CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC003592205
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S.-I. Meici, avocate à Timişoara. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 24 mai 2004, la commission de discipline de l’hôpital public de Timişoara, où la requérante avait été embauchée sur un poste d’infirmière et était chargée de l’enregistrement des patients dans les bases de données de l’hôpital, mena une enquête à son encontre. Cette enquête concernait également l’infirmière C.A., une collègue de la requérante qui exerçait la même fonction qu’elle. La direction de l’hôpital leur reprochait de ne pas s’être acquittées de leurs attributions professionnelles et, en particulier, d’avoir refusé, le 14 avril 2004, de copier sur une disquette, à la demande de leurs supérieurs hiérarchiques, les listes de patients qui n’avaient pas acquitté les montants dus à l’hôpital. 5.     Par une décision du 26 mai 2004, la requérante fut sanctionnée par la direction de l’hôpital par une diminution de son salaire de 10   %, pour une période de trois mois. Sa collègue C.A. s’est vue sanctionnée par un avertissement. L’hôpital retint que la requérante avait cherché à instiguer sa collègue C.A. afin qu’elle adopte une attitude récalcitrante à l’égard de sa hiérarchie et qu’elle refuse d’exécuter les tâches qui lui avaient été confiées. Il nota que la requérante avait en outre rédigé des mémoires adressés à la hiérarchie pour le compte de C.A. 6.     La requérante contesta la décision du 26 mai 2004 devant le tribunal départemental de Timiş. Elle allégua que les tâches que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient demandé d’exécuter ne rentraient pas dans ses attributions. Elle se plaignit également d’avoir été discriminée par rapport à sa collègue C.A., qui n’avait reçu qu’un avertissement à l’issue de la même enquête disciplinaire. 7.     Par un jugement du 23 septembre 2004, le tribunal départemental de Timiş confirma le bien-fondé de la sanction infligée à la requérante, en indiquant qu’il lui incombait d’exécuter toutes les tâches de nature professionnelle que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient assignées, même si elles ne figuraient pas expressément dans le descriptif de sa fonction. 8.     La requérante se pourvut en recours contre ce jugement. Elle alléguait que la direction de l’hôpital ne lui avait ni alloué le temps nécessaire pour mener à bien la tâche qu’elle s’était vu assigner le 14 avril 2004 ni fourni les disquettes dont elle avait besoin pour l’exécuter. Elle souligna que la sanction prise à son encontre avait eu un caractère discriminatoire fondée sur son origine magyare, dès lors qu’une collègue roumaine n’avait pas été sanctionnée pour les mêmes faits. 9.     Par un arrêt définitif du 22 janvier 2005, la cour d’appel de Timişoara rejeta le recours de l’intéressée et confirma le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal départemental. Elle estima que la tâche que la requérante s’était vu assigner le 14 avril 2004 correspondait à la description de son poste et nota qu’il ne résultait pas des éléments fournis par l’intéressée qu’elle aurait demandé des disquettes et que cette demande lui aurait été refusée. La cour d’appel indiqua par ailleurs que le fait que d’autres collègues de la requérante n’avaient pas été sanctionnées ne rentrait pas en ligne de compte car l’affaire dont elle avait à traiter visait exclusivement la situation de la requérante et non pas celle de ses collègues. Le droit et la pratique internes pertinents 10.     La législation nationale pertinente (loi n o 53/2003 sur le droit du travail   ; l’ordonnance du Gouvernement n o 137/2000 sur la lutte contre toute forme de discrimination) interdit toutes formes de différences, de restrictions, d’exclusions ou de préférences fondées, entre autres, sur l’origine éthique ou nationale   ; le droit du travail est gouverné par le principe de l’égalité entre les employés et interdit, également, toutes différences entre eux qui seraient fondées, inter alia, sur leur origine éthique ou nationale. 11.     Le Gouvernement fournit plusieurs exemple de jurisprudence des tribunaux internes qui attestent qu’à la suite d’allégations de discrimination formulées par les plaignants devant les tribunaux nationaux et trouvées justifiées par ces derniers, les autorités qui avaient traité de façon différente, et sans aucune justification objective et raisonnable, des personnes qui se trouvaient dans des situations similaires ont été condamnées au paiement de dommages-intérêts et/ou d’une amende (décision n o 706 du 19 mai 2010 de la cour d’appel de Craiova   ; décision n o 129 du 27 mai 2009 de la cour d’appel de Alba Iulia etc). GRIEF 12.     Invoquant les articles 6 et 14 combinés de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure civile terminée par l’arrêt définitif du 22 janvier 2005 de la cour d’appel de Timişoara en raison du refus des juridictions nationales d’examiner le bien ‑ fondé de ses allégations par lesquelles elle se plaignait d’avoir été victime d’un   traitement discriminatoire injustifié. EN DROIT 13.     La Cour estime que la requête de la requérante n’est ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondée ni abusive, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention telle qu’amendée par la Protocole n o 14. Néanmoins, eu égard à l’entrée en vigueur, le 1 er juin 2010, du Protocole n o 14, la Cour estime nécessaire d’examiner d’office s’il y a lieu d’appliquer en l’espèce le nouveau critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention amendé, qui dispose ainsi : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime: (...) b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.   » 14.     A cette fin, il incombe à la Cour d’examiner si les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) précité sont en l’espèce réunies. A.     Sur le point de savoir si la requérante a subi un préjudice important 15.     La Cour rappelle que le nouveau critère de recevabilité a été conçu pour lui permettre de traiter plus rapidement les affaires à caractère futile et, ainsi, de se concentrer sur sa mission essentielle, qui est d’assurer au niveau européen la protection juridique des droits garantis par la Convention et ses Protocoles additionnels. La violation d’un droit, quelle que soit sa réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. Ce seuil doit être apprécié au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Holub c. République tchèque (déc.), n o 24880/05 , 14 décembre 2010   ; Korolev c. Russie (déc.), n o   25551/05 , CEDH 2010, et Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), n o   36659/04 , 1 er juin 2010). 16.     La Cour a déjà examiné la question de l’absence ou non d’un préjudice important à la lumière de critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (voir, mutatis mutandis, Holub (déc.), précitée, et Korolev (déc.), précitée). Appliquant ces critères en l’espèce, la Cour note que la seule indication de l’étendue du préjudice qu’aurait subi la requérante est la sanction qu’elle s’est vu appliquer par sa hiérarchie, à savoir la diminution de 10 % de son salaire pour une période de trois mois. Dans ces conditions, le préjudice allégué par la requérante était particulièrement réduit. Au-delà de l’aspect financier du litige, rien ne permet d’établir que la sanction infligée à la requérante ait eu, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences significatives sur sa situation personnelle. Dans ses conditions, la Cour estime que la requérante n’a subi aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Reste à déterminer si les deux conditions suivantes se trouvent remplies. B.     Sur le point de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige d’examiner la requête au fond 17.     La Cour observe que le libellé de article 35 § 3 b) s’inspire de la seconde phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. Par le passé, elle a considéré, sur le terrain de cette dernière disposition, que le respect des droits de l’homme n’exigeait pas la poursuite de l’examen de la requête lorsqu’il existe, par exemple, une jurisprudence claire et abondante sur la question relative à la Convention qui se pose dans l’affaire soumise à la Cour (voir, entre autres, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), n o 25149/03 , CEDH 2005-IX, et Kavak c. Turquie (déc.), n o 34719/04 et 37472/05 , 19   mai 2009). 18.     En l’espèce, la Cour note que la requête met principalement en cause l’omission des tribunaux nationaux de répondre de façon explicite à l’un des arguments soulevés par la requérante pour contester la sanction qu’elle s’était vu infliger. Or, la Cour a d’ores et déjà eu à connaître des affaires qui portaient sur des allégations similaires. Dans ce contexte, elle a souligné à maintes reprises l’obligation incombant aux tribunaux de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, § 80, CEDH   2004-I   ; Van de Hurk c.   Pays-Bas , 19 avril 1994, § 59, série A no   288, et Kraska c.   Suisse , 19   avril 1993, § 30, série A no   254 ‑ B). La Cour a noté en outre que le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ne pouvait passer pour effectif que si les observations des parties étaient vraiment «   entendues   », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Il s’agit là des principes qui peuvent guider les juridictions nationales qui auraient à connaître des allégations similaires à celles formulées, en l’espèce, par la requérante (voir, mutatis mutandis, Manuela Ştefanescu c. Roumanie (déc.), n o 117404/04, §   44, 12 avril 2011). 19.     La Cour relève par ailleurs que le principe de non-discrimination est garanti par la législation nationale et que les tribunaux internes en font largement l’application au niveau national, en sanctionnant les entraves qui ne reposent pas, dans des situations similaires, sur des justifications objectives et raisonnables (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). C.     Sur le point de savoir si l’affaire a été dûment examinée par un   tribunal interne 20.     Dans ces circonstances, la Cour considère qu’aucun impératif tiré de l’ordre public européen ne justifie de poursuivre l’examen du grief. 21.     Le troisième élément du nouveau critère d’irrecevabilité vise à assurer qu’aucune requête ne soit rejetée par la Cour si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La Cour s’est déjà penchée sur ce que recouvre le terme «   affaire   » en se demandant si l’examen du tribunal interne devait porter sur l’affaire (au sens de demande, action, prétention) que l’intéressée avait portée devant ledit tribunal ou sur les griefs tels qu’ensuite soumis à la Cour. Elle a conclu que c’est le premier sens qui devait être retenu ( Holub (déc.), précitée, et Korolev (déc.), précitée). Il y a donc lieu de vérifier en l’espèce si l’affaire ayant prétendument entraîné des violations de la Convention ou de ses Protocoles, à savoir la contestation de la requérante contre la décision de son employeur, a fait l’objet d’un   examen juridictionnel au niveau interne. Or, tel est bien le cas en l’espèce, la cause de la requérante ayant été examinée sur le fond par deux   juridictions nationales, en première instance et en pourvoi. 22.     Dans ces conditions, l’on ne saurait prétendre que l’affaire de la requérante n’a pas été dûment examinée comme l’exige l’article 35 § 3 b) in   fine . C.     Conclusion 23.     Dès lors que les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14 sont en l’espèce réunies, la Cour estime que le grief doit être déclaré irrecevable en vertu de cette disposition. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC003592205