CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC001489812
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers l’Erythrée. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une part de ce que sa demande d’asile ait été examinée selon la procédure prioritaire, le privant d’un recours suspensif, et, d’autre part, de la brièveté du délai pour intenter un recours contre l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle que, le 15 mars 2012, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement de ne pas expulser le requérant vers l’Erythrée pour la durée de la procédure devant la Cour en application de l’article 39 du règlement de la Cour et, de manière immédiate, de donner connaissance de la requête au Gouvernement et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Il fut précisé au Gouvernement que le délai pour transmettre ses observations ne commencerait à courir qu’après transmission par la Cour du formulaire de requête du requérant. Le requérant fut invité à retourner au greffe son formulaire de requête dûment complété avant le 30 mars 2012. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2012, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour l’envoi du formulaire était échu. Elle l’invita à le lui faire parvenir dans les plus brefs délais, en tout cas avant le 18 mai 2012. La Cour constate qu’à ce jour, elle n’a reçu aucun formulaire de requête de la part du requérant. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC001489812