CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0625DEC004362709
- Date
- 25 juin 2013
- Publication
- 25 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Misak Haçikoğlu, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Bakırköy. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le 16 janvier 1997, le requérant fut désigné en tant que tuteur de sa sœur. A la suite du décès de cette dernière, le 8 mai 2001, le requérant introduisit une action pour rémunération de tuteur ( vasilik ücreti ) devant le tribunal d’instance de Bakırköy. Par un jugement du 6 février 2003, le tribunal d’instance de Bakırköy rejeta la demande du requérant. A une date non précisée, le requérant forma opposition à ce jugement. Le 4 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Bakırköy rendit une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal de la famille de Bakırköy. Le 7 mai 2004, le tribunal de la famille de Bakırköy prit une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal d’instance de Bakırköy. Le 24 août 2004, le tribunal d’instance de Bakırköy rendit une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bakırköy. Le 5 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Bakırköy donna gain de cause au requérant et cassa le jugement du 6 février 2003 rendu par le tribunal d’instance de Bakırköy. Par un jugement du 30 décembre 2004, le tribunal d’instance de Bakırköy accorda au requérant, au titre de rémunération de tuteur, une somme de 25 000 000 000   livres turques (environ 13 500 euros) devant être payée par les héritiers de sa sœur avec intérêts moratoires. Par un arrêt du 21 février 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement et, le 28 septembre 2006, elle rejeta le recours en rectification formé par le requérant. Par un jugement du 7   février 2008, le tribunal d’instance de Bakırköy donna gain de cause au requérant et ordonna à la partie adverse de lui payer un montant de 25 000 livres turques (environ 14 400 euros). Par un arrêt du 23 décembre 2008, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement rendu par le tribunal d’instance. Le 16 février 2010, le tribunal d’instance de Bakırköy accorda au requérant, au titre de rémunération de tuteur, une somme de 23 937   livres turques (environ 11 600 euros). Par un arrêt du 22 décembre 2010, la Cour de cassation infirma le jugement du 16 février 2010. Se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation et par un jugement du 6   juillet 2011, le tribunal d’instance de Bakırköy donna gain de cause au requérant et ordonna à la partie adverse de lui payer un montant de 23   937   livres turques (environ 10 200 euros). D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure civile demeure pendante devant la Cour de cassation. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile. EN DROIT La partie requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu l’article   6 §   1 de la Convention. A la suite de l’échec des négociations de règlement amiable, par une lettre du 23 mars 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée sous l’angle de la durée de la procédure. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant M. Misak Haçikoğlu la somme de 6   000 EUR couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, somme qu’il considère comme appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par le requérant a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 14 mai 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, et İlyas Karal c.   Turquie (déc.), n o 44655/09, 29 mars 2011). La Cour note que le grief communiqué au Gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée d’une procédure civile engagée devant les juridictions nationales. Elle a déjà précisé dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, la nature et l’étendue des obligations des Etats défendeurs en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 131 et 160, CEDH 2000 ‑ XI, Tendik et autres c. Turquie , n o 23188/02, §§ 31 et 39, 22   décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie , n o 60176/00, §§ 81 et 107, 30   mai 2006, Ayık c. Turquie , n o 10467/02, §§ 26 et 32, 21 octobre 2008, et Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, §§ 29 et 38, 16 juillet 2009). En l’espèce, eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). La Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Enfin, la procédure en cause étant toujours pendante devant les juridictions internes, la décision de radiation de la Cour ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer d’autres recours afin d’obtenir réparation si la procédure venait à subir de nouveaux retards après la date de la présente décision ( Katic c. Serbie (déc.), n o 43008/06, 7 décembre 2010). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0625DEC004362709