CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC003384811
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me   H. Arsac, avocat à Clermont-Ferrand. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant notamment l’article 3 de la Convention, le requérant allègue encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement vers la Fédération de Russie. Le grief du requérant tiré de l’article 3 fut communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien ‑ fondé de celui-ci. Le 13 décembre 2011, la partie requérante présenta des observations en réponse. Elle rappela que le requérant avait fait un recours le 9 juin 2011 contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) en date du 26 mai 2011 et que cette procédure était pendante devant la CNDA (Cour nationale du droit d’asile). Le 18 janvier 2012, le Gouvernement présenta des observations complémentaires et au sujet de la demande de satisfaction équitable formulée par la partie requérante. Par une lettre recommandée du 26 juin 2012, faisant suite à une conversation téléphonique avec le représentant du requérant au cours de laquelle celui-ci précisa d’une part ne pas être en possession de la décision de la CNDA et d’autre part espérer que le requérant reprenne contact avec lui, la Cour a attiré son attention sur le fait qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Par un courrier du 3 juillet 2012, l’avocat du requérant indiqua «   ne pas être en mesure de fournir plus d’informations sur la situation administrative du requérant dans la mesure où il n’avait plus de nouvelles de lui depuis quelques temps   ». EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour observe que le requérant a perdu le contact avec son avocat. Elle en conclut qu’il n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie pas de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. A cet égard, elle considère qu’elle ne peut pas apprécier si le requérant, en l’absence d’informations complètes sur sa situation, court un risque réel de subir des mauvais traitements en cas d’expulsion vers la Fédération de Russie. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC003384811