CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC002439604
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gigel Cordoneanu, est un ressortissant roumain né en 1969 et détenu à la prison de Vaslui. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Senghiu, avocat à Vaslui. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de la cause 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2002, le requérant fut renvoyé en jugement pour viol, perversions sexuelles et vol avec violence. Du 13 mai 2002 au 28 octobre 2003, il fut placé en détention provisoire. Par un jugement du 28 octobre   2003, le tribunal départemental de Iași le condamna à quinze ans de prison ferme. Ce jugement fut confirmé sur recours du requérant par un arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 1 er avril 2004. Pendant cette procédure pénale, le requérant fut représenté par des avocats commis d’office. B.     La procédure devant la Cour 5 .     Dans sa première lettre envoyée à la Cour le 14 juin   2004, le requérant indiqua «   qu’il avait fait l’objet d’une procédure judiciaire (...) pendant laquelle des abus avaient été commis et plusieurs de ses droits garantis par la Convention méconnus   ». Il ajouta qu’il avait l’intention de saisir la Cour d’une requête contre la Roumanie et demanda que les documents nécessaires lui soient transmis à cette fin. 6.     A la suite de cette lettre, le 8 juillet 2004, le Greffe transmit au requérant la documentation nécessaire pour saisir la Cour. Le 26 avril   2005, le requérant a retourné le formulaire de requête complété. GRIEFS 7.     Dans le formulaire de requête transmis à la Cour le 26 avril   2005, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure qui s’est terminée par l’arrêt du 1 er avril 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice. Invoquant en substance l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, il se plaint également de ce que les avocats commis d’office «   ont représenté les intérêts du parquet et leur défense était nulle   » et de ce que les tribunaux ont refusé d’interroger des témoins à décharge. 8.     Dans une lettre du 27 juin 2006, il se plaint en substance de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 de la Convention 9.     Invoquant en substance l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 10.     La Cour note que le requérant a été condamné en première instance par un jugement du 28 octobre 2003 du tribunal départemental d’Iasi. Or, il a saisi valablement la Cour de ce grief le 27 juin 2006, soit plus de six   mois après que la situation incriminée ait pris fin ( Mujea   c.   Roumanie (déc.), n o   44696/98, 10 septembre 2002). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention 11.     Le Gouvernement estime que cette partie de la requête est tardive. A cet égard, il fait valoir que la décision interne définitive a été prononcée le 1 er   avril 2004 et que le requérant a formulé ses griefs pour la première fois dans sa correspondance du 26 avril 2005. 12.     Le requérant réplique que sa première lettre a été envoyée à la Cour au cours de l’année 2004, comme en atteste d’ailleurs le numéro d’enregistrement de sa requête. 13.     La Cour rappelle que selon la pratique établie des organes de la Convention et l’article 47 § 5 du règlement de la Cour, la requête est en règle générale réputée introduite à la date de la première communication exposant, même sommairement, son objet ( Kemevuako c. Pays-Bas (déc.) n o 65938/09, 1 er juin 2010). En l’espèce, la décision interne définitive est représentée par l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 1 er   avril 2004. Bien que les parties n’indiquent pas la date de la mise au net de cet arrêt, la Cour relève qu’à aucun moment le requérant n’a reproché aux autorités un éventuel retard pour entrer en possession de cette décision. La Cour note ensuite que dans sa première communication du 14 juin   2004 (paragraphe 5 ci-dessus), le requérant n’a pas présenté l’objet de sa requête en ce qu’aucune indication n’a été donnée quant à la base factuelle et à la nature des violations alléguées ( Zervakis c. Grèce (déc.), n o   64321/01, 17   octobre 2002). Il a formulé pour la première fois ses griefs dans le formulaire de requête transmis le 26   avril 2005, donc après l’expiration du délai de six mois. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que ces griefs sont également tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC002439604