CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0702DEC007549310
- Date
- 2 juillet 2013
- Publication
- 2 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers l’Algérie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention combinés, le requérant se plaignait du traitement en procédure prioritaire de sa demande d’asile et, en particulier, de l’absence d’effet suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 mars 2011, le président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement, de ne pas procéder au renvoi du requérant pour la durée de la procédure devant la Cour. La Cour ayant décidé d’ajourner l’examen de la présente affaire dans l’attente de la décision concernant l’affaire I.M c. France (n o 9152/09, 2   février 2012), affaire soulevant une question afférente à celle se posant dans la présente requête, les griefs du requérant furent communiqués au Gouvernement sans que celui-ci ne soit invité, à ce stade de la procédure, à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Le 4 juillet 2011, le conseil du requérant fut invité à retourner le formulaire de pouvoir dûment complété avant le 18 juillet 2011 afin de confirmer son engagement à représenter le requérant dans le cadre de cette affaire. Malgré plusieurs relances datant des 7 et 21 septembre et 8   novembre 2011, l’avocat ne fit pas suite aux demandes de la Cour. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17   décembre 2012, la Cour rappela au requérant, sur le fondement de l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement de la Convention, qu’il devait être représenté devant la Cour par un conseil à ce stade de la procédure et l’invita à retourner le formulaire de pouvoir dûment complété et signé avant le 17 janvier 2013. Il lui fut en outre précisé qu’aux termes de ce même article, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre, qui fut également envoyée en copie au représentant, est bien parvenue au requérant qui n’y répondit cependant pas. Faute de réponse de la part du requérant, le 29 janvier 2013, le greffe constata l’échéance du délai fixé pour l’envoi du formulaire de pouvoir. Il l’invita à nouveau à désigner un conseil pour sa représentation devant la Cour et prorogea à cette fin le délai jusqu’au 26 février 2013. Le requérant n’ayant pas donné suite à ce dernier courrier, le greffe lui adressa, par une lettre recommandée avec avis de réception datant du 7   mars 2013, une nouvelle invitation à régulariser sa situation ainsi qu’une prorogation de délai, tout en rappelant la possibilité pour la Cour de rayer l’affaire du rôle en l’absence de réponse avant le 18 mars 2013. Ce courrier fut retourné à la Cour par la Poste avec une mention précisant que le requérant n’avait pu être identifié. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0702DEC007549310