CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC000881011
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 §   4 de la Convention et article 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Stan Gheorghe, est un ressortissant roumain né en 1954 et détenu à la prison de Bucarest-Jilava. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Le 25 novembre 2003, alors qu’il était en liberté, le requérant subit un infarctus. Le diagnostic «   d’angine instable à haut risque   » fut établi et une revascularisation chirurgicale lui fut recommandée. Le requérant n’entreprit pas de démarches pour subir une telle intervention chirurgicale. 5.     Le 19 novembre 2004, le requérant fut placé en prison pour purger une peine de quatorze ans d’emprisonnement pour meurtre. Du 26   novembre au 8 décembre 2004, il fut admis à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour des examens qui établirent qu’il souffrait de «   cardiopathie ischémique chronique douloureuse et séquelles d’infarctus myocardique   ». Un traitement médicamenteux lui fut prescrit et administré. 1.     Le suivi de l’état de santé du requérant en prison de 2005 à 2011 6.     Du 9 mars au 5 mai 2005, le requérant entra à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour une évaluation de son état de santé. Le dosage des médicaments fut optimisé. 7.     Le requérant fut présenté à l’Institut national de médecine légale Mina Minovici («   l’Institut   ») pour établir si son état de santé était compatible avec la détention. Le 20 mai 2005, l’Institut établit un rapport d’expertise selon lequel le requérant souffrait d’une cardiopathie ischémique et présentait des lésions des trois coronaires nécessitant une intervention chirurgicale «   non urgente   ». Il était indiqué que le requérant pouvait être traité pour ses maladies dans le réseau pénitentiaire et que la réalisation de l’intervention chirurgicale pouvait être assurée par l’Administration nationale des prisons («   l’ANP   ») en hospitalisant le requérant, sous escorte, dans un service de chirurgie cardio-vasculaire relevant du ministère de la Santé. L’Institut conclut que le requérant ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’exécuter sa peine. 8.     Du 29 septembre au 6 octobre 2005, le requérant fut hospitalisé dans l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour traiter et surveiller ses maladies cardiaques. Du 20 au 22 novembre 2006, il fut admis à l’institut des maladies cardio-vasculaires «   C.C. Iliescu   », hôpital civil, en raison de très fortes douleurs quotidiennes dans la poitrine et de difficultés respiratoires au moindre effort. Une coronographie fut réalisée sur la base de laquelle un traitement fut établi. Il lui fut recommandé de limiter les efforts physiques et d’arrêter de fumer. 9 .     Du 7 au 28 avril 2007, du 11 juin au 10 juillet 2008, du 1 er au 7   août   2008 et du 4 au 17 décembre 2008, le requérant séjourna à l’hôpitalprison de Bucarest-Jilava pour traiter ses pathologies cardiaques. Il fut périodiquement transféré à l’hôpital public et soumis à un test d’effort. Étant donné que le résultat de ce test n’était pas concluant, de nouveaux examens lui furent recommandés (coronographie), mais le requérant les refusa. Le requérant devait continuer le traitement médicamenteux. 10.     Le 16 janvier 2009, à la suite d’un examen médical, il fut établi que le requérant souffrait d’une hernie discale lombaire avec indication opératoire. Une intervention chirurgicale fut programmée le 23 février   2009, mais elle ne fut pas réalisée. 11.     Le 24 mars 2009, le requérant fut à nouveau examiné et une intervention neurochirurgicale fut programmée pour le 5 mai 2009. En attendant cette opération, un traitement médicamenteux lui fut administré et il lui fut conseillé de se soumettre à un examen cardio-vasculaire, en vue de l’anesthésie générale nécessaire pour l’opération. Il fut également noté que le requérant avait désormais besoin d’une béquille pour se déplacer. 12 .     Le 5 mai 2009, le médecin neurologue décida d’ajourner l’opération jusqu’à ce que la pathologie cardio-vasculaire de l’intéressé fut soignée. Un traitement médicamenteux lui fut recommandé et un contrôle fut programmé six mois plus tard. Il fut constaté également que le requérant devait être accompagné par une autre personne pour le cas où il devait porter des poids et qu’il était «   complètement inapte   ». 13.     Du 5 mai au 4 juin 2009, le requérant fut hospitalisé à l’hôpitalprison de Bucarest-Jilava pour ses pathologies cardio-vasculaires et neurochirurgicales, période durant laquelle il reçut un traitement médical. Il ressort d’un rapport de consultation du 7 mai 2009 que l’évolution de l’état de santé du requérant, sous traitement médicamenteux, n’était pas favorable. Le 28 mai 2009, le requérant fut admis au service de cardiologie de l’hôpital public «   Sântul Pantelimon   ». Après avoir confirmé le diagnostic, le médecin nota que l’intéressé présentait un risque chirurgical en raison de la cardiopathie ischémique et de l’hypertension artérielle. Il lui suggéra de continuer le traitement et de prendre deux médicaments supplémentaires. 14 .     Du 4 au 11 juin 2009, l’intéressé fut transféré dans l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova, qu’il quitta à sa demande. Du 8 au 26   octobre 2009, il séjourna à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour une réévaluation cardiologique. Le 18 novembre 2009, à la suite d’un contrôle neurochirurgical, il reçut la recommandation de traitement médical et de repos physique, avec une réévaluation deux mois plus tard. 15.     Du 19 juillet au 2 août et du 17 septembre au 4 novembre 2010, le requérant séjourna à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour une évaluation générale de son état de santé. Le traitement médicamenteux fut confirmé et il lui fut conseillé d’arrêter de fumer. Il fut noté que, lorsque l’intervention neurochirurgicale serait pratiquée, une coronographie préalable s’imposerait. 16 .     Du 10 au 18 mars 2011, le requérant fut admis à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova. L’intéressé refusa l’examen clinique, les examens et les consultations de spécialité et quitta l’hôpital à sa demande avec une recommandation de suivre un traitement cardio-vasculaire. Du 5 au 7   avril   2011, les autorités firent des démarches pour transférer le requérant à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava, mais il refusa d’y être hospitalisé. 17.     En mai 2011, les autorités demandèrent à l’institut des maladies cardiovasculaire «   C.C. Iliescu   » d’établir si le requérant nécessitait une intervention chirurgicale pour ses affections cardiaques et, le cas échéant, l’intervalle de temps pendant lequel celle-ci devait être réalisée sans complications. En réponse, le médecin cardiologue prescrivit un traitement médicamenteux au requérant et lui conseilla une coronographie dans le cas où l’intervention neurochirurgicale serait réalisée. 18.     Pendant sa détention, le requérant reçut le traitement médicamenteux prescrit par les médecins. 2.     Les demandes du requérant d’interruption d’exécution de sa peine de 2006 à 2010 a)     Les demandes du requérant d’interruption d’exécution de la peine formées de 2005 à 2009 19.     Le requérant adressa plusieurs demandes au tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») en vue de l’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales, en faisant valoir qu’il voulait faire le nécessaire pour la réalisation des interventions chirurgicales cardiovasculaire et neurologique recommandées en 2005 et 2009. 20.     Dans le cadre de ces procédures, l’Institut réalisa des expertises médico-légales pour étudier la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Le rapport d’expertise fut rédigé à la suite d’examens cardiologique et neurologique de l’intéressé et sur la base de son dossier médical. Les expertises médico-légale des 13 juillet 2006, 1 er octobre 2008, 19 janvier et 22 juin 2009, établirent que le requérant pouvait être traité dans le réseau sanitaire de l’ANP, avec le respect strict des indications thérapeutiques et un suivi cardiologique régulier. L’interruption de l’exécution de la peine n’était pas justifiée du point de vue médical. 21.     Se fondant sur les conclusions de ces rapports d’expertise médicolégales, par des jugements des 24   août   2006, 11 décembre 2008 et 23   juillet 2009, le tribunal départemental rejeta les demandes du requérant, au motif que ses maladies pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire. b)     La demande du requérant d’interruption d’exécution de la peine formée en 2010 22.     En 2010, le requérant saisit à nouveau le tribunal départemental d’une demande d’interruption d’exécution de sa peine pour des raisons médicales. 23 .     Le 19 novembre 2010, l’Institut établit un nouveau rapport d’expertise médico-légale qui conclut comme suit   : «   (...)   L’affection vertébro-médullaire lombaire (6-6.1) peut être traitée par une intervention chirurgicale réalisable dans une unité médicale spécialisée relevant du ministère de la Santé. Si l’intéressé   : -     accepte l’opération recommandée, compte tenu de la comorbidité cardiovasculaire qui amplifie le risque anesthésique et opératoire   : il est proposé trois   mois d’interruption d’exécution de la peine pour la réalisation de l’intervention neurochirurgicale   ; -     n’accepte pas l’intervention, l’assistance médicale palliative pour l’affection vertébro-médullaire peut être assurée dans le réseau sanitaire de l’Administration nationale des prisons, ainsi que pour les autres maladies mentionnées   ; [dans ce cas] il est considéré que l’interruption de l’exécution de la peine n’est pas nécessaire du point de vue médical, avec les précisions suivantes   : -     Gheorghe Stan est inapte à l’effort et -     des réévaluations neurochirurgicale et cardio-vasculaire régulières sont nécessaires.   » 24.     Le requérant informa le tribunal qu’il acceptait les risques de l’intervention chirurgicale. 25.     Par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal départemental rejeta la demande du requérant, au motif que sa remise en   liberté présentait un danger pour l’ordre public et qu’il y avait le risque qu’une fois remis en liberté, l’intéressé ne se soumette plus à la réalisation de l’intervention chirurgicale mais commette de nouveaux délits avec violence. Il nota que l’intervention chirurgicale pourrait être réalisée par l’hospitalisation, sous escorte, du requérant dans un hôpital civil. 26.     Le recours du requérant contre ce jugement fut rejeté par la cour   d’appel de Bucarest par un arrêt définitif du 19 janvier 2011. 3.     La remise en liberté du requérant pour des raisons médicales a)     L’action du requérant d’interruption d’exécution de la peine 27.     En 2011, le requérant saisit à nouveau le tribunal départemental d’une demande d’interruption d’exécution de sa peine pour des raisons médicales. 28.     Le 22 juin 2011, le requérant fut soumis à une nouvelle expertise médico-légale qui aboutit à la même conclusion que le rapport du 19   novembre 2010 (paragraphe 23 ci-dessus). Il souligna que c’était la réalisation de l’opération et non pas la pathologie du requérant en soi qui rendait la détention incompatible avec la santé de l’intéressé. 29.     Par un arrêt définitif du 21 décembre 2011, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la demande du requérant et ordonna l’interruption d’exécution de sa peine pour une période de trois mois. b)     Les démarches médicales du requérant pendant sa remise en liberté 30.     Le 21 décembre 2011, le requérant fut remis en liberté. 31.     Le 3 mars 2012, le requérant bénéficia d’un examen par résonance magnétique. Le 8 mars 2012, il fut examiné par un cardiologue et le 9   mars   2012 par un neurochirurgien. Les médecins indiquèrent que l’intervention chirurgicale était possible mais que le requérant devait arrêter pendant trois semaines avant l’opération la prise d’un médicament et que la période de récupération était d’au moins trois semaines. Il fut noté que l’intervention chirurgicale pouvait être programmée pour le 16 avril 2012. 32.     Le requérant indique que, dans la mesure où il devait retourner en prison le 22 mars 2012, il avait saisi le tribunal départemental d’une demande de prolongation de l’interruption d’exécution de la peine, en faisant valoir que l’opération avait été programmée pour le 16 avril 2012. Sa demande aurait été rejetée par le tribunal départemental par un jugement du 20   mars 2012 qui n’a pas été versé au dossier. Le 22 mars 2012, le requérant retourna en prison. 4.     Le suivi médical du requérant après sa réincarcération en 2012 a)     Le suivi médical du requérant après sa réincarcération 33.     Du 26 juin au 3 juillet 2012 et du 11 au 21 août 2012, le requérant fut admis à l’hôpital de Bucarest-Jilava dans le service de cardiologie d’où il refusa d’être transféré à l’hôpital public. Lors de sa sortie de l’hôpital, les médecins lui recommandèrent de poursuivre le traitement médical et une diète et d’éviter de fumer, le froid, l’humidité et les efforts physiques. 34.     Le 15 octobre 2012, le requérant accepta de se soumettre aux interventions cardiovasculaire et neurochirurgicale. L’administration de la prison fit des démarches en ce sens auprès de l’hôpital public. 35.     Le 14 novembre 2012, l’intéressé fut examiné par un cardiologue qui lui recommanda de continuer le traitement médicamenteux déjà prescrit auquel il convenait d’ajouter deux médicaments. Il lui conseilla d’arrêter de fumer et de se soumettre à des prises de tension régulières. Le 7   décembre   2012, le requérant fut examiné par un neurochirurgien qui indiqua qu’une intervention neurochirurgicale pouvait être programmée, s’il le souhaitait, le 20 décembre 2012 mais que celle-ci n’était pas une urgence médicale. 36 .     Le 14 décembre 2012, le requérant refusa par écrit l’intervention neurochirurgicale, en faisant valoir le degré élevé de risque qu’elle supposait, selon lui, et le fait que le médecin neurochirurgien n’avait pas pris en compte ses affections cardiaques. b)     La nouvelle demande d’interruption d’exécution de la peine 37.     En 2012, le requérant forma une nouvelle demande d’interruption d’exécution de la peine pour des raisons médicales pour une période de six mois. 38.     Une nouvelle expertise médico-légale fut réalisée le l3   décembre   2012, qui établit que l’affection vertébro-médullaire de l’intéressé pouvait, s’il le souhaitait, bénéficier d’une intervention chirurgicale, sous escorte, dans un hôpital du ministère de la Santé, mais que celle-ci ne constituait pas une urgence médicale. Le suivi post-opératoire pouvait être réalisé dans l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova. Le rapport indiqua que le traitement médical pour l’intégralité des maladies de l’intéressé pouvait être assuré dans le réseau de l’ANP et que l’évolution de son état de santé sous traitement était stable. Il conclut que la remise en liberté de l’intéressé n’était pas nécessaire. 39.     Par un jugement du 22 janvier 2013, le tribunal départemental rejeta la demande comme mal fondée. Le requérant aurait formé un recours qui serait à présent pendant devant la cour d’appel de Bucarest. 5.     Les demandes du requérant adressées au juge d’exécution des peines sur le fondement de la loi n o 275/2006 40.     Le 14 décembre 2010, le requérant saisit le juge d’exécution des peines délégué auprès de la prison de Giurgiu («   le juge délégué   ») d’une plainte, fondée sur la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines («   la loi n o   275/2006   »), en faisant valoir qu’il ne recevait pas le traitement médical adéquat pour ses maladies. 41.     Par une décision du 28 mars 2011, le juge délégué rejeta sa plainte, au motif que, d’après le dossier médical de l’intéressé, il recevait le traitement médical prescrit. 42.     Le requérant n’a pas contesté cette décision auprès du tribunal de première instance compétent, comme cela lui était loisible selon les dispositions de la loi n o 275/2006 précitée. 43.     En 2012, le requérant saisit le juge délégué auprès de la prison de Bucarest-Jilava pour se plaindre de ce que son droit à un traitement médical avait été méconnu. Il faisait valoir que l’administration de la prison ne faisait pas les démarches nécessaires pour qu’il soit opéré. Interrogé par le juge délégué le 9 octobre 2012, le requérant déclara qu’il recevait un traitement médicamenteux pour ses maladies. 44.     Se fondant sur le dossier médical du requérant, par un jugement du 17 octobre 2012, le juge délégué rejeta sa plainte, au motif qu’il avait bénéficié d’un traitement médical de manière continue et que ses refus répétés de se soumettre à des examens cliniques n’étaient pas imputable à l’administration qui avait fait des démarches pour qu’il bénéficie du suivi cardiologique nécessaire pour la réalisation de l’intervention neurochirurgicale. 45.     Il ne ressort pas du dossier si le requérant a contesté cette décision auprès du tribunal de première instance de Bucarest, comme cela lui était loisible selon les dispositions de la loi n o 275/2006. B.     Le droit interne pertinent 46.     Les articles pertinents du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi   : Article 453 «   1.     L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être suspendue dans les cas suivants   : a)     lorsqu’il est constaté, sur la base d’une expertise médicale, que le condamné souffre d’une maladie qui le place dans l’impossibilité d’exécuter la peine. Dans ce cas, l’exécution de la peine est suspendue jusqu’à ce que le condamné se trouve en situation de pouvoir exécuter la peine   ; (...) 2.     La demande de suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être formée par le procureur [ou] le condamné (...)   » Article 455 «   L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être interrompue dans les cas et les conditions prévus par l’article 453 (...)   » 47 .     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   56/2003 du 25   juin   2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG n o   56/2003 ») a prévu expressément le droit des détenus à l’assistance médicale (traitement, médicaments, etc.), assistance qui devait être dispensée aux détenus gratuitement et par un personnel qualifié (articles   12 et 14 combinés). Les dispositions internes pertinentes concernant le recours ouvert aux détenus pour défendre leurs droits, y compris le droit à un traitement médical, recours réglementé par cette ordonnance et, ultérieurement, par la loi n o 275 entrée en vigueur le 20   octobre 2006 (« la loi n o   275/2006 »), sont décrites dans les affaires Petrea   c. Roumanie , (n o   4792/03, §§ 22 et 23, 29 avril 2008) et Iacov Stanciu c.   Roumanie , (n o   35972/05, §§ 115 et 116, 24 juillet 2012). GRIEFS 48.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, malgré les avis médicaux datant depuis plusieurs années et indiquant la nécessité de pratiquer des interventions chirurgicales, les autorités pénitentiaires n’ont pas fait le nécessaire pour assurer leur réalisation. EN DROIT 49.     Le requérant se plaint de ce que les autorités nationales n’ont pas fait les démarches nécessaires pour assurer la réalisation des opérations recommandées par les médecins. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Les arguments des parties 50.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Se référant à l’affaire Petrea   c.   Roumanie précitée, il estime que le requérant aurait dû suivre soit la procédure prévue par l’OUG n o 56/2003 et, ultérieurement, par la loi n o   275/2006, soit former des plaintes pénales et disciplinaires contre le personnel de la prison pour dénoncer le défaut de traitement médical adéquat. 51.     Le Gouvernement estime ensuite que la requête est manifestement mal fondée. Il fait valoir que les autorités nationales ont assuré au requérant un suivi médical constant et lui ont fourni le traitement médical prescrit par les médecins. Aucune détérioration de son état de santé ne saurait ressortir de son dossier médical. Par ailleurs, le requérant a refusé à deux reprises le traitement médical et a bénéficié en décembre 2011 d’une remise en liberté pour des raisons médicales. 52.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche aux autorités nationales de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour réaliser les interventions chirurgicales dans un délai raisonnable, alors que leur nécessité avait été constatée par des actes médicaux. Il estime que ce retard a mené à l’aggravation de son état de santé ce qui fait qu’aujourd’hui la réalisation de ces opérations est risquée. 53.     Le requérant admet qu’il avait été remis en liberté pour une période de trois mois pour réaliser l’intervention neurochirurgicale, mais il indique que celle-ci ne pouvait plus être réalisée en raison du risque lié à l’anesthésie, risque imputable aux autorités. Il indique qu’il refuse à présent de se soumettre à une intervention chirurgicale réalisée dans le réseau pénitentiaire ou sous escorte dans le réseau public et qu’il n’accepte d’être opéré qu’en étant libre. B.     L’appréciation de la Cour 54.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu’elle considère la requête irrecevable pour les raisons présentées cidessous. 55.     La Cour rappelle que, si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre le détenu en liberté ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner ( Mouisel c. France , n o 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté ( Matencio c. France , n o   58749/00, §   76, 15   janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, §   38, 15   janvier   2004). 56.     Le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 ( İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, §   87, CEDH 2000-VII et Gennadiy Naumenko c.   Ukraine, n o 42023/98, §   112, 10 février 2004). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière ( Soysal c. Turquie , n o   50091/99, §   50, 3   mai   2007 et Gorodnitchev c. Russie , n o 52058/99, §   91, 24   mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3 ( Cirillo c. Italie , n o 36276/10, § 37, 29 janvier 2013). 57.     En l’espèce, le requérant a été arrêté en novembre 2004 afin de purger une peine de quatorze ans d’emprisonnement à la suite d’une condamnation pénale pour meurtre. Il ressort du dossier que la maladie cardiaque de l’intéressé avait été identifiée environ un an avant qu’il ne soit placé en détention et qu’une recommandation thérapeutique opératoire lui avait été conseillée, sans qu’il fasse des démarches en ce sens (paragraphe 4 ci-dessus). 58.     La Cour observe d’emblée que, après son emprisonnement, le requérant a demandé à plusieurs reprises que sa peine soit suspendue pour des raisons médicales. Cependant, les médecins et les juges qui ont examiné sa situation ont conclu que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention ( a   contrario , Scoppola c. Italie (n o 4) , n o 65050/09, §   52, 17   juillet   2012). 59.     Dès son placement en détention, le requérant avait fait l’objet d’un contrôle de son état de santé, à la suite duquel il avait reçu un traitement médicamenteux pour ses maladies. En 2005, une intervention chirurgicale pour ses affections cardiaques lui avait été recommandée, sans que les médecins estiment qu’il s’agissait d’une urgence médicale. En 2009, le diagnostic d’hernie discale a été établi avec une recommandation d’intervention chirurgicale sans caractère d’urgence. Cela étant, la Cour n’exclut pas que l’absence d’une urgence médicale puisse poser problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention ( Andrey Gorbounov c. Russie , n o   43174/10, § 73, 5 février 2013). Pour cela, elle doit s’assurer que les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration de soins médicaux appropriés ( Cirillo précité, § 39). 60.     A cet égard, la Cour constate que le requérant a fait l’objet d’un suivi régulier et spécialisé pour ses affections et qu’il a reçu le traitement médicamenteux recommandé par les médecins pour ses pathologies. Il convient également de relever qu’après 2005, le requérant a été examiné régulièrement par des cardiologues et que la recommandation thérapeutique chirurgicale n’a pas été renouvelée. Les cardiologues ont seulement attiré l’attention sur les risques liés à l’anesthésie et ont indiqué les précautions nécessaires en cas de réalisation de l’intervention neurochirurgicale. 61.     La Cour relève ensuite que les autorités ont fait des démarches pour organiser l’intervention neurochirurgicale, mais que celle-ci fut ajournée en raison de la pathologie cardiaque du requérant et non pas en raison d’un dysfonctionnement administratif imputable aux autorités (voir a contrario Andrey Gorbounov , précité, §§ 79 et 81). En effet, l’intervention a été repoussée pour des raisons médicales à deux reprises (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Pendant cette période, le requérant a fait l’objet d’une double surveillance médicale cardiologique et neurologique et a reçu le traitement médicamenteux nécessaire. 62.     En novembre 2010, une expertise médico-légale a établi que, si le requérant acceptait d’être opéré de son hernie discale, il convenait qu’il soit remis en liberté pour une période de trois mois. Un an plus tard, les autorités nationales ont fait droit à sa demande d’interruption d’exécution. La Cour constate que pendant tout ce laps de temps, les autorités nationales ont assuré au requérant le traitement médical préscrit par les spécialistes ainsi que sa surveillance régulière pour éviter la détérioration de son état de santé ( Sakhvadze c. Russie , n o   15492/09, § 83, 10   janvier 2012). Par ailleurs, pendant cette période, le requérant a refusé à plusieurs reprises les soins qui lui étaient proposés (paragraphe 16 ci-dessus). 63.     La Cour relève également que le requérant n’a pas toujours collaboré avec les autorités pour la mise en œuvre du suivi médical nécessaire (voir a contrario Cirillo, précité, § 47). Cette absence de collaboration est prouvée en l’espèce par le dossier médical du requérant dans lequel figurent ses refus de se soumettre à des examens médicaux (paragraphes 9 et 16 ci-dessus), d’être hospitalisé dans un hôpital public malgré les recommandations médicales (paragraphe 16 ci-dessus) ainsi que ses demandes de quitter l’hôpital à l’encontre des avis médicaux (paragraphes 14 et 16 ci-dessus). Elle en conclut que les autorités ont manifesté un souci constant de la santé du requérant. 64.     La Cour observe enfin que, lors de sa remise en liberté, le requérant n’a pas agi avec diligence pour s’assurer que l’intervention neurochirurgicale pouvait être réalisée, sans fournir d’explication à cet égard. D’après le dossier, libéré en décembre 2011, il ne s’est adressé aux médecins de l’hôpital public qu’au mois de mars 2012, alors qu’il savait que sa pathologie nécessitait du temps pour l’organisation de l’intervention et pour la période de récupération. Après son retour en prison, les autorités ont constamment surveillé l’état de santé de l’intéressé, une nouvelle date pour l’opération fut fixée mais, à présent, il s’oppose à la réalisation d’une intervention chirurgicale sous escorte (paragraphe 36 ci-dessus). 65.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce l’article 3 de la Convention n’a pas été méconnu. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC000881011
Données disponibles
- Texte intégral