CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC000429311
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Remus Coman, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Buzău. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 21 octobre 1997, le requérant fut condamné par le tribunal départemental de Buzău à une peine de réclusion criminelle de vingt ans pour meurtre. 5.     Le requérant exécuta sa peine dans plusieurs prisons. 1.     La première requête du requérant devant la Cour (n o 34619/04) 6.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant, sans qu’il soit représenté par un avocat, avait saisi la Cour de la requête n o 34619/04 dans laquelle il dénonçait les mauvaises conditions matérielles de détention subies dans la prison de Focşani – Mândreşti de 2005 à 2009. 7.     Par un arrêt définitif du 26 octobre 2010, la Cour a jugé que les conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Focşani – Mândreşti étaient contraires à l’article 3 de la Convention et elle a accordé au requérant 8   000 euros au titre du préjudice moral ( Coman c.   Roumanie , n o 34619/04, § 66, 26 octobre 2010). 2.     Les faits nouveaux présentés devant la Cour dans le cadre de la présente requête 8.     Le 4 mars 2010, alors qu’il était détenu à la prison de Focşani – Mândreşti, un gardien de la prison aurait ouvert devant le requérant une lettre que la Cour lui avait adressée. Le requérant ne contesta pas cette mesure devant le juge d’exécution des peines délégué près de la prison («   le juge délégué   »). 9.     En 2011, le requérant fut transféré successivement dans les prisons de Brăila et de Ploieşti. Pendant sa détention dans la prison de Brăila, le requérant aurait saisi le tribunal départemental de Buzău d’une contestation de l’exécution de sa peine, en demandant que la durée de trois jours de son internement dans un hôpital psychiatrique en 1997 soit déduite de sa peine de prison. L’administration de la prison de Brăila n’aurait pas assuré le transfert de l’intéressé au tribunal pour qu’il puisse assister à deux audiences tenues dans le cadre de cette contestation de l’exécution. Par une décision du 30 janvier 2012, le tribunal départemental de Buzau aurait rejeté la contestation du requérant. 10.     Le 29 juillet 2011, le requérant fut à nouveau transféré dans la prison de Focşani – Mândreşti. Il fut placé dans un secteur de la prison situé à proximité d’une porcherie d’où émanaient de mauvaises odeurs. En faisant valoir ces nuisances, le requérant saisit le juge délégué pour demander son transfert dans un autre secteur. Par une décision du 11 août 2011, le juge délégué nota que le niveau des odeurs était minime et qu’aucun autre détenu ne s’en était plaint. Il fit toutefois droit à la demande du requérant et ordonna son transfert dans un autre secteur. 11.     Le requérant fut placé dans la cellule n o 33 qu’il partageait avec trois autres personnes. 12.     Le 11 octobre 2011, le requérant demanda à être transféré de la cellule n o 33 dans la cellule n o 37, au motif qu’il voulait être dans la même cellule que R.P.E., un membre de sa famille. L’administration de la prison fit droit à sa demande, après l’avoir mis en garde à propos du grand nombre des détenus se trouvant dans la cellule n o 37. De ce fait, les conditions de détention étaient moins bonnes que celles existant dans la cellule n o 33, plus particulièrement en ce qui concerne la présence de punaises et d’insectes. 13.     Le requérant accepta d’être transféré dans la cellule n o 37. 14.     Le 3 janvier 2012, le requérant indiqua à la Cour que dans la prison de Focşani – Mândreşti «   il ne pouvait plus dormir la nuit en raison des punaises   ». Il ajoutait qu’il y avait également des insectes et des souris dans les toilettes. Il a envoyé à la Cour une enveloppe contenant des insectes. 15.     Le 3 avril 2012, le requérant fut remis en liberté conditionnelle. 3.     Procédure devant la Cour 16.     Le 3 janvier 2011, le requérant saisit la Cour d’une requête dans laquelle il invoquait l’article 8 de la Convention pour ce qui est le droit au respect de la correspondance. 17.     Dans une lettre du 10 juin 2011, le requérant demanda à la Cour des renseignements sur l’avancement de la présente requête, en faisant valoir qu’il se trouvait dans une situation financière difficile. Il précisa qu’il avait acheté une maison et que la somme obtenue au titre de réparation équitable à la suite de l’arrêt prononcé par la Cour dans l’affaire n o 34619/04 n’avait pas été suffisante pour la réparation de la maison. 18.     Dans une lettre du 3 janvier 2012, le requérant se plaignit en substance des mauvaises conditions de détention dans la prison de Focşani – Mândreşti. 19.     Le 27 juin 2012, le grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les mauvaises conditions de détention dans la prison de Focşani – Mândreşti a été communiqué au Gouvernement. Par des lettres des 13 novembre 2012 et 26 février 2013, la Cour a informé le requérant qu’à ce stade de la procédure il devait être représenté par un avocat. Le requérant n’a pas nommé d’avocat pour le représenter dans la présente procédure. 20.     En vertu de l’article 34 § 3 du règlement de la Cour, le président de la Section a décidé d’autoriser le requérant à employer la langue roumaine dans la procédure écrite. Tant la lettre l’informant de la communication de l’affaire au Gouvernement que toutes les observations du Gouvernement ont été envoyées au requérant en roumain. GRIEFS 21.     Lors de la saisine de la Cour le 3 janvier 2011, invoquant l’article   8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le 4 mars 2010 une lettre qui lui avait été envoyée par la Cour a été ouverte par un gardien. 22.     Dans sa lettre du 14 juillet 2011, citant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été transféré à deux audiences devant le tribunal départemental de Buzau. 23.     Dans ses lettres des 2 septembre et 21 octobre 2011, il indique qu’il a dû respirer un air vicié et pestilentiel en raison de l’existence d’une porcherie à proximité du secteur de détention où il était détenu, en méconnaissance de son droit garanti par l’article 3 de la Convention. 24.     Dans une lettre du 3 janvier 2012, le requérant se plaint en substance des mauvaises conditions de sa détention dans la prison de Focşani – Mândreşti. 25.     Dans une lettre du 15 février 2012, le requérant indique qu’il a été illégalement privé de liberté dans la mesure où les juridictions internes ont rejeté sa contestation de l’exécution de sa peine, en méconnaissance de l’article   5 de la Convention. EN DROIT A.     Sur l’objet de la requête 26.     Le Gouvernement relève devant la Cour que le requérant a formulé un grief équivoque devant la Cour pour ce qui est des conditions matérielles de détention. À cet égard, il indique que dans le formulaire de requête, le requérant n’a pas soulevé un tel grief. S’il est vrai que dans sa lettre du 3   janvier   2012, l’intéressé a invoqué la présence de punaises, cafards et souris dans la cellule de détention, il n’a pas pour autant précisé la période de sa détention ni l’ampleur de la situation contestée. En outre, le requérant n’a pas apporté de précisions dans son courrier ultérieur adressé à la Cour. 27.     Dans ses observations en réponse, le requérant indique vouloir éclaircir ses prétendues violations de la Convention. Il précise que son droit au respect de la correspondance ainsi que son droit à un procès équitable ont été méconnus, compte tenu du refus de l’administration de la prison de Brăila d’assurer son transfert devant le tribunal départemental de Buzău lors des deux audiences. Il fait valoir que sa demande de remise en liberté conditionnelle a été ajournée et demande à la Cour 60   000 euros au titre du préjudice moral subi. 28.     Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a relevé que, compte tenu des précisions faites par le requérant dans ses observations, il est évident qu’il n’avait pas formulé ou qu’il ne maintient pas son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Il demande à la Cour de rayer du rôle la requête pour ce qui est de sa partie concernant le grief tiré de l’article 3 de la Convention. 29.     En réponse, le requérant a envoyé deux lettres par lesquelles il a indiqué qu’il se plaignait devant la Cour des griefs tirés des articles, 3, 5, 6, 8 et 14 de la Convention et que la somme sollicitée comme réparation visait à couvrir les «   mauvais traitements subis en violation des articles 3 et 8 de la Convention.   » Dans les deux lettres, l’article 3 de la Convention est mentionné sans aucun autre détail. 30.     La Cour note à titre liminaire que l’intéressé n’est pas représenté par un avocat. Toutefois, elle observe que le requérant a déjà suivi la procédure devant la Cour lors de la requête n o 34619/04. En outre, bien qu’informé par la Cour de la nécessité de se faire représenter par un avocat, il ne s’est pas conformé à cette demande. 31.     La Cour constate ensuite que dans son formulaire de requête, le requérant a soulevé devant elle un unique grief tiré de l’article 8 de la Convention. Dans ses lettres ultérieures, il a présenté des faits nouveaux et a invoqué expressément ou implicitement d’autres violations de la Convention (paragraphes 22 à 25 ci-dessus). 32.     La Cour note qu’un seul grief a été communiqué au Gouvernement, à savoir celui tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Focşani – Mândreşti. Elle relève ensuite que la volonté de l’intéressé de saisir la Cour de ce grief a été mise en cause par le Gouvernement. Comprenant l’exception soulevé par le Gouvernement quant à l’objet de la requête, le requérant a entendu apporter des précisions à ce sujet. Pour ce faire, dans ses observations en réponse, il a précisé que ses griefs étaient tirés des articles 6 et 8 de la Convention. 33.     Il est vrai qu’après que le Gouvernement a demandé à la Cour de constater que le requérant ne maintenait plus son grief tiré de l’article 3 de la Convention, l’intéressé a envoyé deux lettres dans lesquelles il mentionnait cette disposition. Toutefois, la Cour constate que ces lettres ont été écrites après ses observations en réponse à celles du Gouvernement et dans lesquelles l’intéressé avait expressément restreint l’objet de sa requête aux articles   6 et 8 de la Convention. Dès lors, la Cour considère que la simple mention de l’article 3 de la Convention, sans aucune autre précision, survenue après que l’objet de la requête a été clairement délimité par le requérant lui-même, ne constitue pas une manifestation suffisante de la volonté de l’intéressé de saisir la Cour d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention. 34.     En conséquence, compte tenu de ce qui précède et de ce que l’intéressé n’a pas étayé son grief après la communication de la requête, la Cour considère que le requérant n’a pas persisté dans son intention de lui soumettre un grief tiré de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Caragheorghe et autres c. Roumanie , n o 38742/04, §§   20-21, 19   janvier   2010). 35.     Partant, dans le cadre de la présente requête, l’examen de la Cour sera donc limité aux articles 6 § 1 et 8 de la Convention, tel que précisés par le requérant dans ses observations. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 36.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’administration de la prison n’a pas assuré son transfert à deux audiences tenues dans le cadre d’une procédure portant sur une contestation de l’exécution de sa peine. L’article 6 de la Convention se lit ainsi en sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 37.     La Cour constate que le requérant n’a versé au dossier aucun document concernant cette procédure. De même, il n’a pas expliqué en quoi son droit à un procès équitable aurait été atteint en raison de son absence à ces deux audiences. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et elle considère que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1, 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 38.     Le requérant se plaint devant la Cour d’une atteinte à son droit au respect de la correspondance, au motif que le 4 mars 2010, un gardien de la prison de Focşani – Mândreşti a ouvert une lettre qui lui était adressée par la Cour. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 39.     La Cour constate que le requérant n’a pas saisi le juge délégué pour contester le fait dénoncé devant la Cour, comme cela lui était loisible sur le fondement de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines. À supposer même qu’aucun recours ne soit disponible au niveau interne, il aurait dû contester l’acte litigieux dans un délai de six mois à partir de son accomplissement. Or, il a saisi la Cour de ce grief le 3 janvier 2011. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC000429311
Données disponibles
- Texte intégral