les terrains («   la commission départementale   ») d’une contestation contre la décision du 20   décembre 2005 de la commission locale, en demandant la restitution du terrain. 7.     Le 6 avril 2006, le conseil local de la ville de Pecica décida de transférer un terrain d’environ 278 hectares du domaine privé au domaine public de la ville pour qu’il soit utilisé comme pâturage. 8.     Par une décision du 26 juillet 2006, la commission départementale rejeta leur contestation. 2.     La procédure judiciaire 9.     Le 6 novembre 2006, la première requérante saisit le tribunal de première instance d’Arad («   le tribunal de première instance   ») d’une action contre les commissions locale et départementale. Elle demanda l’annulation des décisions rendues par ces commissions les 20 décembre 2005 et 26   juillet 2006 et sollicita la restitution du terrain de 156 hectares. Elle demanda subsidiairement l’octroi des dédommagements pour le terrain en cause. La deuxième requérante intervint dans la procédure en formulant une demande similaire à celle de la première requérante. 10.     Par un jugement du 28 mars 2007, le tribunal de première instance rejeta la demande des requérantes dans sa partie concernant la restitution du terrain. Pour trancher ainsi, le tribunal de première instance releva qu’en vertu de la loi, les restitutions des terrains ne pouvaient être ordonnées que dans la limite des terrains existants dans le domaine privé de la ville. Il nota ensuite qu’il n’y avait plus de terrain dans le domaine privé de la ville de Pecica et que dès lors, la demande des requérantes concernant la restitution du terrain ne pouvait pas être accueillie. Il jugea ensuite que les requérantes avaient le droit d’obtenir des dédommagements pour l’intégralité du terrain en cause et condamna la commission départementale à inscrire les requérantes dans les documents annexes du fonds foncier pour l’octroi des dédommagements pour l’intégralité du terrain. 11.     Les requérantes, représentées par un avocat, formèrent un recours contre ce jugement, en demandant la restitution du terrain. Elles indiquèrent qu’il y avait encore des terrains dans la localité de Pecica et versèrent au dossier un document attestant que, par une décision n o 43/2006 du 6   avril   2006, le conseil départemental de Pecica avait décidé de transférer un terrain utilisé comme pâturage du domaine privé au domaine public de la ville (paragraphe 7 ci-dessus). 12.     Par un arrêt définitif du 19 juillet 2007, le tribunal départemental d’Arad rejeta le recours des requérantes. Le tribunal départemental expliqua qu’en vertu des dispositions légales, la commission locale ne pouvait restituer des terrains que dans la limite de ceux qui se trouvaient dans le domaine privé de la ville. Il nota ensuite que par une décision du 6   avril   2006, le conseil local de Pecica avait transféré un terrain du domaine privé au domaine public de la ville. Étant donné que la commission locale ne disposait pas de terrain, le refus qu’elle avait opposé aux intéressées était légal. Le tribunal départemental conclut que la restitution du terrain n’était pas possible et que les requérantes avaient droit à des dédommagements pour l’intégralité du terrain. 13.     Le 15 janvier 2010, la préfecture du département d’Arad invita les requérantes à verser au dossier concernant l’indemnisation par des dédommagements la décision interne définitive attestant de leur droit à recevoir des dédommagements. B.     Le droit interne pertinent 14.     Le droit interne pertinent concernant la restitution des propriétés   en   Roumanie est présenté dans les affaires Maria   Atanasiu   et   autres   c.   Roumanie , (n os 30767/05 et 33800/06, §§ 46-76, 12 octobre 2010) et Preda et autres c. Roumanie , (n os 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04, §§   134 ‑ 138, 29 avril 2014). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’un manquement au principe de l’égalité des armes dans la procédure, au motif que l’une des parties à la procédure, à savoir les autorités de la ville de Pecica, ont pris la décision de transférer le terrain du domaine privé au domaine public de la ville et ont par conséquent influencé l’issue de la procédure. 16.     Toujours sur le même fondement, elles dénoncent un défaut de motivation de l’arrêt rendu en recours par le tribunal départemental d’Arad. 17.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elles se plaignent de l’impossibilité d’obtenir la restitution du terrain, ainsi que de ce que le système d’indemnisation n’est pas efficace à ce jour. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’égalité des armes 18.     Les requérantes estiment qu’elles n’ont pas bénéficié d’une procédure équitable dans le respect du principe de l’égalité des armes, au motif que les autorités internes ont rendu une décision administrative par laquelle elles ont changé le statut juridique d’un terrain de la ville. Elles dénoncent ainsi une intervention des autorités dans la procédure afin d’influencer l’issue de celle-ci, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 19.     Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure administrative de transfert du terrain dans le domaine public de la ville, qui constituait une procédure distincte de celle portant sur la reconstitution du droit de propriété des requérantes. Il expose ensuite que, à supposer même que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable, les requérantes n’ont contesté la légalité de la décision du 6   avril   2006, ni dans la procédure en annulation des décisions des commissions, ni dans une procédure séparée fondée, soit sur la loi n o   213/1998 sur la propriété publique, soit sur la loi n o 554/2004 sur le contentieux administratif. 20.     Le Gouvernement argue enfin que dans la présente affaire la décision du 6 avril 2006 ne constitue pas une modification législative constitutive d’une ingérence dans l’administration de la justice. La décision contestée constitue une mesure administrative intervenue avant le début de la procédure judiciaire et que les juridictions internes ont prise en compte pour l’établissement de la situation de fait. Il souligne que les requérantes n’ont jamais obtenu une solution favorable à leur demande avant le transfert du terrain en cause dans le domaine public de la ville. 21.     Les requérantes expliquent qu’elles n’ont pas contesté la décision du conseil local du 6 avril 2006, au motif que, bien qu’elle fût publique, elles n’en ont pris connaissance que pendant la procédure de recours, moment où le délai prévu par la loi spéciale pour contester une telle décision était échu. En outre, la décision n’aurait pas mentionné les emplacements des terrains à transférer, de sorte qu’il ne ressortait pas de son contenu qu’elle visait également le terrain qu’elles réclamaient. 22.     Les requérantes ajoutent qu’alors que le terrain transféré dans le domaine public devait être utilisé comme pâturage, il n’a jamais été utilisé de cette manière par la suite. Selon les requérantes, il ressort de la manière dont ce terrain est exploité, que le but de son transfert dans le domaine public n’a été que d’éviter sa restitution aux intéressées. 23.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, puisqu’en tout état de cause, ce grief est irrecevable pour les raisons qui suivent. 24.     La Cour note d’abord que, dans la présente affaire, il ne s’agit pas d’une modification par le législateur de la loi applicable à la procédure à laquelle les requérantes étaient parties (voir, a contrario , Zielinski   et   Pradal   et Gonzalez et autres c. France [GC], n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, §   57, CEDH 1999 ‑ VII). L’acte dénoncé par les requérantes est une décision du conseil local de caractère administratif et portant sur la situation juridique du terrain existant dans le périmètre de la ville de Pecica. Dès lors, on ne saurait dire que la décision du conseil local litigieuse a eu pour effet de modifier l’issue de la procédure judiciaire engagée par les requérantes en définissant rétroactivement les termes du débat à leur désavantage (voir, a contrario , Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, § 130, CEDH 2006 ‑ V). 25.     La Cour constate en outre que la décision litigieuse constituait un acte public de l’administration locale accessible aux requérantes. Il ressort d’ailleurs des observations des parties que cet acte a été versé au dossier de l’affaire et que les requérantes en ont eu connaissance (voir, a contrario , Beer c. Autriche , n o 30428/96, § 19, 6 février 2001). Représentées par un avocat, les intéressées ont eu la possibilité de contester cet acte dans le cadre de la procédure et de formuler leur défense par rapport à son contenu. Cela étant, les intéressées n’ont pas soulevé devant les instances nationales des griefs liés à l’illégalité de cet acte. En outre, elles ont eu la possibilité de présenter tout au long de la procédure des conclusions écrites et des preuves pour défendre leur cause. 26.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été méconnu du fait de l’adoption de la décision du 6   avril 2006 par le conseil local. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention quant à l’efficacité du système d’indemnisation 27.     Les requérantes se plaignent de ce que l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent de jouir du droit à être indemnisées a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 28.     Le Gouvernement soutient que le mécanisme d’indemnisation mis en place par la loi n o 247/2005 est effectif. 29.     Les requérantes répliquent que le système d’indemnisation mis en place par les autorités internes n’est pas efficace, étant donné que leur dossier n’a toujours pas été transmis à l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés. 30.     La Cour rappelle que dans l’affaire Preda et autres c. Roumanie , elle a jugé que la loi n o 165/2013, qui complète les mesures prévues par la loi n o   247/2005, offre, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 dues à l’application des lois de restitution, y compris à des situations similaires à celle des requérantes, à savoir la délivrance d’une décision définitive confirmant le droit à une indemnisation dont le montant n’est pas déterminé (précité, § 129). Dès lors, bien que la présente requête ait été introduite avant l’adoption de la loi n o 165/2013, l’épuisement par les requérantes de ce nouveau recours n’apparait pas comme une exigence excessive ( Preda et autres , précité, §§   134-140). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes dénoncent un défaut de motivation de l’arrêt rendu en recours par le tribunal départemental. Citant l’article 1 du Protocole n o 1, elles estiment avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du rejet de leur demande de restitution du terrain. 32.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2015.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC005498107
Données disponibles
- Texte intégral