CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC001790609
- Date
- 17 avril 2012
- Publication
- 17 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bayram Keskin, Cem Karakış et Yunus Korkmaz, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1984, 1986 et 1985 et résidant à İzmir. M. Bayram Keskin est représenté devant la Cour par M e   Z.   Kılıç et MM. Cem Karakış, et Yunus Korkmaz par M e   Ş.A.   Hizal, avocates à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Invoquant les articles 3, 5, 11 et 13 de la Convention, les requérants alléguaient avoir subis de mauvais traitements et ils se plaignaient d’une atteinte alléguée à leur droit à la liberté de manifester au motif que les forces de l’ordre étaient intervenues lors d’une manifestation. Les griefs des requérants tirés des articles 3 et 11 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux avocates des requérants qui ont été invitées à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des avocates des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’elles n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre envoyée à l’avocate du requérant M. Bayram Keskin est demeurée sans réponse. Quant à la lettre expédiée à l’avocate des requérants MM. Cem Karakış, et Yunus Korkmaz, elle fut retournée avec la mention «   déménagé   » apposée par les services postaux turcs. Ainsi, les tentatives du greffe de joindre les représentantes de ces requérantes sont restées sans réponse. A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement «   le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête   ». En l’espèce, les requérants ou leurs avocates n’ont jamais signalé de changement d ’adresse. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et questions juridiques posées, la Cour décide des les joindre et de les examiner conjointement. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0417DEC001790609