CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1210DEC004354910
- Date
- 10 décembre 2013
- Publication
- 10 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Ganna Yudkivska,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Jitka Zběžková, est une ressortissante tchèque née en 1962 et résidant à Prague. Elle a été représentée devant la Cour par M e   P.   Čáp, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le père de la requérante, V.V., est décédé en janvier 2004. En mars 2004, une certaine M. informa le notaire chargé de la procédure de succession qu’elle avait eu en 1968 un enfant illégitime avec V.V. Le notaire suspendit la procédure et invita M. à engager une procédure en recherche de paternité. 1. Procédure litigieuse Le 19 mai 2004, après avoir été informé que M. souhaitait introduire une demande en recherche de paternité contre le feu V.V., le tribunal d’arrondissement de Prague 5 désigna à ce dernier une tutrice, K. Selon la requérante, K. était une amie de M. Le 13 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement de Prague 10 qui devint compétent pour mener la procédure en recherche de paternité accorda à la requérante la qualité de partie intervenante aux côtés de feu son père représenté par K. Il estima que le résultat de cette procédure avait un intérêt juridique pour la requérante car il pouvait affecter sa position juridique en matière de succession. Par le jugement du 25 juin 2008, le tribunal de district établit que V.V. était le père de l’enfant de M. Il se fonda notamment sur une déclaration sur l’honneur faite par V.V. en 1973, dans laquelle celui-ci avait reconnu sa paternité. Le test ADN ne fut pas effectué car la requérante avait refusé de fournir un échantillon de son ADN. La requérante fit appel et demanda de compléter les preuves. Le 1 er septembre 2009, le tribunal municipal de Prague rejeta l’appel de la requérante au motif que la tutrice de V.V. (en tant que partie principale à la procédure) n’avait pas consenti à l’appel. Le 4 décembre 2009, la requérante forma un recours constitutionnel. Invoquant son droit à un procès équitable, elle reprocha au tribunal d’arrondissement de Prague 10 des vices dans l’administration et l’appréciation des preuves et contesta la personne de la tutrice   ; elle estima également que le tribunal municipal aurait dû examiner son appel sans chercher à obtenir le consentement de la tutrice. Le 4 février 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision du 1 er septembre 2009, et pour tardiveté quant au jugement du 25 juin 2008. Relevant que l’appel de la requérante avait été rejeté comme non admissible, et ce non pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire du tribunal municipal, la cour estima que cette décision ne pouvait pas être considérée comme portant sur le dernier recours disponible et que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courait donc en l’espèce à compter de la notification du jugement du tribunal de district. La Cour constitutionnelle observa également que rien n’empêchait la requérante de tenter d’obtenir à l’avance le consentement de la tutrice à son appel et, en cas d’échec, d’introduire directement le recours constitutionnel, voire introduire celui-ci simultanément avec l’appel. 2. Développements de l’affaire après l’introduction de la requête A une date indéterminée, la requérante attaqua la décision du 1 er   septembre 2009 par une action en nullité, considérant que si la tutrice n’avait pas de son propre gré exprimé son désaccord avec l’appel, le tribunal municipal aurait dû examiner cet appel sans chercher à obtenir le consentement de K. En l’attente de l’issue de cette action, la procédure de succession fut de nouveau suspendue. Le 22 avril 2010, le tribunal municipal de Prague jugea que l’action formée par la requérante en tant que partie intervenante n’était pas admissible puisque K. n’y avait pas consenti. Le 16 décembre 2010, la haute cour de Prague rejeta pour les mêmes raisons l’appel de la requérante. Ces deux décisions furent annulées par l’arrêt de la Cour suprême du 9   novembre 2012 et l’affaire fut renvoyée devant le tribunal municipal, l’avis exprimé par la Cour suprême étant obligatoire. La Cour suprême considéra d’abord que, en l’espèce, le consentement de K. n’était pas nécessaire à l’admissibilité de l’action en nullité introduite par la requérante (qui avait la qualité de la partie intervenante dans la procédure d’origine, celle relative à la recherche de paternité, mais non dans la procédure sur l’action en nullité). Elle releva ensuite que ne pouvait être désigné comme tuteur qu’une personne n’ayant pas des intérêts contradictoires (ou différents) par rapport à la personne en tutelle et n’étant pas proche des autres parties à la procédure   ; en général, il n’y avait donc pas lieu de désigner comme tuteur la personne proposée par la partie voulant obtenir un résultat autre que la personne en tutelle, à moins d’avoir établi avec certitude qu’une telle personne allait réellement défendre uniquement les intérêts de la personne en tutelle. La Cour suprême estima enfin que, dans l’affaire en l’espèce où le tuteur avait été désigné à une personne décédée, aux fins d’une procédure en recherche de paternité, il était indubitable que cette procédure allait porter aussi sur les droits et obligations des héritiers du défunt car une éventuelle détermination de la paternité aurait des répercussions directes sur la procédure de succession. La décision sur la désignation du tuteur pouvait ainsi affecter la position juridique des héritiers qui devaient donc se voir notifier cette décision. Si tel n’avait pas été le cas, le tuteur n’avait pas été dûment désigné et la procédure en recherche de paternité avait été menée contre une personne qui n’avait pas la capacité d’être assignée en justice. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se référant à l’arrêt Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002 ‑ IX), la requérante se plaint du refus par la Cour constitutionnelle d’examiner au fond une partie de son recours constitutionnel. 2. Dans la partie du formulaire réservée à l’objet de la requête, la requérante dénonce également une violation des principes de l’équité survenue dans la procédure en recherche de paternité lors de l’administration des preuves, lors de la désignation du tuteur et lors du rejet de son appel pour des raisons purement formelles. EN DROIT 1. La requérante se plaint que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné au fond une partie de son recours constitutionnel qu’elle a jugée tardive. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement demande à la Cour d’examiner d’abord la question de l’applicabilité en l’espèce de l’article 6 § 1, en particulier la question de savoir si l’issue de la procédure en recherche de paternité à laquelle la requérante participait en tant que partie intervenante était directement déterminante pour ses droits et obligations de caractère civil. Il note à cet égard que la procédure en recherche de paternité ne portait pas sur les droits et obligations de la requérante   ; ceux-ci font en revanche l’objet de la procédure de succession qui demeure suspendue. Le Gouvernement estime également que le grief est prématuré, étant donné que l’action en nullité reste pendante et qu’il y a lieu de s’attendre à ce que le tribunal municipal de Prague, lié par l’avis juridique exprimé par la Cour suprême dans son arrêt du 9 novembre 2012, annule les décisions rendues dans la procédure en recherche de paternité. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement note que le code de procédure civile conditionne clairement la possibilité pour une partie intervenante de faire appel par l’absence de désaccord de la partie principale dont les droits et obligations sont en jeu. Dès lors, il incombait à la requérante d’établir à l’avance la position de la tutrice à l’égard de son appel et, le cas échéant, d’introduire directement un recours constitutionnel. La requérante soutient que l’issue de la procédure en recherche de paternité a des répercussions directes sur ses droits et obligations de caractère civil car si la paternité de son père à l’égard de l’enfant de M. est établie, sa propre part de l’héritage en sera considérablement diminuée. Elle estime en outre que c’est à tort qu’elle n’est pas partie régulière à la procédure en recherche de paternité car le tribunal aurait dû lui demander si elle voulait assumer le rôle de tutrice de son père. Or, le tribunal avait désigné K. qui agissait en accord avec M. et, par conséquent, ne représentait pas comme il se doit les intérêts de V.V. Ces manquements ont par ailleurs été relevés par la Cour suprême dans son arrêt du 9 novembre 2012, ce qui prouve selon la requérante qu’elle s’était vu refuser l’accès à la Cour constitutionnelle au mépris de l’article 6 de la Convention. Quant à l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement, la Cour relève que, dans son arrêt du 9 novembre 2012, la Cour suprême a estimé que la procédure en recherche de paternité portait aussi sur les droits et obligations des héritiers du défunt, dont la requérante, car une éventuelle détermination de la paternité aurait des répercussions directes sur la procédure de succession. Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de raisons de douter que cette procédure dont la dernière phase est à l’origine de la présente requête était directement déterminante pour les droits et obligations de caractère civil de la requérante. Néanmoins, la Cour ne peut que constater que l’affaire a connu une évolution récente notamment avec l’arrêt susmentionné de la Cour suprême, qui donne raison à l’action en nullité introduite par la requérante contre la décision du 1 er septembre 2009. Il ressort en particulier de l’avis juridique énoncé dans l’arrêt de la Cour suprême, obligatoire pour les tribunaux concernés, que le processus de désignation de la tutrice de V.V. était entaché de vices. L’action en nullité de la requérante va donc être réexaminée par le tribunal municipal qui sera amené à se pencher sur une partie des griefs qu’elle souhaitait soulever devant la Cour constitutionnelle et qui n’ont pas été examinés par celle-ci. Eu égard à l’arrêt de la Cour suprême, l’examen de l’action en nullité entraînera très vraisemblablement la reprise de la procédure en recherche de paternité, ce qui permettra à la requérante de faire de nouveau valoir ses arguments et griefs et, le cas échéant, de resoumettre son affaire à la Cour constitutionnelle (voir, mutatis mutandis , Soffer c. République tchèque , n o 31419/04, § 47, 8 novembre 2007). Dans ces circonstances, et dès lors qu’il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure, la Cour estime que le grief tiré par la requérante du fait que la Cour constitutionnelle n’avait pas, dans sa décision du 4   février 2010, examiné au fond une partie de ses griefs a perdu de sa pertinence. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2. Pour ce qui est des autres griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 6, à supposer qu’ils ont été valablement soulevés, la Cour ne peut que réitérer que la procédure interne a connu et connaîtra encore des développements qui permettront à la requérante de faire réexaminer ces griefs par les tribunaux nationaux. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 10 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1210DEC004354910
Données disponibles
- Texte intégral