CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC002000709
- Date
- 20 mars 2012
- Publication
- 20 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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E. Storme, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce En mai 2007, les requérants furent désignés pour occuper des fonctions diverses (président, assesseur ou assesseur suppléant d’un bureau de dépouillement) lors des élections fédérales du 10 juin 2007. Par lettres recommandées, les requérants répondirent qu’ils refusaient de participer à l’organisation des élections en raison de l’inconstitutionnalité manifeste de celles-ci. Leur argumentation était fondée sur un arrêt de la Cour d’arbitrage (devenue la «   Cour constitutionnelle   ») n o 73/2003 du 26   mai 2003 qui avait jugé ce qui suit   : «   En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces   » mais qu’«   il peut être admis que la répartition en circonscriptions électorales opérée par la loi entreprise soit maintenue pendant le délai de quatre ans prévu par l’article 65 de la Constitution prenant cours au moment déterminé par l’article 105 du code électoral   ». Les requérants alléguaient que ce délai de quatre ans était venu à expiration. Ils furent toutefois poursuivis pénalement pour s’être soustraits à leur désignation sans motif valable (article 95 § 5 du code électoral). Le 17 septembre 2007, en ce qui concerne les trois premiers requérants, et le 15 octobre 2007, en ce qui concerne la quatrième requérante, le tribunal de première instance de Dendermonde, chambre correctionnelle, rendit quatre jugements. Il considéra en substance que la question du dépassement du délai de quatre ans prévu par l’arrêt de la   Cour   constitutionnelle était étrangère au présent recours puisque, sur la base de l’article 48 de la Constitution et de l’article 231 du code électoral, le Parlement belge était seul habilité à se prononcer sur la validité des opérations électorales. Concernant l’action publique, le tribunal constata que les requérants avaient activement défendu durant plusieurs années la scission de la circonscription électorale contestée   ‑   Bruxelles ‑ Hal ‑ Vilvorde   ‑ et jugea que cette objection de conscience ne leur permettait effectivement pas d’exercer correctement les fonctions attribuées. Le tribunal considéra cette circonstance comme une raison valable et les acquitta. Le 17 janvier 2008, la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, réforma les jugements entrepris et condamna chacun des requérants à une amende de cinquante euros («   EUR   ») aux motifs que le délai fixé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle était venu à expiration le 19 juin 2007, soit neuf jours après les élections, que l’obligation légale de participation à l’organisation des élections résultait de l’obligation internationale d’organiser des élections, que cette obligation supplantait en tout cas l’objection de conscience personnelle des requérants et qu’ainsi celle-ci ne constituait pas un motif valable de refus de participation, au sens de l’article 95 § 5 du code électoral. Le 7 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants aux motifs que les arrêts attaqués avaient répondu aux arguments des requérants et que toutes les formalités prescrites à peine de nullité avaient été observées. B.     Le droit interne pertinent La disposition applicable figure dans le code électoral : Article 95 § 5 «   § 5. Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d’une amende de cinquante à deux cents francs.   » GRIEFS Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, combiné avec les articles   6   §   1 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent de l’arbitraire résultant de la formulation vague, en l’espèce des mots «   sans motifs valables   », utilisée dans l’article 95 § 5 du code électoral. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que le ministère public a omis de prouver l’absence de «   motifs valables   ». Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention ainsi que l’article 3 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du fait que l’inconstitutionnalité des élections, pourtant confirmée par l’arrêt du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, n’a pas été dûment prise en considération. EN DROIT Constatant que les requêtes susmentionnées trouvent leur origine dans les mêmes faits, la Cour estime, dans les circonstances de la cause, qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. Les requérants allèguent principalement une violation des articles 6 et 7 de la Convention en lien avec leur condamnation à une amende pour ne pas avoir participé à l’organisation des élections fédérales. Dans un premier temps, la Cour doit toutefois examiner si les requêtes ont été introduites dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. L’article 35 § 1 de la Convention se lit comme suit   : «   1.     La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   » L’article 45 § 1 du Règlement de la Cour se lit comme suit   : «   1.     Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant.   » L’article 47 § 5 du Règlement de la Cour se lit comme suit : «   5.     Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, la requête est en règle générale réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant – même sommairement – son objet, à condition qu’un formulaire de requête dûment rempli ait été soumis dans les délais fixés par la Cour. Si elle l’estime justifié, la Cour peut toutefois décider de retenir une autre date.   » La Cour rappelle que la règle des six mois vise à assurer la sécurité du droit et à veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, la règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps. Enfin, la règle permet de s’assurer des faits de la cause qui autrement, s’estomperaient avec le temps et rendraient quasiment impossible l’examen équitable de la question en litige (voir récemment, parmi d’autres, Kemevuako c. Pays-Bas , déc., n o   65938/09, § 20). En l’espèce, la Cour constate que le 14 avril 2009, le Greffe a reçu par voie postale les originaux des formulaires de requête dûment remplis ainsi que les documents pertinents. La lettre accompagnant les requêtes est datée du 6 avril 2009, mais l’enveloppe contenant tous ces documents porte le cachet postal du 9 avril 2009. Eu égard aux considérations qui précèdent et au fait que les requérants n’apportent aucune explication quant à l’écart de trois jours existant entre la date de la lettre et celle de son envoi par la poste, la Cour considère que la date d’introduction des requêtes est celle de la date à laquelle le pli a été déposé à la poste, à savoir le 9 avril 2009. Le délai de six mois ayant commencé à courir le 7 octobre 2008, elle conclut que les requêtes sont tardives au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doivent être rejetées, conformément à son article 35 § 4 (voir, mutatis mutandis , Arslan c.   Turquie (déc.), n o 36747/02, 21 novembre 2002). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefèvre    Greffière adjointe   Présidente ANNEXE   20019/09 HEMELINCKX c. Belgique 20024/09 COUCK c. Belgique 20029/09 DE VOS c. Belgique  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC002000709
Données disponibles
- Texte intégral