CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC002600010
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Pedro María Beraza Oroquieta, est un ressortissant espagnol né en 1938 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Cabrero García, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement rendu le 18   décembre   2001, la Cour des Comptes condamna le requérant, gérant de l’Institut madrilène de Développement, entité publique, pour fraude sur fonds publics au paiement du montant fraudé, soit 192   397,11 euros (EUR). La Cour nota que cette quantité provenait du comportement irrégulier du requérant lors des adjudications de deux contrats de construction d’un projet de parc technologique près de Madrid. Les montants considérés comme fraudés par le requérant s’élevaient à 61   677 EUR pour le premier contrat et 130   720 EUR pour le deuxième. L’appel du requérant fut rejeté par un arrêt du 5 février 2004. Le requérant fit part de son intention de se pourvoir en cassation. Par une décision ( providencia ) du 22 novembre 2005, le Tribunal suprême déclara le pourvoi recevable et mit en demeure l’autre partie pour qu’elle présente son mémoire d’opposition dans un délai de trente jours. Par un arrêt du 23   mars   2009, le Tribunal suprême déclara le recours irrecevable, au motif que le montant en cause n’atteignait pas le minimum légal pour se pourvoir en cassation. En effet, il nota que la responsabilité du requérant avait été établie à la suite de ses comportements irréguliers lors des adjudications de deux contrats séparés, le montant de chaque contrat pris isolément étant inférieur aux 150   000 EUR exigés par la loi pour saisir la juridiction de cassation. Le Tribunal rappela en outre la jurisprudence relative au cumul des montants lors d’un même pourvoi et se référa à cet égard à la teneur littérale de l’article 41   §   3 de la Loi 29/1998, du 13 juillet, portant sur la juridiction contentieuse-administrative, d’où il ressortait qu’il n’était pas possible d’accumuler les différents montants en cause en vue du calcul de la somme globale à prendre en compte. Finalement, le Tribunal suprême rappela que même si le recours avait déjà été déclaré recevable auparavant, il n’était pas contraire aux règles procédurales de le déclarer irrecevable ultérieurement et en particulier au stade du jugement. La demande de nullité du requérant fut rejetée le 22 juillet 2009. Invoquant l’article   24 de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 18   décembre   2009, la haute juridiction rejeta le recours en raison de l’absence de pertinence constitutionnelle de celui-ci, conformément à l’article   50   §   1 b) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi 29/1998, du 13   juillet, portant sur la juridiction contentieuse-administrative Article   41   §   3 «   Dans les cas d’accumulation ou ampliation, le montant sera déterminé par le total de la valeur économique des prétentions (...), mais ceci ne permettra pas que celles possédant un montant inférieur accèdent à l’appel ou à la cassation   ». 2.     Loi organique 6/2007, du 24   mai, relative au Tribunal constitutionnel Article 50   §   1 b) «   1.     Le recours d’ amparo doit faire l’objet d’une décision de recevabilité. La Section, à l’unanimité, décidera moyennant une ordonnance la recevabilité totale ou partielle du recours, seulement si l’ensemble des conditions ci-dessous sont remplies   : a)     Si la requête observe les exigences des articles 41 à 46 et 49. b)     Si le contenu du recours justifie une décision sur le fond par le Tribunal constitutionnel en raison de sa pertinence constitutionnelle spéciale, laquelle sera appréciée en fonction de son importance pour l’interprétation de la Constitution, pour son application ou son efficacité générale, ainsi que pour la détermination du contenu et la portée des droits fondamentaux   ». GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de l’interprétation restrictive que tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel ont effectué des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation, d’autant plus que celui-ci avait déjà été déclaré recevable. En outre, le requérant considère que la motivation du Tribunal constitutionnel dans sa décision de rejet du recours d’ amparo est insuffisante. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation Le requérant estime que la décision du 22   novembre   2005, déclarant la recevabilité de son pourvoi en cassation lui octroyait un espoir légitime que le fond dudit pourvoi serait examiné. Dès lors, la déclaration ultérieure d’irrecevabilité serait contraire à son droit à bénéficier d’un procès équitable tel que garanti par l’article   6   §   1 de la Convention. La disposition invoquée prévoit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note qu’il convient de distinguer la présente affaire de la jurisprudence de la Cour établie dans les arrêts Saez Maeso c. Espagne , (n o   77837/01, 9   novembre   2004) et Llavador Carretero c. Espagne , (n o   21937/06, 15   décembre   2009). En effet, il s’agissait en l’espèce de l’existence de défauts réparables dans la présentation des pourvois en cassation respectifs, pour lesquels la Cour a estimé que le Tribunal suprême aurait dû donner un délai aux requérants afin de leur permettre de présenter des allégations, avant de déclarer les pourvois irrecevables. Au contraire, dans la présente affaire le non respect du montant minimum exigé par la loi constitue un défaut de nature objective et irréparable, qui rend inutile la possibilité de présenter des allégations afin de le réparer (voir mutatis mutandis, Del Pino Garcia et Ortín Méndez c.   Espagne (déc.), n o 23651/07). La Cour rappelle en outre que dans la mesure où le requérant conteste l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19   février 1998, §   33, Recueil 1998 ‑ I), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil 1997 ‑ VIII). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des conditions légalement requises pour la présentation des pourvois en cassation (voir Sociedad general de Aguas de Barcelona, S.A. c.   Espagne (déc.), n o   46834/99 et Llopis Ruiz c. Espagne (déc.), n o   59996/00). En l’espèce, la Cour constate que le Tribunal suprême a apprécié raisonnablement le non-respect d’une condition objective exigée par la loi pour se pourvoir en cassation, à savoir celle d’atteindre un montant litigieux d’au moins 150   000 EUR. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. En l’espèce, ces limitations ne portent pas atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal et elles sont raisonnables et non disproportionnées (voir, a contrario , Stamouli et autres c. Grèce , n o   1735/07, §§   19-28, 28 mai 2009). Au vu de l’ensemble de considérations ci-dessus, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du Tribunal constitutionnel Invoquant l’article   6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la motivation donnée par le Tribunal constitutionnel au rejet de son recours d’ amparo . La Cour rappelle à cet égard que l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   26, CEDH 1999 ‑ I). En effet, il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou n’offrent pas de chance suffisante de succès (voir, entre autres, Vogl c. Allemagne (déc.), n o   65863/01 et Burg et autres c. France (déc.), n o 34763/02, CEDH 2003-I). En l’espèce, force est de constater que la haute juridiction espagnole, se fondant sur les dispositions de la loi organique du Tribunal constitutionnel, précisa le motif d’irrecevabilité du recours d’ amparo du requérant, à savoir qu’il était dépourvu de pertinence constitutionnelle. A la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC002600010
Données disponibles
- Texte intégral