CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC005441910
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sE90F10EF { width:187.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 54419/10 Mihai Sergiu ARJOCA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2014 en un comité composé de   :   Luis López Guerra, président,   Johannes Silvis,   Valeriu Griţco, juges et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Mihai Sergiu Arjoca, est un ressortissant roumain né en 1990 et résidant à Timisoara. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.L.   Julean, avocat à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce qu’il avait été victime d’une provocation policière et que toutes les preuves utilisées par les tribunaux nationaux pour fonder sa condamnation avaient été obtenues à la suite de la provocation policière. Ce grief du requérant a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 4 août 2014. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue le 2 septembre 2014 à l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC005441910