CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC002385110
- Date
- 17 juin 2014
- Publication
- 17 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Adama Ly, est un ressortissant mauritanien né en 1978 et résidant à Cergy-le-Haut. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est né en 1978 et réside à Cergy-le-Haut. 5.     Le 16 décembre 2005, le requérant, titulaire d’une carte de résident en France, déposa auprès de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille alléguée, M., alors âgée de sept ans. Le requérant produisit une copie de l’acte de naissance de l’enfant indiquant qu’elle était née le 25 mai 1998 à Teyarett (Mauritanie). 6.     Par un courrier du 18 avril 2006, l’ANAEM demanda au requérant de faire parvenir l’original de l’acte de naissance de M., aux fins d’authentification par l’ambassade de France en Mauritanie. 7.     Par un courrier du 5 février 2007, le préfet du Val-d’Oise informa le requérant qu’il avait décidé d’accueillir favorablement sa demande, sous réserve de la délivrance du visa par le consulat de France concerné et du résultat du contrôle médical auquel l’enfant devait se soumettre. Il lui précisa qu’il lui appartenait d’informer sa famille de la décision, en lui recommandant d’attendre une convocation officielle. 8.     Le 21 février 2007, le requérant reçut notification du transfert du dossier de l’ANAEM au consulat de France à Nouakchott. 9.     Le 27 avril 2007, une demande de visa de long séjour fut déposée auprès de l’ambassade de France en Mauritanie. 10.     Par un courrier du 26 juillet 2007, signifié le 10 août 2007 à M me   Ba   N’deye (probablement la mère de l’enfant), l’ambassade fit connaître son refus de délivrer le visa, au motif que l’acte de naissance de sa fille présenté à l’appui de la demande n’était pas authentique. Il était précisé à cet égard qu’« aucun acte aux références indiquées ne figurait dans les registres de l’état civil local compétent ». 11.     Le 7 septembre 2007, le requérant forma un recours contre la décision consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (ci-après «   commission de recours   »). 12.     Par une décision du 25 septembre 2008, ainsi motivée, la commission rejeta le recours   du requérant : «   J’ai le regret de vous informer que la commission a rejeté le recours enregistré le 7   septembre 2007 visant au réexamen de la décision par laquelle l’ambassadeur de France en Mauritanie a refusé un visa d’entrée en France à M. Ly. En effet, il apparaît que la copie de l’acte de naissance de cette enfant mineure n’est pas authentique. Il y a notamment un manque de vraisemblance flagrant pour ce qui est des numéros d’ordre portés sur les deux certificats de naissance successivement présentés. Enfin, il n’est pas établi que vous ayez contribué à l’éducation de M. Ly, scolarisée en Mauritanie, ni à son entretien depuis sa naissance. Vous n’avez pas non plus procédé à une quelconque prospection en vue de scolariser cette enfant en France.   » 13.     Par une requête enregistrée le 8 septembre 2008, le requérant introduisit un recours auprès du Conseil d’Etat. Invoquant l’article 8 de la Convention, il fit valoir que la décision de la commission de recours était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 14.     Dans son mémoire du 11 septembre 2009, le ministre de l’Immigration affirma que la filiation entre le requérant et l’enfant M. n’était pas établie. Il fit valoir que l’acte de naissance produit lors de la demande de regroupement familial n’avait pas été retrouvé dans les registres de l’état civil de la commune concernée (Teyarett) à la suite de la levée d’acte organisée par l’autorité consulaire. Il ajouta que, après une réforme de l’état civil en Mauritanie achevée au cours de l’année 1999, l’ensemble des données concernant l’état civil des personnes était désormais accessible sous la forme d’un fichier informatique regroupant la population recensée (fichier Ranvec, recensement administratif national à vocation d’état civil). Le ministre précisa à cet égard que la mise en place de registres de naissance reconstitués avait permis de délivrer à chaque citoyen un extrait de naissance infalsifiable car imprimé sur du papier spécialement sécurisé et portant un numéro national d’identification pour chaque citoyen. Il conclut que le document présenté par le requérant à l’appui de sa demande de visa était un document « falsifié ». Il observa que, à l’appui de sa demande de visa, le requérant avait indiqué que sa fille était née le 25   octobre 1998, alors que la date du 25 mai 1998 figurait sur la demande de regroupement familial signée par lui, sur l’attestation d’autorité parentale signée par le greffier de la cour d’appel de Nouakchott (Mauritanie) et sur l’ordonnance aux fins de garde et de l’exercice de l’autorité parentale. 15.     Par un courrier du 27 septembre 2009 adressé au Conseil d’Etat, le requérant expliqua que la date de naissance de sa fille telle qu’inscrite sur l’acte de naissance fourni à l’appui de sa demande de regroupement familial contenait une erreur puisque sa fille n’était pas née le 25 mai 1998 mais le 25   octobre 1998. Il concéda qu’il existait un problème d’authenticité de l’acte de naissance mais indiqua qu’il n’en était pas responsable (acte procuré par une tante). Il fit connaître son intention de se rendre en Mauritanie au plus vite afin d’obtenir des explications de la part des autorités et s’engagea, si nécessaire, à demander au tribunal compétent un certificat de concordance. Il demanda un délai de trois mois pour réunir les pièces nécessaires. 16.     Par un second courrier du 23 novembre 2009 adressé au Conseil d’Etat, le requérant expliqua qu’il s’était rendu en Mauritanie et que les autorités de la commune de Teyarett avaient indiqué avoir effectivement commis une erreur. Il produisit un nouvel acte de naissance portant la date du 25 octobre 1998 comme date de naissance de sa fille. Le requérant ajouta qu’il s’était également procuré un « certificat d’individualité » afin de prouver sa bonne foi quant au fait que l’enfant M., considérée comme née le 25   mai 1998, était bien la même que celle effectivement née le 25   octobre 1998. Il joignit également à son envoi deux documents relatifs au suivi de la scolarité de l’enfant, un certificat de scolarité du 28 octobre 2009 selon lequel l’enfant M. Ly (sans date de naissance) était inscrite pour l’année scolaire 2009/2010 et une «   note   » selon laquelle il finançait les études de sa fille. Le certificat d’individualité, établi le 22 octobre 2009, est ainsi rédigé   : «   Je soussigné (...) maire de la commune de Teyarett Que la nommée Ly M., née le 25 octobre 1998 à Teyarett Est bien   : Ly M. Fille de   : Ly Adama et de N’deye Ba Que l’intéressée porte bien le nom de Ly M. et est née le 25 mai 1998 à Teyarett   ». 17.     Dans un mémoire en duplique du 23 décembre 2009, à la suite de la production par le requérant du nouvel acte de naissance où il apparaissait que l’enfant était né le 25 octobre 1998, le ministère de l’Immigration souligna l’incohérence du dossier. Le ministre rappela que la date de naissance de M. indiquée dans la demande de regroupement familial était le 25 mai 1998, la même date figurant également sur une attestation d’autorité parentale et le premier acte de naissance produit. Concernant ce dernier, il indiqua qu’il était «   pour le moins curieux que la date de naissance de cet acte délivré le 29 août 2007 provienne d’une erreur matérielle, comme le déclare le requérant, et que dans sa demande de regroupement familial, datée du 16   décembre 2005, soit deux   ans auparavant, [le requérant] aurait commis la même «   erreur» en déclarant que sa fille était née le 25 mai 1998, et que la même erreur figure encore sur l’attestation d’autorité parentale et sur l’ordonnance aux fins de garde, datée de 2004   ». Il observa encore que le nouvel acte d’état civil apporté par le requérant, indiquant comme date de naissance le 25   octobre 1998, et comportant un numéro national d’identification différent, ne provenait pas du fichier Ranvec, extrêmement fiable, mais qu’il était simplement présenté comme un extrait du registre des naissances de la commune de Teyarett. Le ministère conclut que «   compte tenu de toutes les incohérences (...) cet acte d’état civil présenté opportunément et contredisant toutes les précédentes déclarations ne saurait avoir de valeur probante. En outre, le certificat d’individualité signé du maire de la commune de Teyarett serait totalement incohérent, puisque M. Ly est présentée comme étant née le 25 octobre 1998 et le 25 mai 1998. Enfin l’attestation du directeur de l’école El Kabess, à la supposer authentique, ne saurait justifier à elle seule l’existence de liens étroits entre [le requérant] et sa fille alléguée   ». 18.     En réponse au mémoire du ministère, le requérant adressa, le 19   janvier 2010, ses observations. Il réaffirma que M. était bien sa fille et contesta la position du ministre de l’Immigration selon laquelle le certificat d’individualité serait « incohérent ». Il reconnut le caractère inauthentique du premier acte d’état civil déposé avec la date du 25 mai 1998 comme date de naissance de sa fille, «   pourtant récupéré auprès des services municipaux par une personne de ma famille tout comme l’attestation d’autorité parentale   ». Il fit valoir qu’il avait fait le nécessaire pour rectifier l’erreur. Il expliqua avoir eu l’enfant très jeune dans une situation particulière, hors mariage, avec une femme également très jeune, qui n’aurait jamais déclaré l’enfant. Il réitéra qu’il était allé en Mauritanie, auprès des autorités locales compétentes, avec sa fille, pour qu’une issue soit trouvée et ainsi obtenir un certificat de concordance. Il fit valoir qu’il ne voyait aucun intérêt à faire venir en France un enfant qui ne serait pas le sien, car il avait grandi en France et y était intégré, marié et futur père d’un deuxième enfant. Il annonça qu’il allait prendre contact avec l’ambassade de France pour obtenir un acte d’état civil provenant du fichier Ranvec dont il n’avait jamais entendu parler. Il se dit prêt à saisir la justice mauritanienne afin de prouver l’identité de son enfant et se dit surpris de la contestation par les autorités nationales du certificat d’individualité signé par le maire de la commune de Teyarett. 19.     Par un arrêt du 24 novembre 2010, ainsi motivé, le Conseil d’Etat rejeta la requête du requérant   : «   Considérant que pour rejeter, par la décision implicite attaquée, le recours de M.   A contre la décision du 26 juillet 2007 par laquelle les services consulaires de l’ambassade de France en Mauritanie ont refusé un visa d’entrée et de long séjour en France à M. Ly qu’il présentait comme étant sa fille, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le caractère frauduleux des documents produits ne permettant pas de regarder comme établi le lien de filiation allégué et sur le défaut de prise en charge de l’enfant par l’intéressé ; Considérant que, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ; qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, des contradictions entachent les premiers actes et documents produits par le requérant et ses propres allégations, concernant la date de naissance de M lle M. Ly et que, d’autre part, la levée d’acte effectuée auprès des services de l’état-civil mauritanien par les autorités françaises à des fins de vérification de l’acte d’état civil produit n’a conduit à la délivrance d’aucun acte ; que, dans ces conditions, ni la production d’un second acte de naissance où la date de naissance de l’enfant est rectifiée, ni l’allégation selon laquelle cette discordance proviendrait d’un dysfonctionnement des services d’état civil mauritaniens, ne permettent en tout état de cause d’écarter le caractère inauthentique d’au moins un des documents produits ; qu’ainsi la commission n’a pas entaché le motif de sa décision d’une erreur d’appréciation ; Considérant qu’en l’absence de lien de filiation établi entre le requérant et la personne pour laquelle le visa a été demandé, M. A ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l’article 8 de la Convention   (...). » B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 20.     Concernant la procédure de regroupement familial et le droit international pertinents, il est renvoyé à l’arrêt Senigo Longue c.   France (n o   19113/09, §§ 34 à 43). 21.     Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’absence de caractère probant des actes d’état civil est un motif d’ordre public qui peut justifier un refus de visa dans le cadre d’une procédure de regroupement familial (CE, n o   305109, 1 er juin 2007   ; CE, n o 278553, 21 mars 2007   ; CE n o   297335, 10   avril 2009). Il incombe à l’autorité administrative de faire état d’éléments permettant de mettre en doute l’authenticité des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de regroupement familial (CE, n o 312060, 16   mars 2009). Des affaires examinées par le Conseil d’Etat et relatives à des refus de visa opposés à des étrangers mauritaniens souhaitant faire venir les membres de leur famille examinées, il ressort que l’examen du caractère probant des actes d’état civil commence par la vérification qu’ils sont établis selon le système Ranvec, considéré comme fiable (CE, n o   333920, 23   décembre 2009, CE, n o 335246, 18 février 2010 ; CE, n o   335245, 21   janvier 2011   ; CE, n o 333723, 24 août 2011). GRIEFS 22.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de délivrer un visa d’entrée en France à sa fille M. née en 1998, alors même qu’il a fourni tous les documents attestant de l’erreur commise par les autorités mauritaniennes quant à la date de naissance de celle-ci. Il allègue que ce refus constitue une atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de sa fille. Il soutient que celui-ci porte également atteinte aux articles 14 et 17 de la Convention en faisant valoir qu’un Etat ne peut pas alléguer des suspicions aussi graves quant à la légalité des actes d’un Etat tiers. EN DROIT 23.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention, lequel dispose   : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A.     Sur l’exception d’irrecevabilité 24.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité de la requête au motif que le Conseil d’Etat a statué après l’introduction de la requête et que le requérant, en saisissant la Cour à un stade antérieur, considérait ce recours inefficace. Le requérant demande le rejet de l’exception puisque la requête n’est ni prématurée ni irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 25.     La Cour considère que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. Elle rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux autorités nationales l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention. Tel a été le cas en l’espèce. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 1. Thèses des parties 26.   Le Gouvernement rappelle la chronologie de la procédure et la constance avec laquelle les autorités consulaires, la commission de recours des décisions de refus de visas et le Conseil d’Etat ont considéré que l’acte de naissance de l’enfant n’était pas authentique. Il réfute l’argument avancé par le requérant pour expliquer l’erreur du premier acte de naissance qui proviendrait d’un dysfonctionnement des services d’état civil mauritanien. Cette erreur n’était pas isolée puisque cette même date se retrouve sur plusieurs documents fournis par le requérant (paragraphe 14 ci-dessus). Il souligne que l’administration ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que des documents d’état civil contradictoires produits à l’appui d’une demande de visa ne permettent pas d’établir avec certitude le lien de filiation des enfants (CE, n o 284361, 7 août 2007). 27.     Le Gouvernement soutient en deuxième lieu que le requérant n’a pas établi la réalité de la filiation par d’autres moyens. Il cite un arrêt du Conseil d’Etat selon lequel, à l’occasion d’une demande de visa, «   la filiation d’un enfant peut être établie par tout moyen   » (CE, n o 309569, 18 juillet 2007). Ainsi, si des défaillances constatées dans la tenue de l’état civil ne permettent pas de fournir les actes de naissance susceptibles d’être authentifiés par l’administration du pays d’origine, le juge fonde sa décision sur un «   faisceau d’indices concordants   » pour établir la filiation (CE,   n o   336854, 16 avril 2010   ; CE, n o 325822, 23 juin 2010). Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments attestant de la réalité des liens qu’il entretient avec l’enfant et n’a pas expliqué pourquoi il a demandé le regroupement familial en 2005 alors que l’enfant est né en 1998 et qu’il dispose d’une carte de résident depuis le 1 er   juin 1995. Si cette circonstance n’induit pas nécessairement une preuve de l’absence de filiation (CE, n o 323774, 26 mars 2010), l’absence totale d’explication de sa part et le peu d’éléments fournis dans sa requête sur le lien qu’il entretient avec l’enfant ne permettent pas de discerner un «   faisceau d’indices concordants   » tel qu’exigé par le juge national. 28.     Le requérant considère que le grief doit être examiné à lumière des obligations positives de l’Etat en matière de regroupement familial conformément à la jurisprudence de la Cour ( Gül c. Suisse , 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I   ; Tuquabo-Tekle et autres c.   Pays ‑ Bas , n o 60665/00, 1 er décembre 2005). Il rappelle les critères à prendre en considération pour l’étendue des obligations de l’Etat, en particulier lorsqu’il s’agit d’autoriser un enfant à résider avec ses parents ( Sen c.   Pays-Bas , n o 31465/96, 21 décembre 2001). 29.     Concernant le contexte de la mesure litigieuse, le requérant fait valoir qu’elle s’inscrit dans une problématique plus générale tenant à l’utilisation parfois abusive, en matière de délivrance des visas, des carences et dysfonctionnements existants dans le traitement des documents d’état civil de certains pays, aux fins d’outils de régulation de l’immigration. Il cite un rapport de la Cimade sur ce point («   Visa refusé   :   enquête sur les pratiques des consulats en matière de délivrance de visas (juillet 2010)   » et estime qu’il n’est pas surprenant que des erreurs de frappe ou dactylographique puissent se glisser dans la tenue des registres d’état civil, sans pour autant constituer des actes de fraude volontaire. 30.     Le requérant explique qu’il a fourni tous les documents attestant de l’erreur commise par les autorités mauritaniennes quant à la date de naissance de sa fille. Il explique avoir très vite reconnu l’erreur et s’être empressé de produire un certificat d’individualité qui est un document officiel permettant de lever le doute, un second acte de naissance rectifié ainsi que la photocopie du passeport de l’enfant émis le 25 avril 2007 et indiquant comme date de naissance le 25 octobre 1998. Il souligne la motivation lacunaire du Conseil d’Etat qui n’indique pas en quoi la production de documents d’état civil rectifiés ne pouvait pas lever le doute sur l’authenticité des documents litigieux ni pourquoi un seul document inauthentique sur les deux présentés est concluant. 31.     Le requérant ajoute qu’il a démontré ses liens affectifs en produisant devant les juridictions une attestation d’autorité parentale et une attestation du directeur général des écoles privées, qui prouvent qu’il contribue à l’éducation de sa fille. Il précise lui téléphoner chaque semaine et lui verser régulièrement de l’argent, sans pouvoir le démontrer car les versements se font en liquide par le biais de personnes se rendant en Mauritanie. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes applicables 32.     Dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Il jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas , précité, § 42 et Osman c. Danemark , n o 38058/09, §   54, 14   juin 2011). 33.     La Cour a reconnu que les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. L’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur son territoire ( Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni , 28 mai 1985, §   67, série   A n o 94   ; Berisha c. Suisse , n o 948/12, § 49, 30 juillet 2013). 34.   Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat varie en fonction de la situation particulière de la personne concernée et de l’intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion ( Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas , n o   50435/99, §   39, CEDH 2006 ‑ I   ; Antwi et autres c. Norvège , n o 26940/10, §§   88-89, 14   février 2012). 35.     Lorsqu’il y a des enfants, les autorités nationales doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de la Convention, faire primer leur intérêt supérieur ( Popov c. France , n os 39472/07 et 39474/07, §   139, 19   janvier 2012   ; Berisha , précité, § 51). 36.     La Cour rappelle encore, à titre de comparaison, qu’en cas d’expulsion, les étrangers bénéficient de garanties procédurales spécifiques prévues par l’article 1 du protocole n o 7. Si de telles garanties ne sont pas réglementées par la Convention en ce qui concerne la vie familiale des étrangers sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et que celui-ci ne contient pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel conduisant à des mesures d’ingérence n’en doit pas moins être équitable et respecter comme il convient les intérêts sauvegardés par l’article 8 (voir, en général, McMichael c. Royaume-Uni , 24 février 1995, § 87, série   A n o   307 ‑ B et, en particulier, Cılız c. Pays-Bas , n o 29192/95, §   66, CEDH   2000 ‑ VIII   ; Saleck Bardi c. Espagne , n o 66167/09, §   30, 24   mai 2011). En la matière, la qualité du processus décisionnel dépend spécialement de la célérité avec laquelle l’Etat agit ( Ciliz , précité, §   71   ; Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique , n o 13178/03, §   82, CEDH   2006 ‑ XI   ;   Saleck Bardi , précité, 65   ; Nunez c. Norvège , n o   55597/09, §   84, 28 juin 2011). b. Application en l’espèce 37.     La Cour observe tout d’abord que le requérant, étant lui-même marié en France et père d’un enfant, a fait sa demande de regroupement familial à l’égard de l’enfant M. sept ans après sa naissance, et qu’il l’explique en raison de circonstances personnelles (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour constate qu’il s’agit d’une démarche tardive et qu’aucun élément figurant au dossier n’indique que le requérant avait développé auparavant une «   vie familiale   » avec l’enfant. 38.     Quant au processus décisionnel de la demande de regroupement familial, la Cour est d’avis qu’il a accordé aux intérêts du requérant la protection voulue par l’article 8 de la Convention pour les raisons suivantes. 39.     D’une part, la Cour admet que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés. Les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elle ou produites devant elles ( Z.M. c. France , n o   40042/11, §   60, 14 novembre 2013) et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. 40.     D’autre part, elle relève principalement que la décision du consulat est explicite et motivée, et que la décision de la Commission de recours a indiqué au requérant les motifs pour lesquels un refus de visa lui était opposé. Par la suite, le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi en cassation en motivant sa décision. Les autorités nationales ont ainsi, et de manière constante et circonstanciée tout au long de la procédure, indiqué au requérant les raisons pour lesquelles la preuve du lien de filiation avec l’enfant M. n’était pas rapportée. Elles ont en effet fait valoir, dans un premier temps, que la vérification effectuée par les autorités consulaires auprès des autorités locales avait conclu à l’inexistence de l’acte de naissance dont se prévalait le requérant. Elles ont ensuite souligné les incohérences des éléments produits par le requérant, les deux certificats de naissance successivement présentés par lui ne comportant pas les mêmes dates de naissance de l’enfant. Elles ont encore examiné l’acte de naissance rectifié produit par le requérant, et l’ont jugé non probant car ne provenant pas du fichier Ranvec, qui sert de référence en matière d’état civil (paragraphes 17 et 21 ci-dessus). Ainsi, l’ensemble des raisons qui s’opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial ont été communiquées au requérant de manière à ce qu’il puisse y répondre, et apporter la preuve du lien de filiation avec l’enfant M. Or, force est de constater que le requérant n’a pas cherché à obtenir une décision de justice de reconstitution de l’acte d’état civil, ou à transmettre un acte de naissance issu du fichier Ranvec tel qu’exigé par les autorités compétentes. 41.     La Cour relève encore que les autres éléments de preuve apportés par le requérant ont été pris en compte par les juridictions nationales mais qu’ils ont été jugés insuffisants pour établir l’existence des liens familiaux. Parmi ces éléments, figuraient des attestations du directeur de l’école où l’enfant M. est scolarisée, étant observé qu’elles indiquent la prise en charge de l’enfant à partir de l’année 2009 seulement, et un certificat d’individualité jugé confus par les autorités. 42.     Eu égard à tout ce qui précède, et malgré sa durée, dont le requérant ne se plaint pas, la Cour estime que le processus décisionnel, pris dans son ensemble, a permis au requérant d’exercer un rôle suffisant pour faire valoir la défense de ses intérêts, présenter ses arguments et avoir accès aux informations sur lesquelles les autorités internes se sont fondées pour prendre les décisions litigieuses. Elle conclut dès lors que le grief est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article   35   §§   3   a) et   4 de la Convention. 43.     Le requérant se plaint également de la violation des articles 14 et 17 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 17 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0617DEC002385110
Données disponibles
- Texte intégral