CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC001935409
- Date
- 21 mai 2013
- Publication
- 21 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sebastian Snopek, un ressortissant polonais, né en 1980 et résidant à Dąbrowa Górnicza. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme Justyna Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire, appliquée pendant environ 3 ans dans le cadre d’une procédure pénale relative au trafic des produits stupéfiants. EN DROIT Le 28 février 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Justyna Chrzanowska, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Sebastian Snopek la somme de 4   800 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 19 mars 2013, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Sebastian Snopek, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 4 800 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à   l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC001935409