CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC000651308
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 2008, Vu la déclaration du 9 juin 2011 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cezary Makuszewski, est un ressortissant polonais, né en 1970 et résidant à Białystok. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale terminée par le jugement du 25 août 2008 A une date non précisément indiquée en 2004, le requérant fut inculpé d’extorsions des fonds frauduleuses en association des malfaiteurs, commises au détriment des compagnies d’assurances. Le 30 décembre 2005, un acte d’accusation dirigé contre le requérant et les dix coaccusés fut introduit auprès du tribunal de district de Bialystok. Le 21 février 2006 eut lieu la première audience. Suite au report de l’audience du 24 mars 2006 motivé par la non-comparution injustifiée de l’un des accusés, les débats se tinrent les 25 avril, 29 mai et 27 juin 2006. Le report des audiences des 15 septembre et 10 octobre 2006 fut motivé par l’absence dans le dossier d’une attestation de réception par l’un des accusés des convocations à comparaître adressées par le tribunal. L’audience du 26 octobre 2006 fut reportée suite au défaut de notification adéquate de la convocation à comparaître à un accusé et à la non-comparution injustifiée d’un autre inculpé. Les audiences subséquentes eurent lieu les 16 et 27 novembre, 19   décembre 2006 ainsi que les 30 janvier et 27 février 2007. L’audience du 20 mars 2007 fut interrompue en raison de la non ‑ comparution de deux accusés et l’absence dans le dossier d’un accusé de réception par ceux-ci des convocations à comparaître leur étant destinées. Suite au report de l’audience du 27 avril 2007 dû à la non-comparution injustifiée d’un accusé, les débats se tinrent les 5 juin, 4 juillet et 4   septembre 2007. L’audience prévue pour le 23 octobre 2007 fut reportée pour cause de formation professionnelle du juge. Après le dépôt d’une expertise ordonnée lors de l’audience du 12   novembre 2007, le 14 décembre 2007 et le 18 janvier 2008 le tribunal tint deux audiences. L’audience prévue pour le 27 février 2008 fut ajournée pour cause imputable au greffe du tribunal   ; celle fixée au 27 mars le fit également pour cause de l’absence dans le dossier d’une attestation de réception par l’un des accusés d’une convocation à comparaître lui étant destinée. Les 30 avril et 28 mai 2008, le tribunal tint l’audience. Suite au dépôt d’une expertise le 18 juin 2008, les débats se poursuivirent les 20   juin, 11   juillet et 18 août 2008. Entretemps, par une ordonnance du 30 juillet 2008, le tribunal régional rejeta la plainte du requérant contre la durée de la procédure introduite, au motif qu’aucun retard injustifié ne s’était produit. L’ensemble des actes effectués par le tribunal de district étaient nécessaires pour la solution de l’affaire. Le nombre important d’audiences, tenues régulièrement, était en rapport avec la complexité de l’affaire due au nombre élevé d’accusés et de témoins. Outre le seul retard de deux mois à imputer au greffe du tribunal, le prolongement de la procédure était occasionné par les non-comparutions injustifiées de certains accusés et témoins. Le 25 août 2008, le tribunal de district prononça son jugement. Il déclara le requérant coupable des faits et le condamna à deux années de réclusion criminelle. 2.     Procédure pénale terminée par l’arrêt de la Cour Suprême du 3   août 2007 En 1999, le requérant fut inculpé de fraude. Après son acquittement par le tribunal de district de Bialystok le 19 avril 2002 et un appel subséquent du parquet, le 18 février 2003, le jugement d’acquittement fut annulé et le dossier renvoyé pour reconsidération. Le 14 avril 2006, le tribunal de district déclara le requérant coupable des faits et le condamna à une année et six mois de réclusion criminelle. Le 28   septembre 2006, le tribunal régional confirma ce jugement. Par une ordonnance du 3 août 2007, dépourvue de motivation, la Cour Suprême rejeta, en tant que manifestement infondé, un pourvoi du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée et l’iniquité de la procédure terminée par le jugement du 25 août 2008. Sous l’angle de cette même disposition de la Convention le requérant se plaint également de l’iniquité de la seconde procédure, en particulier de l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions et de l’absence d’impartialité requise des magistrats. Concernant cette même procédure, le requérant se plaint sous l’angle de l’article 13 de la Convention du rejet de son pourvoi par la Cour Suprême par une ordonnance dépourvue de motivation. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure terminée par le jugement du 25 août 2008 Par une lettre du 9 juin 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale   ‑   qu’il reconnaît que la durée excessive de la procédure terminée par le jugement du tribunal de district de Bialystok du 25 août 2008. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 5 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   » Par une lettre du 12 juillet 2011, le requérant a rejeté l’offre du Gouvernement au motif que la somme offerte dans la déclaration unilatérale n’était pas suffisamment élevée. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin   Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). B.     Autres griefs Dans la mesure où le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure terminée par le jugement du 25 août 2008, la Cour note qu’il n’a pas interjeté d’appel contre ledit jugement. Partant, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Pour autant que le requérant se plaigne de l’iniquité de la procédure terminée par l’ordonnance de la Cour Suprême du 3 août 2007, en particulier de la manière dont les juridictions ont apprécié les éléments de preuve, la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La question de l’admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne. En l’espèce, la cause du requérant a été examinée par trois degrés de juridiction, devant lesquelles il a pu exposer les allégations et moyens de défense qu’il a estimés utiles ( Torroja Gascon c. Espagne (déc.), n o 55528/00, 1 er février 2001). Sa condamnation est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties au litige. Partant, la Cour rejette le grief en tant que manifestement mal fondé en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence d’impartialité requise des magistrats s’étant prononcés dans la seconde procédure, la Cour note qu’il n’apparaît pas qu’il ait soulevé ce grief devant les instances internes. Partant, la Cour le rejette, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Concernant le grief du requérant formulé sous l’angle de l’article 13 de la Convention, portant sur l’absence de motivation de l’ordonnance de la Cour Suprême du 3 août 2007, la Cour rappelle sa jurisprudence sur le terrain de l’article 6   § 1 de la Convention dont il ressort que, si les tribunaux sont tenus de motiver leurs décisions, l’on ne peut exiger d’eux une réponse détaillée à chaque argument des parties. L’étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Concernant les procédures qui portent sur l’examen préliminaire de l’admissibilité des recours portant sur les points de droit, une juridiction suprême n’est pas tenue de fournir une motivation très détaillée lorsqu’elle applique simplement une disposition de la loi pour rejeter un tel recours étant de tout manière voué à l’échec (voir Wnuk c. Pologne (déc.), n o   38308/05, 1   septembre 2009 ; Helle c. Finlande , 19 décembre 1997, §   55, Recueil 1997-VIII; Nerva et autres c. Royaume-Uni , n o 42295/98, Recueil 2002 ‑ VIII). En l’espèce, l’affaire du requérant ne soulevait pas de questions qui auraient nécessité une motivation détaillée de la part de la Cour Suprême (voir, par analogie, Janusz Leszek Kozłowski c. Pologne , n o   47611/07, 8 juin 2010, § 30). Partant, la Cour rejette le grief en tant que manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, portant sur la durée de la procédure terminée par le jugement du 25 août 2008 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   David Thór Björgvinsson Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC000651308
Données disponibles
- Texte intégral