CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 février 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0211DEC000400611
- Date
- 11 février 2014
- Publication
- 11 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Requête n o 4006/11 Halil ŞAHİN et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 février 2014 en un comité composé de   :   Nebojša Vučinić, président,   Paul Lemmens,   Robert Spano, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2010, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les requérants, MM. Halil Şahin, Sedat Ot [1] et Yaşar İnce, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1968, 1975 et 1972 et déténus à la prison de Sincan. Ils sont représentés devant la Cour par M e G. Altay. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la détention provisoire subie par eux. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, ils se plaignaient en outre de ne disposer d’aucun recours pour obtenir réparation. Les griefs des requérants tirés des articles 5 §§ 3 et 5 de la Convention ont été communiquées au gouvernement. Les 11 janvier 2013 et 19 mars 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les requérants MM. Sedat Ot et Yaşar İnce d’une part et le Gouvernement d’autre part. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun de ces deux requérants la somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En ce qui concerne M. Halil Şahin, les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire ont été adressées à ce requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant M. Halil Şahin sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est également demeurée sans réponse. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les requérants MM. Sedat Ot et Yaşar İnce d’une part et le Gouvernement d’autre part. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En ce qui concerne le requérant M. Halil Şahin, la Cour conclut que ce dernier n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 § 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants MM. Sedat Ot et Yaşar İnce   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention quant au requérant M.   Halil Şahin. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   Président [1] .     Rectifié le 4 juin 2014 : le texte était le suivant : « Ok ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0211DEC000400611