CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC000684011
- Date
- 3 décembre 2013
- Publication
- 3 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   André Potocki,   Paul Lemmens,   Helena Jäderblom, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, B.H., est un ressortissant algérien, né en 1976 et résidant à Lille. Le requérant était à l’origine représenté par M.   J. Selvon, juriste pour l’Ordre de Malte. A la suite du désistement de ce dernier, le président de la chambre a autorisé M.   Q. Liénard, assistant temporaire d’enseignement et de recherches à l’Université de droit de Rouen, d’assurer la représentation du requérant devant la Cour pour la suite de la procédure. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Quant aux faits survenus en Algérie et à Malte, tels qu’exposés par le requérant 3.     En 1994, le requérant intégra un groupe islamiste algérien, l’Armée islamique du salut (AIS), au sein duquel il fut notamment chargé des financements, du recrutement, du renseignement et du service médical. En mai   2007, il décida de quitter pour la première fois l’Algérie pour se réfugier à Malte où il déposa une demande d’asile. Cette demande fut rejetée et le requérant fut reconduit en Algérie le 25 février 2008. 4.     A son retour en Algérie, il ouvrit un cybercafé. Quelques mois plus tard, la police le soupçonna d’avoir repris ses activités terroristes. Il fut interpellé et interrogé à ce sujet par le DRS (département du renseignement et de la sécurité) dans le commissariat de C., sans toutefois être emprisonné. 5.     Convaincu que la police le soupçonnait toujours d’entretenir des liens avec des terroristes et qu’il finirait par être accusé et condamné pour cela, le requérant préféra quitter son pays. B.     Quant aux faits survenus depuis son départ 6.     Après avoir quitté l’Algérie, le requérant se rendit en Belgique via la Tunisie et la Turquie. En janvier 2011, alors qu’il transitait par la France pour se rendre au Royaume-Uni, le requérant fut interpellé par la police française et placé en garde à vue. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites devant la Cour que cette garde à vue aurait débouché sur une condamnation pénale. 7.     Le 12 janvier 2011, le préfet du Nord prit un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre du requérant, alors connu uniquement sous une fausse identité. Ce document mentionne l’Algérie comme pays de renvoi et ordonne le placement en rétention du requérant. 8.     Le 14 janvier 2011, le requérant fut présenté à l’autorité consulaire algérienne en vue de la délivrance d’un laissez-passer. 9.     Le 19 janvier 2011, il déposa une demande d’asile depuis le centre de rétention et fut auditionné par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier suivant. Au cours de l’entretien, il révéla pour la première fois sa véritable identité ainsi que les raisons de son départ d’Algérie. L’OFPRA rejeta sa demande le 28 janvier 2011 en ces termes   : «   L’intéressé (...) a apporté des éléments précis permettant d’établir son engagement dans l’AIS et son retour à la vie civile en janvier 2000 dans le cadre de l’application de la loi sur la Concorde civile. Il s’est, par contre, montré très imprécis sur son parcours depuis cette date. Il n’a pas apporté d’élément permettant d’établir la réalité des menaces qui l’auraient conduit à quitter l’Algérie en 2007 pour déposer une demande d’asile à Malte, ni le fait qu’il ait résidé dans ce pays. Il peut en revanche être tenu pour établi, au regard des éléments du dossier et des informations dont dispose l’Office, que l’intéressé est recherché par les autorités algériennes pour soutien et financement d’un groupe terroriste et qu’il a été condamné par contumace. Il n’existe cependant pas d’éléments permettant de considérer que les poursuites judiciaires menées par les autorités algériennes à l’encontre du demandeur aient eu d’autres motifs que des impératifs légitimes de sécurité publique et la condamnation et les recherches mentionnées ne peuvent donc être considérées comme constitutives de persécutions au sens de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, au regard des informations sur le traitement auquel peuvent être soumis de la part des autorités algériennes les anciens repentis qui ont renoué avec la mouvance terroriste, les craintes de l’intéressé d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire, en cas de retour en Algérie peuvent être tenues pour fondées. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies de nature à l’exclure du bénéfice des dispositions relatives à la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-2 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 711-1 du code susvisé et les dispositions protectrices de l’article L. 712-1 de ce même code ne lui sont pas applicables.   » 10.     Ne disposant plus en droit interne de recours suspensifs, le requérant saisit la Cour d’une demande d’application de l’article 39 de son règlement le 31 janvier 2011. Cette demande fut accordée le jour même. 11.     Le 2 février 2011, le requérant saisit le juge des libertés et de la détention d’une demande de remise en liberté. Celle-ci lui fut accordée le lendemain. 12.     Le requérant bénéficie actuellement d’une autorisation provisoire de séjour de six mois qui lui a été régulièrement renouvelée depuis le 10   février 2011. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers l’Algérie l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants. 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, au début de sa garde à vue, de la possibilité d’être assisté par un avocat et du droit de garder le silence. Il se plaint également de ne pas avoir été assisté d’un avocat dès le début de sa garde à vue. EN DROIT 15.     Le requérant allègue qu’un renvoi vers l’Algérie l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 16.     Le Gouvernement soutient que, conformément à l’article L.   513-2 du CESEDA, la décision de l’OFPRA du 28 janvier 2011 ne permet plus, en droit français, que soit exécuté l’arrêté de reconduite à la frontière antérieurement édicté. Il s’ensuit que, en l’état actuel, le droit français en vigueur fait obstacle à l’éloignement du requérant vers l’Algérie. Enfin, le Gouvernement précise que, en tout état de cause, si l’administration devait considérer, après un nouvel examen, que les risques avaient disparu, il lui appartiendrait d’engager une nouvelle procédure d’éloignement. Dans cette hypothèse, le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau les instances compétentes nationales et la Cour. Le requérant affirme que le risque de renvoi vers l’Algérie persiste et que les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention n’ont pas été effacées. Se trouvant dans une situation d’une grande précarité et d’incertitude, il ne dispose à ce jour que d’une autorisation provisoire de séjour de trois   mois dont le renouvellement est laissé à l’entière discrétion des autorités françaises. 17.     La Cour observe que, comme dans l’affaire Boutagni c.   France (n o   42360/08, 18   novembre 2010) les autorités françaises se sont engagées à respecter la décision de l’OFPRA du 28 janvier 2011 précitée, dans la mesure où elle reconnaît que le requérant pourrait subir des mauvais traitements en cas de retour en Algérie. La Cour relève que le Gouvernement a, de surcroît, octroyé au requérant une autorisation provisoire de séjour, renouvelable, le 10 février 2011 qui a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté de reconduite à la frontière du 12   janvier 2011. Dans ces conditions, l’éloignement du requérant n’étant plus possible, il ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par l’article 3 de la Convention, comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 18.     Le requérant invoque également l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » 19.     La Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’à la suite d’un acquittement ou de l’annulation d’une condamnation, le requérant ne peut pas être considéré comme «   victime   » des droits garantis par l’article   6 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Üstün c. Turquie , n o   37685/02, §   24, 10 mai 2007   ; Sharomov c. Russie , n o   8927/02, §   36, 15   janvier 2009   ; Komyakov c.   Russie (déc.), n o 7100/02, 8   janvier 2009, et Oleksy c.   Pologne (déc.), n o 1379/06, 16 juin 2009). Il en va de même, pour un requérant n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation ( Kaplan c.   Turquie (déc.) n o 56566/00 28 septembre 2004). 20.     En l’espèce, s’il est vrai que la garde à vue a débuté en l’absence d’avocat, le requérant n’a fait par la suite l’objet d’aucune poursuite ni condamnation. La Cour relève ainsi que l’interrogatoire litigieux n’a eu aucune conséquence déterminante pour le requérant, les propos tenus par lui lors de la garde à vue n’ayant pas été utilisés à son encontre devant des juridictions pénales. Il ne peut donc pas se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par l’article   6 §   1 de la Convention, comme l’exige l’article   34 de la Convention. 21.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 22.     Partant, l’application de l’article 39 du règlement prend fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC000684011
Données disponibles
- Texte intégral