CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC005782313
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.   Pelek et M e   O. Tabu, avocats à Denizli. 2.     Le 1 er janvier 2001, un bus transportant des voyageurs, dont la requérante et sa famille, fit un tonneau suite à une violente sortie de route, en partie du fait d’une défaillance dans le système de freinage. 3.     Cinq personnes – y compris la mère de la requérante – perdirent la vie et plusieurs autres furent blessées. La requérante se vit paralysée au niveau des membres inférieurs, alors qu’elle avait treize ans. 4.     Le parquet déféra le conducteur Y.K. devant la cour d’assises de Denizli pour homicide et blessures par négligence et imprudence. Dans le réquisitoire, le père de la requérante figurait parmi les «   plaignants   » et celle-ci, parmi les «   victimes   ». Après avoir établi les faits, entendu la majorité des autres victimes et réuni les rapports médico-légaux les concernant, la cour d’assises décida qu’il n’y avait plus lieu d’approfondir davantage les investigations préliminaires. 5.     Par un jugement du 27 juillet 2005, elle condamna Y.K., entre autres, à trois ans de prison ferme ainsi qu’à dédommager les plaignants qui s’étaient constitués parties intervenantes, initiative que ni la requérante ni son père n’avait prise. Y.K. et les parties intervenantes se pourvurent contre ce jugement, lequel fut infirmé par la Cour de cassation pour vice de forme. 6.     Le 18 mars 2008, la cour d’assises condamna à nouveau Y.K. à trois ans d’emprisonnement ferme, à une amende pénale de 141 livres turques (TRY), au retrait temporaire de son permis ainsi qu’à verser aux parties intervenantes 5   000 TRY au titre du dommage moral. 7.     L’arrêt du 16 novembre 2011 de la Cour de cassation, confirmant ce jugement, ne fut pas notifié à la requérante, celle-ci n’ayant pas le statut de partie intervenante à la procédure. GRIEF 8.     Rappelant les dispositions du la loi n o 5271 du 1 er juin 2005 sur la procédure pénale, la requérante allègue une violation de son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, au motif que le procès de Y.K. aurait été clôturé sans qu’elle puisse y participer de manière efficace. 9.     De fait, elle n’aurait pas été entendue en ses dires, informée des audiences ni n’aurait pu accéder aux pièces du dossier, citer des témoins, se faire représenter par un avocat commis d’office ou obtenir notification de l’arrêt du 16 novembre 2011. 10.     Partant, la requérante réclame 25   000 euros pour son préjudice moral et matériel et prie la Cour d’enjoindre à l’État d’entamer une procédure en révision de l’affaire. EN DROIT 11.     Quant aux carences dénoncées, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, par rapport à la procédure pénale engagée à l’encontre de Y.K., il faut rappeler que, pour entrer dans le champ de cette disposition, toute revendication du droit à un procès équitable doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter une action civile, aux fins de la protection d’un droit de caractère civil. En droit turc, sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale, qui était en vigueur jusqu’au 1 er juin 2005 [1] , une victime qui se constitue «   partie intervenante   » ne s’associait pas seulement à l’action publique engagée par le parquet, mais était également en mesure de faire valoir un droit à indemnisation. Pareille requête pouvait être formulée à tout moment de la procédure, avant la clôture de celle-ci au premier degré ( Eyüp Güvenç c.   Turquie (déc.), n o 43036/08, §§   41-50, 21 mai 2013). En l’espèce toutefois, la requérante ne s’est jamais constituée partie intervenante au procès et s’est ainsi fermée cette possibilité. Dès lors, l’article   6 § 1 n’est pas applicable au grief dont il s’agit et est, de ce fait, irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention. 12.     Certes, pareils griefs auraient pu être considérés, d’office, sous l’angle des volets procéduraux des articles 3 et/ou 8, voire de l’article 2 de la Convention. Toutefois, dans la présente affaire, on ne relève aucun manquement ou entrave qui permettrait de mettre en cause les mesures prises par les autorités pour poursuivre Y.K., qui a été jugé et définitivement condamné, entre autres, à une peine de prison ferme par une juridiction de droit commun. Le fait que la requérante n’ait pas pleinement participé à l’instruction ne change rien à la nature complète de celle-ci ( Fadime Göktepe et autres c. Turquie (déc.), n o 64731/01, 26 avril 2005). Même considéré ainsi, le grief se heurte donc au motif de défaut manifeste de fondement. 13.     En tout état de cause et quelles que soient les défaillances que cette procédure pénale ait pu présenter, le droit interne offrait à la requérante des recours de nature civile qui étaient en mesure de satisfaire à l’obligation découlant pour l’État de mettre en place un système judiciaire efficace susceptible d’apporter une réponse judiciaire appropriée dans les cas de blessures accidentelles, telle que celle dont la requérante a été victime ( Kostovi c.   Bulgarie (déc.), n o 28511/11, §§ 26-35, 15 avril 2014). Or, ayant omis de se prévaloir de pareils recours, la requérante ne saurait pas non plus passer pour avoir épuisé les voies de recours internes qui s’avéraient adéquates et suffisantes en la matière. 14.     En somme, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention, pour les raisons exposées ci-avant. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   Président 1.     Le nouveau code de procédure pénale a aboli cette possibilité de se constituer «   partie civile   ». Depuis le 1 er juin 2005, la partie lésée ne dispose que des voies de recours civils ou administratifs pour obtenir réparation du préjudice subi.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC005782313
Données disponibles
- Texte intégral