CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC004635210
- Date
- 21 janvier 2014
- Publication
- 21 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Kemal Şişman, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Kocaeli. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 25 février 2008, le requérant écrivit une lettre à la municipalité de Kocaeli (İzmit) dans laquelle il exposait sa volonté d’être incinéré après sa mort et demandait, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5393 relative aux mairies, qui confère aux municipalités la compétence en matière d’inhumation   : –     si la municipalité de Kocaeli avait ou non compétence pour répondre à son vœu d’être incinéré, –     à défaut, quel organe public était compétent pour ce faire, –     dans l’hypothèse où aucun organe public n’aurait compétence à cet égard, dans quelles conditions il pouvait être satisfait à sa demande. 4.     Par une lettre du 8 avril 2008, la municipalité de Kocaeli demanda au ministère de la Santé   : –     s’il relevait de sa responsabilité de répondre à une demande d’incinération, –     à défaut, quel organe public était compétent pour ce faire, –     à qui et de quelle manière les personnes souhaitant être incinérées pouvaient s’adresser, –     à défaut d’organe public compétent pour traiter ce type de demande, dans quelles conditions il pouvait être satisfait aux demandes d’incinération. 5.     Le 9 mai 2008, la direction générale des services de santé fondamentaux du ministère de la Santé répondit à la municipalité de Kocaeli que, en vertu de l’article 224 de la loi n o 1593 relative à la santé publique et de l’article 7, alinéa s), de la loi n o 5216 relative aux mairies des grandes villes, il ne faisait pas de doute que les municipalités avaient compétence pour construire des crématoriums, mais qu’il ne ressortait cependant pas des dispositions législatives en question qu’elles eussent l’obligation de le faire. Elle concluait qu’il appartenait donc à chacune d’examiner, eu égard à sa population, à ses besoins en la matière et au coût d’un tel projet, toute demande faite en ce sens. 6.     Par une lettre du 18 juin 2008, la direction du contrôle et de la protection de l’environnement de la municipalité de Kocaeli informa le requérant de la réponse du ministère de la Santé. Elle précisait en outre qu’il ressortait de ses recherches préliminaires à l’échelle nationale qu’aucune commune ne disposait de ce type d’infrastructure, de sorte que ce service n’existait pas. Elle mentionna enfin que la demande du requérant était la seule de ce type et que la construction d’un crématorium n’était pas inscrite au plan stratégique de la municipalité pour les années 2007 à 2011 qui avait été voté par le conseil municipal le 18 août 2006. 7.     Le 9 juillet 2008, le requérant saisit le tribunal administratif de Kocaeli d’une demande d’annulation de la décision de la municipalité de Kocaeli, alléguant que la réponse de celle-ci valait rejet de sa demande de crémation. 8.     Le 16 juillet 2008, le tribunal administratif de Kocaeli rejeta ce recours sans examen au fond. Dans sa décision, il indiquait qu’il n’était pas possible de procéder à un tel examen au motif qu’était en cause une simple réponse de l’administration à une demande d’information émanant du requérant et non une mesure définitive. 9.     Le 11 août 2008, le requérant se pourvut devant le Conseil d’Etat. Dans son mémoire en pourvoi, il soutenait que la réponse de l’administration constituait, sans aucun doute possible à ses yeux, un refus opposé à une demande de service public puisqu’il était clairement établi, selon lui, que rien ne serait mis en œuvre pour lui offrir un accès au service funéraire sollicité. Il ajoutait que, en attendant 2011, la municipalité devait à tout le moins offrir ce service à ses administrés par l’intermédiaire de sociétés privées qui, selon lui, étaient à même d’organiser des crémations à l’étranger et de rapatrier les cendres. Il considérait enfin que les frais résultant d’un tel contrat avec une société privée devaient être à la charge de la municipalité. 10.     Dans un autre mémoire du 4 février 2009, il invoquait la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que le principe d’égalité consacré par la Constitution. 11.     Le 15 avril 2009, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance, estimant que celui-ci était conforme à la procédure et à la loi. 12.     Le 18 juin 2009, le requérant forma un recours en rectification de cet arrêt. Il y indiquait qu’il lui semblait normal de faire connaître sa volonté avant sa mort et que la réponse de la municipalité de Kocaeli valait rejet de sa demande de crémation. Soutenant que chacun avait le droit et le pouvoir de disposer de son corps, il invoquait le droit au respect de la vie privée énoncé à l’article 8 de la Convention. 13.     Le 14 mai 2010, le Conseil d’Etat rejeta ce recours. 14.     Le requérant soumet à titre d’information le devis (valable pour l’année 2006) d’une société privée fixant à 5   800 euros le coût d’une crémation à l’étranger et le rapatriement des cendres en Turquie. Il précise que ni lui-même ni ses enfants ne sont en mesure d’assumer pareils frais. B.     Le droit interne pertinent 15.     En vertu de l’article 224 de la loi n o 1593 du 24   avril 1930 sur la santé publique, publiée au Journal officiel le 6 mai 1930, toute municipalité qui souhaite faire construire un crématorium doit tout d’abord, par le biais d’une demande de délégation d’aide sanitaire et sociale, faire homologuer le projet élaboré dans ce sens. Elle peut ensuite, après autorisation, procéder à la construction. L’article 225 de cette loi énumère les documents requis pour qu’il puisse être procédé à une crémation. 16.     Aux termes de l’article 7, alinéa s), de la loi n o 5216 relative aux mairies des grandes villes du 10 juillet 2004, celles-ci ont la responsabilité de définir les emplacements des cimetières, de les construire, d’assurer leur entretien et de fournir des services d’inhumation. GRIEF 17.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant allègue que le rejet de sa demande par les autorités internes a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il allègue également qu’il y a eu atteinte aux principes généraux de la Convention. EN DROIT 18.     Le requérant allègue que le rejet de sa demande par les autorités internes est contraire aux principes généraux de la Convention et qu’il a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncé à l’article 9 de la Convention. 19.     La Cour rappelle tout d’abord que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a par exemple examiné d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise en effet par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis , Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Berktay c.   Turquie , n o 22493/93, § 167, 1 er   mars 2001). 20.     La Cour se réfère ensuite à la décision X. c. Allemagne (n o 8741/79, décision de la Commission du 10   mars 2001, Décisions et rapports (DR) 24, p. 137), dans laquelle la Commission a jugé que le vœu du requérant de faire disperser ses cendres sur sa propriété ne pouvait être considéré comme une manifestation, par des pratiques, de ses convictions au sens de l’article 9 de la Convention, mais qu’il était si intimement lié à sa vie privée qu’il ressortissait au champ d’application de l’article 8 de la Convention. Plus tard, dans l’arrêt Elli Poluhas Dödsbo c. Suède (n o 61564/00, § 24, CEDH 2006 ‑ I), la Cour a considéré le refus d’autoriser le transfert de l’urne contenant les cendres de l’époux de la requérante comme une question tombant elle aussi dans le champ d’application de l’article 8. 21.     A la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime, dans les circonstances de la présente affaire, que le choix du mode de sépulture et la possibilité de régler librement les conditions de ses funérailles sont des questions intimement liées à la vie privée du requérant. Dès lors, bien qu’il ait invoqué l’article 9 de la Convention à l’appui de sa requête, la Cour estime que son grief doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé en son passage pertinent en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)   » 22.     La Cour rappelle que, si l’article 8 a essentiellement pour but de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences   : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée (voir, parmi de nombreux autres arrêts, X et Y c. Pays-Bas , 26 mars 1985, § 23, série A n o 91). 23.     Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, les arrêts Nuutinen c. Finlande , n o   32842/96, § 127, CEDH 2000 ‑ VIII et Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, §§ 61 et 62, CEDH 2002 ‑ I). En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, « les objectifs énumérés au paragraphe 2 (...) peuvent jouer un certain rôle » dans « la recherche » de l’« équilibre » voulu ( Maurice c. France [GC], n o 11810/03, § 114, CEDH 2005 ‑ IX) 24.     La notion de respect manquant par ailleurs de netteté, les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre afin d’assurer l’observation de la Convention (entre autres, Maurice précité, § 116). 25.     La Cour rappelle également le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention. Les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe et, ainsi que la Cour l’a affirmé à maintes reprises, elles se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux (voir, par exemple, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, § 97, CEDH 2003 ‑ VIII). 26.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a exprimé de son vivant le vœu d’être incinéré et qu’il s’est informé auprès des autorités internes des conditions dans lesquelles il pourrait obtenir satisfaction. Celles-ci lui ont fait part de l’absence d’infrastructures permettant de répondre à son souhait, tant au niveau de sa commune de résidence qu’au niveau national (paragraphe 6 ci-dessus). 27.     Dans les circonstances de la présente affaire, il s’agit donc pour la Cour de déterminer si l’Etat avait l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires afin qu’il pût être satisfait au vœu du requérant d’être incinéré. 28.     A cet égard, la Cour observe qu’en Turquie l’activité funéraire relève en grande partie d’une mission de service public déléguée aux municipalités et qu’elle comprend, entre autres, la création et la gestion des cimetières. De même, la construction de crématoriums relève en principe de la compétence des municipalités (paragraphe15 ci-dessus). En vertu du droit interne, il appartient ainsi à chacune des municipalités de grande ville d’examiner, eu égard à sa population, à ses besoins en la matière et au coût de ce type de construction, toute demande de crémation (paragraphe   5 ci-dessus). 29.     Le droit interne ne contient donc pas de disposition excluant la possibilité pour une personne d’opter, de sa propre volonté, pour son incinération (paragraphe 15 ci-dessus). 30.     A la lecture des pièces du dossier, la Cour relève que dans sa réponse au requérant (paragraphe 5 ci-dessus), la direction du contrôle et de la protection de l’environnement de la municipalité de Kocaeli mentionne que sa demande d’incinération est la seule de ce type et que la construction d’un crématorium n’était pas inscrite au plan stratégique de la municipalité pour les années 2007 à 2011. 31.     A cet égard, la Cour estime utile de souligner qu’il ne lui appartient certes pas de substituer sa propre appréciation, en termes de besoins, à celle des autorités nationales compétentes quant aux infrastructures dont un Etat membre devrait se doter dans le domaine des activités funéraires, ces autorités étant, à ses yeux, les mieux placées pour procéder à une telle évaluation au regard des ressources disponibles et des besoins de la société. 32.     En l’espèce, on ne peut raisonnablement prétendre que les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposent en la matière ou rompu le juste équilibre à ménager. 33.     Au demeurant, la Cour observe que le requérant a la possibilité de recourir, à ses frais, aux services d’une société privée qui se chargerait de faire procéder à la crémation à l’étranger puis de rapatrier ses cendres en Turquie. Quant au coût que représenterait une telle prestation, elle souligne que l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme exigeant des autorités internes qu’elles en assument la charge. 34.     Il s’ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC004635210
Données disponibles
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