CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC000557007
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grigore Petrov, est un ressortissant moldave né en 1969 et résidant à Copăceni. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Grejdieru, avocat à Bălți. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 10 février 2006, le requérant venait de Bălți à Chișinău. A proximité de la localité Bănești, il fut impliqué dans un accident routier. A l’origine du carambolage était l’automobile de S., qui dérapa et percuta la voiture de G., qui se déplaçait vers Bălți. Celle-ci fut propulsée sur la partie gauche de l’autoroute, sur laquelle se trouvait le requérant, les deux voitures s’étant heurtées de plein fouet. Un quatrième véhicule, qui se déplaçait dans le même sens que le requérant, tamponna le derrière de sa voiture. 4.     Le 10 avril 2006, le parquet de Telenești intenta une procédure contraventionnelle contre tous les participants de l’accident et l’affaire fut envoyée en justice. 5.     Le requérant demanda au tribunal de première instance d’effectuer une expertise, pour identifier les coupables de la collision. Cette demande lui fut refusée   ; en revanche un expert en accidentologie fut interrogé. Les conclusions de cet expert disculpaient complétement le requérant. 6.     Le 12 juin 2006, le tribunal de première instance reconnut tous les participants à l’accident routier coupables et les condamna à vingt euros d’amende contraventionnelle. Le juge nota que le requérant n’avait pas respecté la distance exigée par les conditions météorologiques, ce qui lui aurait permis d’éviter l’accident. Se plaignant de l’absence de toute référence aux déclarations de l’expert accidentologue et de la motivation insuffisante de l’arrêt rendu par le tribunal de première instance, le requérant se pourvut devant la cour d’appel. 7.     Le 12 juillet 2006, la cour d’appel confirma ce jugement, en déclarant que la punition était en concordance avec les faits et que le tribunal de première instance avait correctement apprécié les documents du dossier. 8.     A une date inconnue, le requérant demanda au parquet d’intenter une procédure de révision extraordinaire de l’arrêt du 12 juillet 2006. Le 21 août 2006, le parquet rejeta cette demande comme infondée. GRIEFS 9.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que les juges nationaux n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions et qu’ils n’ont aucunement commenté les déclarations de l’expert accidentologue, ce qui l’aurait mis dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation. 10.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’atteinte de la part des autorités nationales à ses biens, car il n’a pas pu se voir rembourser les préjudices causés à sa voiture. Invoquant l’article 13, combiné avec l’article 6 de la Convention, il se plaint également du refus du parquet d’intenter une procédure de révision de l’arrêt irrévocable rendu par la cour d’appel. EN DROIT A.     Les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention au regard de l’équité de la procédure 11.     Le requérant se plaint que sa condamnation a été arbitraire, car elle n’était fondée sur aucun élément de preuve. Il allègue aussi d’avoir subi un net désavantage par rapport à l’accusation, car les juges nationaux n’ont fait aucune référence aux témoignages de l’expert accidentologue, qui étaient à sa décharge. Il invoque à cet égard les dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...)   » Article 6 § 3 d) «   Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » 12.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Les griefs tirés de l’article 13 combiné avec l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 13.     Le requérant se plaint que la violation alléguée de l’article 6 de la Convention l’a privé de la possibilité de demander des réparations pour sa voiture endommagée, ce qui aurait également porté atteinte à l’article 1 du Protocole n o 1. Il allègue en outre que le refus du parquet d’engager une procédure en révision extraordinaire était contraire à l’article 13 combiné avec l’article 6 de la Convention. 14.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où la Cour était compétente pour connaître des allégations formulées ci-dessus, elle rejette cette partie de la requête car aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles n’a été relevée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC000557007
Données disponibles
- Texte intégral