CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC004484810
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Raffaele Ronca est un ressortissant italien né en 1979 et résidant à Salerno. M. Antonio Izzo, est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Castel San Giorgio. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   C.   Sammartino, avocat à Salerno. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. Les requérants furent partie à des procédures judiciaires, dont ils contestèrent la durée au moyen du recours «   Pinto   ». Par deux décisions du 22 janvier et 24 mai 2007, la cour d’appel «   Pinto   » de Naples constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ; en conséquence, elle accorda 3   875 EUR à M. Ronca et 3   900 EUR à M. Izzo à titre de dommage moral. Ces décisions ne furent pas exécutées. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent devant la Cour de la non-exécution des décisions de la cour d’appel «   Pinto   ». Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède «   Pinto   ». Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement . EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour). B.     Sur la non-exécution des décisions «   Pinto   » Les requérants allèguent que les décisions de la cour d’appel «   Pinto   » n’ont pas été exécutées. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1   du Protocole n o 1. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 12 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie des requêtes. La déclaration est ainsi libellée   : «   (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) : - les sommes accordées par les décisions «   Pinto   » en question, réévaluées et majorées des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution desdites décisions, 200 euros à chacun des deux requérants, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 200 euros à chacun des deux requérants, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions «   Pinto   » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation ( Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. » Les requérants n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non   ‑   exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas   c.   Grèce , n o   8415/02, §§   24   ‑   31, 27   mai   2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). C.     Sur l’ineffectivité du remède «   Pinto   ». Les requérants allèguent que la non-exécution des décisions « Pinto » entraîne l’ineffectivité de cette voie de recours. Ils invoquent l’article 13 de la Convention Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione , précité, § 47, la Cour estime que la non   ‑   exécution des décisions «   Pinto   » ne remet pas en cause, en l’espèce, l’effectivité du remède « Pinto » aux termes de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la non-exécution des décisions « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant des requêtes irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC004484810
Données disponibles
- Texte intégral