CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC004280409
- Date
- 29 novembre 2011
- Publication
- 29 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e B. Duarte, avocat à Almancil (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. Informé de son droit de participer à la procédure, le gouvernement britannique n’a pas manifesté l’intention d’exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 1 de la Convention. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 septembre 1994, la requérante saisit le tribunal de Loulé d’une action en revendication de propriété et en paiement contre J. (affaire interne n o 177/94). Par un jugement du 27 juillet 2000, le tribunal fit droit à la prétention de la requérante. Ce jugement fut ensuite confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Evora du 4 octobre 2001. Le 19 février 2002, la requérante introduisit une action en exécution devant le tribunal de Loulé pour obtenir l’exécution forcée du jugement ci ‑ dessus. D’après les dernières informations reçues de la requérante, lesquelles remontent au 27 mai 2011, la procédure d’exécution est toujours pendante devant le tribunal de Loulé. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile. EN DROIT Selon la requérante, la durée de la procédure civile devant le tribunal de Loulé ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente de lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 25 octobre 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussignée, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M me Julie Dawson-Coltman Paine la somme de 16   400 euros - dont 14   400   euros pour dommage moral et 2   000 euros pour frais et dépens - au titre de la requête enregistrée sous le n o   42804/09, portant sur le délai raisonnable.   Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.   A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » La requérante n’a pas présenté de commentaires au sujet de la déclaration unilatérale du Gouvernement dans le délai qui lui avait été imparti. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour note que le présent grief porte sur la durée excessive d’une procédure civile au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000-VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, 10 juin 2008 et dernièrement, Cunha de Oliveira c. Portugal, n o 15601/09, 20 septembre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC004280409